C. p. 169; Pb. Fr. t. 2, p. 106; etTouLL. t. tO, n
18. Des tiers intéresses à contester 1,1 validité d'un acti- authentique ne sont pas obligés de prendie la voie d'inscription de faux pour le f.ire annuler comme simulé ou frauduleux. — Cass. 10 juin 1816 , t. 14, p. 388, no 48.
Art. 2. Quand peut-on s'inscrire en faux' ?
19. L'inscription de faux incident ne peut avoir lieu qu'autant qu'il existe une instance principale. — Nîm. 14 janv. 1808. — Paris , 17
déc. 1808 Colm. 17 mai 1816 —
Renn. 19 déc. 1815, t. 1 l, p. 338 , n" l i lii s ftp. 374,n<'36. — K.MM.
Th. Desm. p. 124; Haut. p. 138 ; Pr. civ. t. 1, p. 337 et 338; B. S.
P. p. 373; Pr. Fr. t. 2, p. 105; 0.
C. p. 168;F. L. I. 2, p. 560— K.cependant, pour l'opinion contraire , MM. Carr. I. l, p. 533, et Lep.
20. On ne peut être admis à s'inscrire en faux incident contre un acte, lorsque le jugement sur la validité de ce titre est passé en force de chose jusiée. — Gren. S mai 1832, I. 45, p. 521.
21. On ne peut pas s'inscrire incidemment en lau.x contre une pièce sur laquelle est intervenu un jugement passé en force de chose jugée. La voie du faux principal est alors i-eul ouverte. — i\îm. 14 janv. 1808. —Paris, 17 dec. 1808. —Colm. 17 mai I8l6 , t. 14; p. 338, no 13. — F. MM.
Carr. t. 1 , p. 550, not. 12, et p.
553, n" 863; et li. S. P p. 766.
22. En malière sommaire, on ne peut demander à s'inscrire en faux après la position des qualités. — Kouen , 9 nov. 1826. Maupiu et Eune.
23. Le défendeur qui veut s'inscrire en faux contre un proeès- Terbal de douanes, et qui se laisse condamner par défaut, est recevable à former cette inscription à la première audience indiquée pour le jugement de l'opposition qu'il a formée à la condamnation par défaut contre lui. — Cass. 23 août 1830, t. 40, p. 76.
24. Le tuteur autorisé par le conseil de famille à poursuivre la nullité d'une vente pur tous les inorens de droit, l'est suliisamment pour s'inscrire en faux. — Toul. 2 mai 1827, t. 33, p. 14().
25. La voie de l'inscription de faux n'est pas ouverte a colle des parties qui a produit la pièce attaquée. — Colm. 19 juin 1828, t. 36, p. 25. — M. Caiui. t. 1 , no 865 , professe une doctrine contraire. — y. aussi M. Meri.. lU'p.
y" inscription dejaitx. — y. le n° qui suit.
26. On peut être admis à s'inscrire en faux contre une pièce qu'on a produite soi-même , si l'on en découvre plus tard la t.iusselé.
FAU
-Montp. 16 juin. 1830, t. 40, p. 278. — y. le uo qui précède.
27. On peut s'inscrire en faux contre une pièce dont on a reconnu l'existence. — Bord. 9 janv. 1829.
Piat de ViKeneuve C H. Wirls. — y. le no qui suit.
28. Oa peut s'inscrire en faus incident contre un acte après l'avoir reconnu et approuvé. — Riom, 28 déc. 1830, t. 45, p. 59i.— J'. no qui précède et celui qui suit.
29. Les juges peuveni admettre le défendeur à s'inscrire en faux contre un acte qu'on dit avoir été reconnu vrai dans une déclaration signée de lui , si , d'après les circonstances ils présument que malgré sa signature il n'a pas reconuu la sincérité de la pièce qu'il attaque. — Bord.22juin 1831, t. 41 , p. 668. — y. lesdeux nos qui précédent, et infrà, n" 33.
30. Si l'acte faux était un contrat de mariage , l'inscription serait admissible de la part même de l'un des époux , quoiqu'il l'ail consenti et signé. — Bourg 23 mai 1822, t. 14, p. 403, 110 (i3. —y.
M. B. S. P. p. 765, 27ealin. — y.
aussi Bép t. 6 , p. 151 , col. 2, in
fine , vo inscription defuujr , § 1, u" 12, elJ. A. t. 32, p. 125, et t. 35, p. 264.
