FAILLITE
C. !<!'. DC JUGEMENT QUI DÉ- CLARE LA FAILLITE, 1 à 8. — C. II. EFFETS DE LA FAILLITE,
(1) Sur la question de savoir à qui compétent les actions pour ou contre la faillite, F. vo action, chap. 1er, art. 3, u° 19 el s. — Sur la compétence en matière de faillite, F. \o iribiinaux , chap. 4, art. 4, § 2, no 207 el s. et vo tribunaux de commerce , chap. 3 , art. 3, no 33t> et s. ; chap. 4, art. 8, no 468 el s. — Il faut aussi voir Acqniesc. 18 bis, 114 bis et s. — Action , 19 et s. — Appel, 634. — Arb. 22 et s. 12, 94, 147.— Aud.
b el s.— Ac. 190, 2Ti.— Cass. 20 et s.— Comm. p. 23.— Comp. 27.
Cont. p. c. 72 el s. 89 et s. 142 , 324 et s. 354 , 384 et s. 396. — Dépens, 31 à 35, 167, 200.— Distr.
r. 27. — Enq. 345 et s. 368 et s. —
Enreg. 164. 3i3.— Ccoc. 8 Exéc.
105 , 142. — Exéc. p. 20 et s. — Jntert'. 35 et s.—Jiig. 276, 436, 488, 526, biO.— Jug. def. 140, 348 et s.
■368 et s. 382 et s.— Lie. 81 — Lie.
FAI
9 à 17.— C. Uï. DES SÏNDICS,
17 bis à 23 ler.— C. IV. DU COX- COBDAT , 24 a 31.
Chap. l'f. Du jugement qui déclare la faillite (1).
1. Les tribuoaux de commerce peuvent, par un premier jugement, fiser la date apparente de l'ouverture d'une faillite, et, pjr un second jugement, faire une dation définitive de sa d ite réelle.
— Paris , 14 juill. 1827. Bonnet David C. syndics Travault.
1 bis. il n'y a pas de nullilé lorsque le jugement du tribunal de commerce, qui déclare un com- l merçaut en é al de failli te ouverte, ne précise pas le jour de l'ouverture; les juges peuvent su réser- Ter de prendre da nouveaux renseignements , pour ensuite lixer l'ouverture de la faillite. — Douai, 25avr. 1815, 30 sept. 1815, t. 22, p. 324, no 150.
2. Le jugement qui a déclaré une faillite ouverte ne peut pas être rapporté par un arrêt subséquent, même du consentement des créanciers. — Cass. 28 nov. 1827. Le procureur général C. Minart lîarrois.
3. Le jugement qui déclare une faillite ne peut pas «tre rétracté sur une opposition fondée sur ce que le failli a depuis ce jugement payé toutes ses dettes. — liord. 28 aoiit 1827. Olard C. Cabarrus.
4. Le créancier qui veut faire changer la date de l'ouverture d'une faillite doit intenter sou action contre le syndic provisoire, et non présenter seulement requête au tribunal. — 3Ielz, 7 avr. iSi".
Aube C. faillite Pierre-Joseph- Jean. — y. notre mot action, n° 19 et suivant.
5. Le syndic d'un failli cesse, après la vérification des créanciers, d'être recevable à faire changer l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été fixée provisoirement par le ti ibunat de commerce.
— Toul.28 juin 1833. Syndics Besombes C. Blanc.
6. Le négociant qu'un jugement a déclaré en état de taillito ne peut, après que les créanciers ont nommé des syndics , demander qu'il soit rapporté par le motif qu'il aurait désintéressé ses crcau-
part. 78 et s. — ^lal. somm. 96 et 5. — xVo<. lltj.— Protêt, 6, 25 et s. 66 et s.— Iiedd.c. 163.— Pègl.
j. 28, 33.- Ben^ui , 2, 36 et s 8S.
—Beq. civ. 61. — Ress- 215. — Sais.a. 2 et s. 22, 170, 174, 178 et s.
199 — Sais.-ex. 8, 9, 10, 192 et s.
— Sais. -s- 2 et s. 27. — Sais. imm. 3 et s. 18, 61 et s. 63, 90 e/ i. 109, 173, 182, 842 et s. — Sen. b. 8 et s. 56, 79 cts.—Si^nif. 84.— 5«r.
31 et s. 46, 93 , Ili.— Tter. opp.
91 et s. 175 el s.— Trib. 35. 206, 207 et s.— Trib. comm. 17, 336 et s. 373, 435 e^ 5.449, 468 et s.
(1) H faut consulter spécialement notre mot tierce opposition, u"» 135 et suiv.
ALPHABETIQUE.
ciers. — Colra.25nov. 1833. Bloch C. Lach.
