Si le dépôt n'a pas eu lieu par
FAU
la faute de l'avoué , €elui-ei doi't être condamné personnellement aux frais de l'incident auquel donne lieu le retard de ce dépôt.
— Paris, 4 août 1809, t. 14, p.
97. La partie qui a pour adversaire le greffier du tribunal où l'aff'aire est pendante, peut s'opposer à ce que des minutes de notaire, dont l'apport est demanda par sa partie adverse, soient déposées au greffe. — Dans ce cas, le dépôt peut se faire au grefl'e de la justice de paix. — Brux. 1" mai 1827.
93. Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité de l'enquête, que l'acte argué de faux soit paraphé p.ir les témoins entendus. — Brux. 12 mai I824.
S 5. Moyens de faux. Défenses.
Foiu'oir des experts.
99. Ne sont pas prescrits à peine de déchéance les délais donnés , soit pour remeltre au greffé la pièce arguée de faux , soit pour signifier les moyens de faux. — Kouen, 5 déc. 1829, t. 40, p. 95.
100. Eu matière d'inscription de faux incident , le demandeur peut rectifier et compléter ses moyens après la huitaine dans laquelle il doit les signifier. — Bord. 6 juill.
1833, t. 45, p. 622. — Y. infrà, noilO.
101. En matière de contributions indirectes , les moyens de faux contre un procès-verbal doivent être, à peine de déchéance, déposés au greff'e dans le délai fixé par l'art. 40 du décret du l«r germ.
an xm, quoique des moyens de nullité aient déjà été présentés et accueillis contre ce procès -verbal. — Cass. 1er oct. 1829. Contributions indirectes C. H.
102. Une demande en inscription de faux incident ne peut être accueillie qu'autant que les faits, circonstances et preuves à l'appui ont été formellement articules et libellés.— Toul. 13 déc. 1831, t.
103. Le demandeur en faux incident signifie suffisamment les moyens de faux contre l'acte notarié qu'il attaque, en déclarant qu'il n'a pas assisté à sa passation, quoique sa présence y soit mentionnée, et en articulant qu'une autre personne s'estprésentée en son nom dans l'étude du notaire. — Colm. 27 juin 1832, 1.43, p. 538.
— V. ibid. les observations.
104. La partie qui s'est inscrite en faux doit, lors du procès-verbal de l'état de la pièce , et à peine de déchéance, requérir tous les apurements, relalivement aux partie»
de la pièce qu'elle entend arguer de faux.— Reun. 13 fév. 1815, t.
14, p. 387, no 46. —M. Carr. t.
1 , p, 577, cite un autre arrêt de la cour de Uenn. du 21 déc. 1814.
— Quant à la présence du ministère public, /^^M. PiG. t. 1, p. 348.— /'. aussi M. Cakr . t. 1 , p. 777 el 778. — Quant à la forme ou au contenu du procès - verbal ,
F AU
f^. MM. Cakr. et PiG. ubi suprà;
B. S. P. p. p. 278, nol. 20 , elD.
105. Une inscription de faux ne peut être admise sur la simple dénégation des l',iits consignés dans la pièce arguée de faux , et le demandeur en faux doit articuler des faits positifs qui soient incompatibles avec ceux qu'il dénie. — Besanç. 31 janv. 1809. — Paris , 14 nui 1810. — Kioni, 27 août 1810. — Renn. 1er juin 1818. — Brux. 20 fév. 1820. — Bord. 18 dée. 1821 , t. 14, p. 350,n°19.— r. MM. Cakr.
t. 1, p. 580, no 910; B. S. P. p.
279 , nol. 33 et 38 ; Pr. Fr. t. 2 , p. 122, § 5 ; D. C. p. l7t), alin. 4 ; PlG. froc. cif. t. 1 , p. 553 ; F. L. t. 2, p. 562, art. 229; el Fép. l.