31. L'endosseur d'un billet qu'il a payé sans réserve , peut néjii' moins être reçu à s'inscrire en faut contre sa signature. — Cass. 10 av. 1827, t. 33, p. 172.
32. Celui qui a accepté une lettre de change n'est pas recevable à s'inscrire incidemment en faux contre ladite lettre de change ijar le motif que le tireur est un être imaginaire et supposé. — Paris, 29 août 1825. Comte deSl-Sauveur C.
avndic Taille-Pied de Bondy.
33. Après uu arrêt qui déclare mal fondée une demande en vérification d'écritures et de signature d'un acte sous seing privé , sur le motif que l'autorité de la chose jugée l'a tenu comme reconnu, la demande eu inscription de faux incident civil est encore ouverte. — En d'autres termes : on peut attaquer par inscription de faux ua acte volontairement reconnu, par l'appréciation de l'art. 214. C. P.
C. qui permet d'user de ce moyen, encore que la pièce ait été' vérifiée, et qu'un jugement soit intervenu sur le fondement de ladite pièce comme véritable. — Brux. 1" juin. 1820.— y. siiprà, n" 29.
34. L'individu emprisonné en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne à payer le montant d'un billet, est encore recevable à s'inscrire ea faux contre le billet, si son adversaire ne s'oppose pas à cette proccdur.;. —Kouen , 14 fruct. an Xil, t. 14, p. 331, no 5.— V. ibid. uos observations sur cet arrêt .
35. Celui qui a déféré le serment sur la réalité d'un contrat ne peut plus, après le serment prêté , s'inscrire en faux contre le contrat.— Colm. 25 av. 1827. Ulenncr C.
Walli.
F AU
TABLE
F AU
36. Lorsqu'oQ articule qu'une transaction est inlcrvenue sur Tcxcculion d'un acte , on m; peut en fauetcsulter une lin de noii-recevoir contre l'inscriplioi) de faux, prise par la partie f[ui veut prouver la fausseté' de cet acie. — Cul m. 30 juill. 1813, t. 14, p. 379, uo4l. — y. M. Carr. t. i, p " "
cet acte ait été aequitlé par la cour d'assises; et ce, lors nirmo qu'on aurait été partie civile devant cette cour, et ([u'ellf aurait refusé d'interroi la matérialité du
lité , le premier par dcné°atiort d'écritures cl de signature, le se»
cond par inscription de faux incident , ce deuxième moyen n'est r les jurés sur | pas admissible tant qu'il n'a pas aux , en se fon- | été prononcé sur le Sort de la vé-
dant sur ce que celte (|ueslion était rilicalion par comparaison d'écri-
reiifermée dans celle sur la culpabilité de r.iccusc. — Basiia,
37. L'inscription de faux inci- I mai 1833 , t. 45, f). 451. — V. les
dent est admissible en cour rovale contre l'acte qui a servi de base au jugement , quoique la discussion en première instance ait porté sur le mérite et l'elfct de cet acte , sans aucune articulation des moyens de faux.. — Kenn. lÛ fév. 1813 — Amiens, 27 mars 1813, t. 14, p.
376, no38. — r. MM. C\Ri\.l. 1, 11° KÛ3 ; B. S. P. p. lÙtJ, noi. 14; et F. r,. t. 2, p. 559.
38. Comme aussi, on peut prendre pour la première fois sur l'appel la voie du faux incident civil contre un acte de vente dont l'annulation a déjà été demandée en première instance comme étant entaché de dul et de fraude. — Renn.20fév. 1824, t. 2G , p. 114.
39. On ptut se pourvoir contre un acte par. la voie du faux incident civil, lorsque la chamlMC d'accusation a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre une action e.i faux principal, pourvu toutefois qu'on ne se soit pas porté partie civile.
—Lyon, 10 fcv. lS2tJ. Charézieux.
-ici. Lorsqu'une poursuite en faux incident s'est trouvée suspendue par le renvoi devant les tribunaux criminels, et que la chambre d'accusation a décidé que les charges étaient insuUisantes , les juges civils peuvent, sur la reprise de l'instance en faux incident, prononcer la fausseté de l'acte incriminé, sans violer l'autorité de la chose jugée. — Lyon, 12 fév. 1826. Charézieux.
