‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 553 sur 1159 · n'est pas nécessaire de · texte numérisé non relu

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laisser plusieurs copies Je l'exploit à la personne qu'on assigne, tant en son num personnel que comme repréienlant une autre personne.

— Cass. 20 Jec. I816, 7janv. 1SI8, t. 13, p. 241, n° 287.

379. Lorsque plusieurs parties plaidant dans un inlérC-l commun, ont désigné un mandataire à qui devraient être faites toutes significations en une seule copie, on ne peut porter en taxe des iioliûcalions faites autrement , à moins qu'une de ces parties ne soit iléce'dée ou n'ait change' d'e'tat. — Bord. 29 août 1828, t. '36, p. 145.

380. Dans un pourvoi où il s'apit d'une opposition à un mariage, il est indispensable que tous les actes de procédure soient signifiés au père et à la raère par copies f-éparées. — Cass. 23 jauv. 1816, t. 6 , p. 500 , V" cassation , uo 87.

381. Au cas d'une action immobilière dirigée contre un mineur émancipé, le mineur et le curateur ayant le même domicile sont valablement assignés par un seul exploit signifié au mineur dans la personne et au domicile de son curateur. — Cass. 7 flor.

an XIII , t. 13, p. 81 , no 53.— F. MM. PiG. Cumm. t. 1 , p. 173, et Merl. Hep. t. 1, p. 180. — Le premier de ces deux auteurs diï que si l'assignation est donnée à un émancipé et à son curateur, il faut copie aux deux; que dans les affaires où il faut l'assistance du curateur, la copie à un seul endroit rendrait l'assignation nulle à l'égard des deux, puisqu'ils ne peuvent procéder l'un sans l'autre.

382. En matière correctionnelle, le fils prévenu d'un délit et le père civilement responsable sont valablement assignés par une seule copie signifiée au domicile commun, en parlant à leurs personnes.

— Lim. 14 nov. 1812, t. 13, p.

383. L'aliiche du procès-verbal de contravention , qui en matière de douanes remplace l'assignation au prévenu absent, peut n'être apposée qu'en un seul exemplaire, qnelque soit le nombre des inculpés poursuivis pour le même fait.

— Cass. 11 avr. 1831. Douaunes C.

Leroy.

384. Lorsque le commandement tendant à saisie immobilière e^t fait à plusieurs débiteurs domiciliés dans la même commune , doitil être laissé au maiie autant de copies qu'il y a de parties domiciliées d«ns "la commune .' — Délibération du tribunal de la Seioc , t.«,rp. 337.

Chap. XIV. risa.

385. Un exploit d'ajournement est-il nul si la copie ne fait pas mention du visa du maire, dans le cas où on la lui remet en vertu de l'art. 68 .' — Oui. — Lyon , 16 janv. 1811; Hennés, 25 juin 1818; Bourg.

16 déc. 1828; Cass. 19 mai 1830.

— Non. — Uenn. 21 déc. 1820, l. 3, p. 448, no 274, v» appel, t.

ALPHABETIQUE.

13. p. 159, n» 163 bis, p. 2T9 , no 358; 1.36, p. 86, et t. 39, p. 331.

— Le texte formel de l'art. 68 doit faire adopter rjllirniative , malgré ce dernier arrêt de 1» Cour de Renn. — f . cependant notre mol ap/je/,nos 4 et 5— La question pourrait présenter plus de difficulté dans le cas du visa prescrit par l'.irt. 69 - 50 , attendu que cet article ne dit pas, comme le précédent , que mention en sera faite, à peinf de nullité, sur la copie.

386. La citation donnée à une commune , en la personne du maire , i comparaître devant un tribunal correctionnel, n'est pas assujétie aux dispositions des art.

69 et 70 C. P. C. — Cass. 14 janv.

387. Les signlficitio ns faites aux fonctionnaires publics ne sont point nulles pour défaut de visa.

Brux. 11 nov. 1829, t. 41, p. 559.

38S. Le défaut du visa du maire sur l'exploit original d'une signification qui lui est faite ne constitue qu'une simple irrégularité à laquelle la loi n'a pas attaché la peine de nullité. — Nanci, 11 avr.

1826, t. 31 , p. 162. — r. sur le visa, en l'absence du maire, M.

BONCEMNE, t. 2, p. 224.

389. L'administration des biens des fabriques est un établissement public, dans le sens des art. 65 et 69 C. 1'. C. Ainsi les exploits signifiés à une telle administration, dans la personne des niar-

i guilliers delà paioisse,sont rigoureusement soumis é la formalité du visa. — Liège , 2 juill. 1810, t.

13 , p. 155, n'^ 155. — f^, le no qui suit.

390. L'exploit notifié au trésorier d'un bureau de bienfaisance doit être revêtu du visa de ce préposé, sous peine de nullité. — Toul. 16 nov. 1830, t. 41, p. 491. — y. le no qui précède.

391 . L'exploit notifié à un tribunal est valable, encore que l'orignal n'ait pas été visé contormément à l'art. 69 C. P. C. —Bourg.

6 m.irsl807, t. 13, p. 88, n» 67.

o92. La disposition du § 5 de l'art. 69 C. P. C. qui exige le visa des fonctionnaires publics sur l'original des exploits qui leur sont signifiés, n'est point applicable au cas où la signification est faite au domicile élu par la partie chez un fonctionnaire public. — Brux. 7 déc. 1812, t. 13, p. 197 , no 212.

Chap. XV. Efel des différences entre l'orij^inal et la copie.

393. La copie d'un exploit tient lieu d'original à celui (|ui l'a reçue, en ce sens que cette partie peut faire annuler l'exploit d'après la copie; il n'est pas régulier. Ion même qu'il le serait d'après 1 orignal. — <'.e point a été jugé par trois arrêts du 13 janv. 1825. — Lyon, 25 avr. I82tj. — Caen , 5 juill. 1828. — Cren. t. 28, p. 187; I. 32 , p. 165 , et t. 36, p. 132. — ^. M. BoNCtKNE, t. 2, p. 101.

39i. Mais les imperfections de

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la copie n'entraînent pas toujours la nullité de l'exploit. — V. les divers arrêts qui ont été rendus sur ce point. — V. snprà , nos 42, 43^ 44, 46, 47. 48, 59, 105, 107, 117, lis, 124, 23i, et infrà no 400. — y. aussi t. 13, p. 31, no 9.

395. Lorsque la nullité d'un exploit est demandée pour omission de formalités essentielles dans la copie laissée à l'un des assignés solidaires, mais que la copie signifiée à l'autre débiteur n'est pas représentée , celte nullité doit être écartée. — Metz , 21 juin 1822

396. Lorsque plusieurs débiteurs solidaires ont été assignés par le même exploit, et que la copie signifiée a l'un d'cHX renferme une nullité, cette nullité ne profite pas aux autres. — Toul. 25 juill. 1829.

Mélis Maurel C. Gaugeras.

397. Lorsqu'il s'agit , non de la régularité d'un exploit, mais de la foi due aux énonciations qu'il contient, s'il se trouve des différences entre l'original et la copie, les énoncialious contraires se détruisent mutuellement ; et si les tribunaux donnent efiVt à celles qui se rencontrent en l'original, il y a lieu de casser leurs jugements. — Cass. 7 vent, an vu t.

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