7. L'irrégularilc des poursuites f.ites par un créancier ne peul iniluer sur la décision d'un tribunal de commerce qui déclare le débiteur en faillite , lorsque d'ailleurs il a prononcé en connaissance de cause, et d'après des pièces constatant la cessalion des paiements. — Renn. 10 juill. 1820, t. 22, p. 371, nO 207.
8. L'appel du jugement homologuanl le concordat obtenu par un failli ne suspend point les délais accordés à celui-ci pour se libère^, surtout s'il a été interjeté par un de ses créanciers , et si le failli a été remis à la tête de ses aB'aires immédiatement après l'homologation. — Pans, 26 juill. 1833. Cahier C. Delacoste.
Chap. It. Efels de la faillite.
9. La faillite d'une société en nom collectif entraîne nécessairement celle de tous les associés solidaires. — Douai , 9 fèv. 1825 , t.
10. L'incapacité du failli peut être invoquée par le failli luimême contre un de ses créanciers. — Douai , 9 févr. 1825, t. 28, p. 226.
11. On ne peut opposer à la masse d'une faillite les cessions d'obligations faites par le failli, et non signifiées aux débiteurs cèdes, avant les dix jours antérieurs à la faillite. — Cass. ij juill. 1S30. Gaillard el Doyen C.
syndics Poncet.
12. Sont valables les jugements obtenus de bonne foi contre un débiteur déclaré plus tard en faillite, quoique l'ouverture de cette faillite remonte à une époque antérieure à la date de ces jugements.
— Lvon, y juill. 1833, t. 47, p.
13. Lorsque les créanciers d'un failli lui ont accordé un attermoiement, et que lun d'eus, au mépris de cette convention, a été payé avant les autres créanciers, il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes perçues. — Bord.
17 août 1827. Lorichesse et Fioret C. Martin.
11. Ln propriétaire est-il, en cas de faillite de son locataire , dispensé d'allirmer et de faire vérifier sa créance comme les ciéaociers non privilégiés.'^ Oui. — Paris, 18 juill. 1828. — \on. — Paris, let juill. 1828, t. 42, p. 6l.
15. Le ministère public n'est pas oblige, pour poursuivre des faits de banqueroule, de présenter un jugeni'ent déclaratif de la faillite.
— Cass. Ui septembre 1827. Montigny C. le ministère public.
16. Les eQ'ets de la faillite sur les biens el sur la personne du failli ne peuvent cesser que par une réhabilitation conforme aux règles établies au Code de commerce. — Cass. 29 août 1827. Intérêt de la li>i C. Micard Harruis.
16 Ois. In failli peut exercer
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toutes actions tendantes à auoinenter son actif ou à le justifier. — .\ix,28févr. 1832, t. 45, p. "il.
17. Les courtiers de commerce ont-ils le droit exclusif de procéder aux ventes publiques de»
marchandises et des etfets mobiliers du failli? — Oui. — Douai, 20 août 1825.— \on. — Cass. 28 févr. 1828. t. 30, p. 81 , et I. 34, p. 29i-8. — Tel semble être l'avisde M. PofLAY-PAlï, Faillites et banqueroutes , p. 241. — Contra, M. Paedess. t. 4, p. 309, n»1158.
Chap. llf. Des syndics.
17 bis. Quand dans une faillite il se présente un seul créancier, il peut, à lui seul, comme le pourraient les créanciers réunis , aux termes de Tari, 480 C. comm. , préseutera'j juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'il estimera devoir être nommés. — .Vanci , 23 juill. 1833. t. 47, p. 458.
17 ter. En cas de refus dujtribunal de commerce de nommer sur cette liste un syndic provisoire, le créancier qui l'a présentée peut se pourvoir par appel contre Ce refus. — Nanci, 33 juill.
lt)33, t. 47, p. 453.
17 qvater. C'est par requête en la chambre du conseil que cet appel doit être formé. — Nanci , 23 juill. 1833, t. 47, p 458.
18. Les syndics définitifs d'une faillite peuvent, sans l'intervention de la justice, être révoqués par les créanciers qui les ont nommés.— Paris, 6 mai 1825, t. 34, p. 245.
19. Si dans une faillite il est cas de remplacer le syndic déjà nommé, la nomination da nouveau syndic est nulle et irrégulière , i\ elle n'a pas été faite , comme la première, sur une liste triple présentée par les créanciers.—Bord. 4 août 1824, t. 28, p. 234.
20. Les syndics d'une faillite sont les légitimes représenlanls de la niasse des créanciers; et, lorsque l'un des créanciers du failli a demandé qu'on reculât l'époque déjà fixée de la faillite , que les syndics ont cooseuti à cette demande, qu'un aulre des créanciers s'y est opposé , et qu'uo jugement a fait droit à cette demande, si sur l'appel le créancier qui a ohlenii le jugement déclare s'en désister , les syndics ont le droit d'en soulenir contre l'appelant, dans l'intérêt de la masse, le bien jugé. — Hrux. Il mai 1829. Syndics V. Petit C. Beccuwe.