41. L'inscription de faux incident n'est pas admissible contre un acte qui a déjà donné lieu a une accusation en faux principal.—Cass. 14 mars 1817, t. 14 , p.
391, ti" 51. — K. sur la question relative à l'inflaence du criminel sur le civil en général , MM.
Caer. t. 1, p. 551, not. l, et p.
599, u°943; l\ L. t. p. 565,1" col. , uo 2 ; PiG. Comm. t.l, p.
476,n°2;B. S. P. p. 766; .v'.EBL.
Bép. t 2, vo chose /iigce, § 15 et suiv. t. 15, vo non lus in idem ; Q. D. vo faux, % 6;T0ULL. t. 8, nos 91 et suiv. , et 410, no 210 et suiv.— Arrêt du 10 mess, an vu, rapporté au Rép. t. 6 , p. 144 — V.
infrn , no 43.
42. Il en est autrement si l'arrêt intervenu sur ^e faux principal n'a statué que sur la culpabilité de la personne sans rien préjuger sur la vérité ou la fausseté de la pièce.
— Amiens, 3 août 1821.— Caeji, 15 ianv. 1823.— Paris, 4juiU. 1823.
— Bord. 23 janv. 1828, t. 25, p.
21 et 253.
43. On peut s'inscrire en fiuix incident devant le tribunal civil contre un testament, quoique l'individu accusé d'avoir fabri';ué
deux n°» qui précèdent
44. Quoique l'action en faux principal soit prescrite , on peut cependant recourir à la voii- du f<iux incident ciiûl. — Lim. 7 fév.
45. L'action en faux incident étant une défense et une exception contre la pièce aryuée de faux , peut être intentée même lorsque l'action en faux principal est prescrite, et que l'auteur du faux est à l'abri de toutes poursuites personnelles. — Cass. 25 mars 1829, t. 38, p. 255.
46. On peut former une demande en inscription de faux incident contre un acte, encoie qu'il soit étranger au défendeur. — Renn. 21 juill.' 1816, t. 14, p. 389, n" 49.
— Mais il faut qu'il fasse partie des pièces du procès. — F". M.
Carr. t. 1 , p. 549.
47. Ou ne peut admettre l'inscriptiim de faux contre un acte qui ne doit avoir aucune influence sur le procèî. — Kenn. 21 juill. 1816, t. 14, p. 389, no 50.
— r. MM. B. S. P. p. 274, no 2 ; Th. Dksm. p. 125, aliii.4; Pr. Fp..
t. 2 , p. U3,alin. 3; CARR. t. 1 , p 549 et 550, et F. L. t. 2, p. 559, § 2, no l;etau/?ep. t. 6, p. 152 et 153. trois arrêts des 26 floréal an XIII , 24 août ISlO , et 27 avr.
48. La demande en inscription de faux contre une obligation ne doit pas être rejetée par cela seul que le porteur de cette obligation prouverait que le signataire lui doit ré< Uement la somme qu'elle porte — Boid. 22 juin 1831 , t. 41, p. 66S
49. On ne peut repousser une demande en inscription de faux contre un testament, en alléguant qu'un précédent testament .ittribue aux détendeurs la totalité de l'hérédité. — Mm. 27 mai 1829.
Fauchier et Cappeau C. Girandy Cargal et consorts. — V. infrà.
50. On peut se servir de la voie de l'inscription en faux lors même qu'en emploie d'autres moyens qui sont de nature à faire annuler ou rejeter l'acte . en le supposant vrai. — Brux. 12 mai
51. 11 n'est pas nécessaire qu'il soit statué préalablement sur ces moyens avant d'instruire la procédure en faux incident. — Brux.
12 mai 1824.
52. Lorsqu'un héritier ou légataire institué oppose aux successibles deux testaments portant la même diite et d'un même contenu , l'un olographe, l'autre par acte public, tous deux argués de nul-
tures ou autrement, à l'égard du testanii-nt olographe. — Brux. 26 janv. 1820.— V. suprà, n» 49.
Ch \p. H. Compétence, Procédure.
Effets. — Art. 1er. Compétence et procédure. — § 1". Compétence.
53 et 54. Les cours peuvent , de même que les tribunaux de première instance , déclarer inadmissible une demande en inscription de faux. — Bord. 20 janv. 1831.
Girol C. Mirnn.
55. L'individu emprisonné en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée doit porter son action devant le tribunal dil lieu où il est emprisonné , et non devant celui qui a rendu le premier jugement, pour s'inscrire en faux contre le billet au paiement duquel il a été condamné. — Rouen, 11 fruct. an Xll, t. 14, p.
331 , no 6.
56. Sur l'appel du jugement d'un tribunal correctionnel, une cour criminelle ne peut connaître d'une pUiiite en f.iux principal.
— Cas.s. Il$ août 1807, t. 14, p. 336^ nO 12. — V. i?ép. t. 3, p. 246, vol. Ue, in princ. \° cour d3 justice criminelle. ■ ■-■ ■
5 2. Règles générales de pro-.^-i., cédure. ■ ■'?
57. Quoiqu'un appel motivé sur la découverte d'un faux, ait été interjeté sous l'empire de l'ancienne législation, c'est le C. P.
C. qui doit, régir l'inscription de fiux formée depuis sa publication.—Angers, 21 janv. 1809, t. 3, p. 217 , vo appel , n" 100.
58. Lorsqu'on a admis une inscription de faux , on doit suivre tous les degrés de juridiction établis par les art. 231 et suiv. C.
P. C. ; ainsi on ne pourrait pas, par le jugement qui admet les moyens de faux, rt'jeter la pièce arguée, par le motif que des présomptions graves en établissent la fausseté. —.'^im. 1er juill. 1827.
Jouve C Ledat.
59. L'inscription de faux prise incidemmentà une instance civile doit être suivie civilement. — Cass. 16 bruni, an xill , t. 18, p. 802, vo règlement de juges, no 14.
60. £n matière d'inscription de faux, il n'est pas nécessaire, à peine de luillilé , que le ministère public soit enli-ndu arant ou lors du jugement préparatoire qui ordonne une instruction sur délibéré.—Tout. 4 fév. 1820, t. 14, p. 397, n» 56. — V.in//vî, n» 140.
61. Comme aussi l'arrêt qui , en écartant des fins de non-recevoir , se borne à autoriser le demandeur
FAU
en faux incident à suivre «ur la «omnialion par lui faite à sa partie adverse de déclarer si elle entend se servir de la pièce, n'est ni un arrêt d'instruction ni un arrêt dëfiiiilif, el par conséquent il n'est pas nécessaire qu'il soit précédé des conclusions du ministère public. — Cass. 10 avr.
6'i. La nomination d'un jugecommissaire peut a\oir lieu avant que le tribunal ait énoncé les moyens de faux sur lesquels il s'agit de diriger les témoins. — Bru\. 9 déc. I8i6.
b'i. Le juge commis à une inscription de faux n'est point tenu de représenter aux témoins la pièce arguée de faux .s'il eu a éié dispensé par la partie qui en soutient la fausseté. — Bord. 20 jauv.
64. Lorsque l'inscription de faux a pour objet d'établir qu'un juge ou qu'un suppléant qui ne se trouve pas porté sur la feuille a concouru au jugement, la preuve peut être faite par témoins. — Cass. 29 juin. 1807 , t. 14, p. 327, n° 3.
6j. Si la partie à laquelle le faux est imputé est decédee , comment fera-t-on constater juridiquement ce faux, afin d'appeler contre les héritiers, du jugement qui aurait été rendu sur les pièces prétendues fausses? — Si l'appelant se trouve encore dans le délai ordinaire, il peut interjeter appel du jugement en se fondant sur la fausseté de la pièce qui fait la base de la décision des premiers juges; et si les héritiers prétendent que cette pièce n'est pas fausse , il doit alors s'inscrire eu faux incident.—D. C. p. 323, et Cat.r.
t. 2 , p. 149 , n" 1608. — Mais si le délai de l'appel est expiré, il faut qu'il demande aux juges de première instance la nullité de l'acte, en déclarant qu'il s'inscrira en faux contre les héritiers, s'ils en soutiennent la validi'é. — CAnn.
ioc. cit. et t. 1 , p. 5r)3, n" 864. — f^. J. A. t. 3, p. 479, vo appel, n" 304.
66. L'instruction de la procédure de faux en matière criminelle doit être publique. — Cass. 13 août 1807, l. 14, p. 336, no 11.
S 3. Déclaration du défendeur.