21. Le syndic n'a pas le droit d'administrer les biens qui, en cas de faillite du mari, sont repris par la femme , aux termes de l'art. 545 C. comm., et les revenus do ces mêmes biens n'appartiennent pas aux créanciers du mari. — Brux. 26 juin 1828. — Le»
mot.s effets mobiliers, dans l'art.
55 i C. comm., doivent unique-
FAI
«lient s'enlpujrc Jes olijols à l'usago du mari , de la foniino et du ménage , et non de tout ce qui est censé meuble d"aprés les règles établies par le Code civ. — Brux.
as juin 1828.
'il bis. Quand un premier jugement a condamnélessyndics d'une faillite à jiayer des domniages-iutéréls, un second jugement peut, sans violer le précèdent, ordonner que celte condamnation sera exécutée par priviléîje sur la masse.
— Cass. 22 nov. 1832, I. 44, p. i:.7.
22. Le syndic provisoire qui a reçu déchartie du gérant définitil' des créanciers concordataires, ne peut être inquiété pour les recouvrements qu'il n'a pas efl'ectués. — Kouen, lU lévr. 1829, t. 39, p.28i.
23. Le gérant de créanciers concordataires perd son droit aux honoraires stipulés en sa faveur et au remboursement de ses avances, et reste complable des sommes non recouvrées, s'il ne justifie point de poursuites exercées par lui contre les débiteurs; et il doit aussi des dommages-intérêts, par suite des mauvaises contestations qu'il a suscitées, et des Irais qu'il a causés. — Kouen, 10 févr. 1829 , t. 39, p 2Si.
23 his. Les syndics d'une faillite ne peuvent réclamer contre le failli une condamnation par corps en paiement des frais de leur gestion. — Bord. 8 janv. 1833, t. 44, p. 162.
23 ter. Les frais d'administration d'une faillite sont privilégiés sur la généralilé des meubles, et, à défaut de mobilier, sur les immeubles. — Colm. 4 juill. 1833 , t. 46, p. 222.
Chap. IV. Du concordat.
24. La seule voie ouverte contre un concordat est une opposition qui doit être libellée et notifiée dans la huitaine, à peine de déchéance.— Monip. 27 juill. 1827. nespeyroux C. Raymond.
25. L'homologition du concordat ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de huitaine accordé aux opposants pour faire signifier leurs oppositions , sans que cependant l'inobservation de ce délai entraîne nullité dans le cas où il n'aurait pas été fait d'opposition dans la huitaine. — Colm.
iSjuill. 1826, t. 33, p. 86.
26. L'action en nullité d'un concordat, pour cause de dol et de fraude, peut être exercée après l'expiration de huitaine prescrite par l'art. 523 C. comm. — Cass.
12déc. 1827, t. 34, p. U.
27. Un créancier ne peut valablement s'opposer au concordai qu'après avoir fait affirmer sa créance. — Colm. 18 juill. 1826 , t. 33, p. 86.
28. Les créanciers qui n'ont pas fait vérifier leurs créances, quoique légalement mis en demeure.
De peuvent pas former opposition au concordat , riuand bien même ils voudraient raltaqucr de nul-
TABLE
litc. — Cass. 19 juin 1821, t. 23, p. '223.
29. Un créancier hypothécaire est recevable « demander la nullité d'un corcordat , encore qu'il ne soit point aiipelé à V concourir. — Cass. 12 deo. 1827, t. 3i, p. U.
30. Le concordat obtenu sous la condilion de payer une partie des créanciers dans un délai fixé doit être déclaré nul, si le délai est expiré sans que les créances aient été payées. — Paris , 5 juin 1826. Doudet et Bertan C.
Caries.
31. Lorsqu'il s'est fait un contrat d'union entre le failli et ses créanciers , c?ux-ci ne sont pas obligés d'attendre que leur débiteur ait demandé sa réhabilitation pour le poursuivre en paiement de ce qui leur reste dû, s'ils peuvent prouver qu'il a acquis des Ijlens depuis le contrat d'union ; mais ils doivent être déclarés non lecevables, s'ils ne font pas cette jistirication. — l'aris , 17 juill.
FAITS A PROUVER. F. Enq. 286
et s.
l-AITS CALOMNIEUX. V. A^oc.
80 et s.
FAITS DE CHARGE. V. Not. 80.
FAITS DE DISCIPLINE, r. A^.
289 et s.
FAITS NOUVEAUX. V. Dem. n.
37 et s. —Enq. 570 et s.— Jng-