67. Le délai de huitaine accordé au défendeur pour déclarer s'il veut, ou non, se servir de la pièce arguée de faux , n'est pas fatal , de telle sorte que cette pièce doive être rejetée de plein droit, si la déclaration demandée n'a point été faite dans ce délai. — Kenu. 9 août l809. — Uouen, 24 août 1816. — Xîm. Il mars 1S19. — Gren. 2S août 1821 . — Besanç. 3 août 1825 , t. 14 , p. 302 , no 28. — MM. Th. Demi. p. 120, Pn. Fr.
t. 2, p. 114, paraissent être d'une opinion contraire. — MM. Carr.
t. I , p. OGO ; l'i6. Comnt, t. 1 , p.
454; etPiG. t.l , p. 340; D. C. p.
171; et F. L. t. 2, p. 500, adoptent l'opinion consacrée par la jurisprudence. — Un arrêt de la cour de Kennes du 2 fruct. an Xi avait jugé que ce délai était de ligueur sous l'ordonnance de 1737; c'est à tort que M. PiG. Coinm. t. 1 , p.
454 , prétend que cet arrêt a jugé le contraire.— ?^, les nos qui suivent, eMnfrà, n"s 90 et 171.
68. Ce n'est point à peine de décliéance qu'une partie est tenue de déclarer dans la huilaine si elle entend se servir d'une piècearguée de faux seulement. Le tribunal peut , s'il y échet , admettre sa déclaration quoique taruive et quoique la déchéance soit demandée. —
Kouen, 5 déc. 1829, t. 40, p. 95
/^. le n° qui précède.
69. Lorsque dans la huitaine de la sommation, délai fixé par l'art.
216 au cas d'inscription de faux , l'avoué n'a signifié qu'une décla.-ation irréguliere, il n'y a pas déchéance, et, après l'expiration du délai, on peut signifier une nouvelle déclaration régulière, même après la signification donnée par le demandeur d'un avenir pour voir rejeter les pièces arguées de
faux Nîm. 20 mai 1829, t. 4l,
p. 600. — V. sitprà , no 67.
70. Il y a lieu d'augmenter le délai accordé au défendeur pour déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce arguée de faux , à raison des distHn(;e3 , conformément à l'art. 1033 C. P. C. — Mm. 11 mars 1819. — Besanç. 3 août 1825.— Bord. 9 août 1828, t.
14, p. 363, n0 29, et t. SU, p. 25.
— Tel est aussi l'avis de MM. Th.
Desii. p. 127; Cark. p. 559; et PiG. Comm. t. 1 , p. 454. — Dans la Procéd. cw. t. 1, p. 340, M. PlG.
paraissait adopter la doctrine contraire, que professe encore M. F. L.
71. Lorsqu'une partie est sommée de déclarer si elle entend ou nou se servir d'une pièce artjuée de faux, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette sonimalion , si elle a à proposer des exceptions sur lesquelles il doit être statué préalablement. — Angers , 21janv.
1809, t. 6 , p. 681, vo Code de procédure ciuile, n'^ 19.
72. Le défendeur à l'inscription de faux satisfait à la loi en déclarant qu'il entend se servir de la pièce arguée de faux , tant qu'on ne lui en aura pas démontré la fausseté, s'il lui a été impossible de savoir lui-même si elle n'est pas sincère. — Uouen , 5 déc. 1829, t. 40, p. 95.
73. La déclaration que l'on entend en tel sens une éuonciation insérée dans une pièce, mais sans ajouter que l'on veut se servir de celle pièce, sulîit pour remplir le vœu de l'art. 216. — l'. M. Carh.
t. 1 , p. 565. — Toutefois la déclaration doit être en général précise et formelle , et sans réserves ni conditions. — y. M. Cariu p. .501. — Kenn. 17 avr. 1818,1. H,
FAU
74. Celte déclaration n'est plus recevable après qu'un jugement a prononcé le rejet de la pièce, ou que le demandeur s'est pourvu à l'audience pour le faire prononcer.
— Uenu.9août 1809. — Rouen , 24 août 1816. —Nîm. 11 mars 1819 t. 14, p. 363, no M. — \.infrà, u'^ni. — M. Carr. t. 1 , p. 560, cite un arrêt de la Cour de Rennes du 28 nov. 1814, à l'appui de cette doctrine. — /''. Bép. t. 15.
75. Le défendeur qui aurait renoncé à se servir de la pièce pourrait-il , avant qu'elle eût été rejetée par jugement , rétracter cette déclaration? Çj/id, s'il avait au contraire déclaré qu'il entendait s'en servir? — Tous les auteurs s'accordent pour enseigner que, dans la première hypothèse, le défendeur ne pourrait pas se rétracter, mais qu'il en est autrement dans la seconde. — f^. J. A.
t. i4, p. 405, no G6; BIM. Carr.
t. l,p. 561 el562; B. S. P. p. 277, not. 24; DtiLAP. t. 1 , p. 217; Pe] Fr. t. 2, p. 115, et F. L. t. 2, p. 560.
76. Lorsqu'une partie a signifié à sa partie adverse qu'elle a l'inlention de s'inscrire en faux contre un acte produit dans l'instance, et que le défendeur à l'incident, avant le délai de huilaine que lui donnait la loi pour répondre, a déclaré qu'il entendait se servir de cet acte, le tribunal peut passer outre au jugement du fond, nonobstant la demande du demandeur tendante à surseoir pendant huilaine. — Cass. 15 mai 1823, t. 41, p. 596.
77. Lorsque la déclaration d'une partie qu'elle entend se servir d'une pièce arguée de faux est f «ite par un porteur de procuralion aulhentifiue , mais non spéciale, cette déclaration est nulle ; et si les délais et les prolongations de délais accordés pour la faire expirent sans déclaration valable, le demandeur en faux peut faire ordonner le rejet de la pièce arguée.— Boni. 9 janv. 1829 Piat de Villeneuve C. héritiers Wirts.
78. Le cessionnaire des droits résullant d'un acte peut déclarer lui-même qu'il entend se servir de cet acte, si son adversaire l'a argué de faux et a sommé le cédant de faire celte déclaration. — Cass. 8 mars 1832, t. 43, p.544.— f'. iOid les observations.
S 4. Déclaration du demandeur.
Dépôt de ta pièce arguée ds faux.
79. On ne peut donner acte de la déclaration de vouloir s'inscrire en faux contre un procès-verbal de cour d'assises , qu'autant ijue cette déclaration est faite dans la forme prescrite par le Code de procédure. — Cass. 18 janv. 1828.
80. Lorsque celui i|ui prétend s'inscrire en faux contre un rapport des douanes sait écrire ou signer , la déclaration doit , a
lAU
pcino de nullité, Olre fdite par ccrit en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial, par-devant notaire. — Casa, lirjuin 1827, l. 33, p. 355.
SI. Cependant, dans le cas où une inscription de faux a été formée contre un rapport des douanes, le dépôt des moyens de faux prescrit par la loi peut être valaiilenient fait par un avoué du Iri- ))unal saisi de l'atl'aire. — Cass. l'^r juin 1827, t. 33, p. 355.
8'i. Ainsi le pouvoir spécial el aullientique , exigé par l'art. 218 C. P. C. , ne l'est pas à peine de nullité, el d'ailleurs l'avoué n'en a pas besoin pour signer la déclaralion d'une inscription de faux. — Toul. 2 mai 1827, t. 33, p. 140. — V. iM. Cakr. t. 1, p. 5GG, 110 888.
83. L'inscription de faux incident lorniée conire un commandement en expropriation forcée lie peut pas être ])oursuivie au nom de la femme, loisciu'elle n'a pas signé, suivant l'art. 218 C.
P. C. , la déclaration de s'inscrire en faux, faite au grefl'e , riuoiqiie son mari l'ail signée tant en son nom qu'en celui de son épouse ; parce que la qualité de niaii el de chef de la communauté ne suffit pas pour agir au nom d'une femme, lorsque la loi exige pour cela un pouvoir spécial. — Besanç. 19 mars 1807, t. 14, p. 334, no y. — V. MM. Carr. t. 1 , p. ,560 et 567, n°s 885 el 883 ; Pr. Fii. t. 2, p.
116, et F. 1.. t. 2 , p. 560. — Qiiid, si le défendeur discutait les moyens, el ne demandait la nullité de l'inscription qu'en appel ?
—Un arrêt du 18 nov. 1813, Cass., a admis l'inscription ; mais cette décision est motivée sur la disposition toute spéciale de l'art. 40 du décret du U'i' germ. an >lll,f(ui |irononce en termes formels la déchéance de l'inscription, faute d'observer les formalilés prescrite.-'.—r. MM. CARK. no 8S7;Oelap.
t. 1 , p. 218. — Si le mandataire ne sait pas signer, V. J. A. l. 10, no 50, V" désaveu^ et l'art. 12 de la loi du 9 flor. an vu — F. aussi MM. Carr. p 566, elPiii. Comin.
84. Lorsque le défendeur a répondu allirmativement à la somiiialiou du deiiianileur , si ctluici , au lieu de faire la déclaration prescrite par l'ai t. 218 C. V. C. , se pourvoit au principal, il est réputé avoir abandonne l'instance en faux incident . — licnn. 9 août 1809, I. li, p. 363. no 30 b,s. — V. M. Carr. 1. 1 , p. 565.
85. Le simple acte par lequel le demandeur se pourvoit à l'audience pour faire rejeter de l'instance la pièce diint le défendeur a, sur la sommation à lui faite, do:claré ne vouloir pas se servir, doit être libellé. — C.T. t. 1, p. '.2t;9 6.
86. Outre l'émolument fixé pour la requête au juge - commissaire afin de faire ordonnancer l'apport de la minute d'une pièce arguée de faux, lorsque le jugement qui a admis l'insciiplion de faux n'a
TABLE
pas ordonnancé l'apport , l'avoué a droit à une vacation pour l'obtention de l'ordonnance. — C. T.
87. Le défendeur doit être sommé d'assister à la réquisition faite au juge-commissaire d'ordonner l'apport de la minute. — C. T. t.
88. Dans ce cas , l'avoué du défendeur, qui assiste à cette réquisition, a droit à une vacation. — C. T. t. 1 , p. 272-24.
89. Une partie qui a déclaré s'inscrire en faux conire un acte privé peut se désister de cette déclarati(m pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'art. 1323 C. C. — F. M. Carr. t. 1, p. 565, et J. A. t. 14, p. 404, n" 65.
90. Dans l'inslruction du faux incident civil, si le défendeur ne fait pas les ililigences prescrites par les art. 217 et' 225 C. P. C.pour l'apport au greli'e de la pièce arguée de faux, dans le délai fixé par l'ordonnance du juge-commissaire ou par le jugement , le rejet de la pièce maintenue fausse n'est pas encouru de plein droit. La disposition de ces articles n'est que coinminaloire. — Hrux. 3 déc. 1818. — V.
siiprà , n° 67.
yi.I-adalede l'apport au greffe peut être constatée par le reçu d'un commis du greffe, le greffier n'étant pas présent. — Brux. 3 déc.
92. L'avoué du défendeur peut remeltre au greffe la pièce arguée de faux sans l'assistance de sa partie.— C. T. t. 1, p. 270-13.
93. Quoique le procès-verbal du dépôt doive être dressé parlejugecommissaire, il n'y a pas lieu de lui présenter une requête pour fixer le jour du dépôt. — C. T. t.
94 . Les avoués des parties qui assistent au procès-verbalont droit a un émolument fixé par l'art. 92, et cet émolument doit être calculé parvac.ition de 3 heures. — C. T.
93. Le délai de trois jours, fixé par l'art. 219 C. P. C. pour le dépôt au gielle de la pièce arguée de faux, est-il fatal, en sorte que la pièce doive être rejetéc par cela seul fju'elle n'a point été déposée dans ce délai? — Non. — Paris, 4 août 1809. — Oui. — Besanç. ISjuill. 1811 , t. 14, p. 360, no 26. — On doit adopter l'opinion de la Cour royale de Paris : il faut interpréter l'art. 219 C. P. C.
comme on interprèle l'art. 2l6.— V. suprà , u° 74. — K. aussi MM.
Caur. t. 1 , p. 569; PiG. Cornin, t.
1 , p. 457; F. L. t. 2, p. 561, et un arrêt de la Cour de cass. décidant que les juges ont le droit de proroger le délai, 2 fév. 1826, J. A. 1. 30, p. 373.— M. llAtJT.
semble supposer que le délai de tiois jours est fatal.— MM. Pw.
Comin. p. 456, et CARR. p. 568, s'accordent pour enseigner que le délai ne peut être augmenté en raison des dislanc s.