17, p. 203, col. 2, dern. alin. — y. aussi Bép. l. 15, p. 459, un arrêt de la Cour de cassation du 18 fév. 1813 , qui , par application de l'art. 40 du décret réglementaire du 1er germ. an xm , décide que les principes ci-dessus s'appliquent au procès-verbal d'un employé des droits réunis. — y. le no qui suit.
106. Ainsi, pour qu'une inscription de faux soit admise, il faut que le demandeur en faux articule des faits précis, et la Cour a le droit de les apprécier. Une simple dénégation ne suffirait pas ; il faut que les faits allégués soient incompatibles avec ceux insérés dans l'acte. — Douai , 9 déc. 1828, t. 37, p. 324. — Telle paraît être l'opinion des auteurs. — y. le a° qui précède.
107. Aussi ne sont pas pertinents pour appuyer une inscription de faux contre un livre-journal, les faits qui ne tendraient qu'à prouver qu'il a été ajusté ou recopié par ceux qui le produisent. — Benn. 29 janv. 1818, t. 14, p.
393, no 5'i. — Pour savoir dans quel cas il y aurait lieu à joindre les faits ou moyens , soit à l'incident, soit au fond, on peut consulter MM. Delap. t. I, p. 228; U.
C. p. 177; B. S. P. p. 279, not.39; et particulièrement BIM. PiG. 1. 1, p. 357, et CAUfl. t. 1 , p. 582.
108. Une demande en inscription de faux contre un acte doit être rejetée si le demandeur articule que les témoins instrumeutaires de cet acte n'y étaient point présents , mais sans indiquer aucune circonstance qui rende cette allégation probable. — Bourg. 10 av. 1832. HoumierC. Kalhcau.
lOy. La Cour qui décide que les demandeurs en inscription de faux ne pourront faire leurs preuves que par experts, et non par témoins , ne viole aucune loi au préjudice du défendeur. — Cass. 17 mai 1830, t. 39, p. 233.
110. Peut-on plaider à l'audience des moyens qui n'auraient pas é.é signifiés?— Non.— ^. MM. Carr.
t. 1, p. 581, et PiG. Cornin. t. 1, p. 463. — Le demandeur peut signifier une requête additionnelle, comprenant les moyens qu'il aura «rais dans la pr«iniei ».—/'. CAR».
ALPHABETIQUE.
t. 1 , p. 581 , et J. A. t. l4 , p. 405, n'^ 67. — \.si(prà. a" 100.
111. Dans une demande en inscription de faux , après avoir fait admettre le moyen pris de ce que le testament n'aurait pas été dicté par le testateur , on ne peut pas y substituer celui tiré de ce que la dictée aurait été faite hors la présence des témoins ; il faut un nouveau jugement pour autoriser ce nouveau moyen. — Bord. 20 fév.
112. Le détendeur est- il obligé ('e signifier une réponse aux moyens de faux articulés par le demandeur?
— MM. PiG. Coimn. t. 1 , p. 463, ctF. L. t.2,p. 562, soutiennent l'affirmative qui a été adoptée , J. A. t. 14 , p. 405 , no 68.— M. D. C. p. 177, paraît l'adopter aussi.
Mais AI. Carr. t. 1 , p. 581 , professe une opinion contraire.
113. On ne peut opposer à l'admission d'une demande en inscription de faux des moyens qui ne tendraient qu'à prouver qu'il n'existe pas de faux. — Renn. 28 août 1814, t. 14, p. 385, n° 45 his.
114. Des fins de non-recevoir contre une inscription de faux ne peuvent plus être reproduites après un arrêt qui a admis l'inscription de faux, sans s'expliquer sur les fins de non-recevûir proposées. — Bourg. 13 août 1821, t. li,p. 403, uo 64.
115. Comme aussi le créancier qui n'a opposé d'abord aucune fin de non-recevoir contre la demande en inscription de faux ne peut plus en faire valoir lorsque l'instruction est achevée, et qu'il ne s'agit plus que de statuer sur le mérite des preuves faites par le demandeur en faux. — Rouen, 11 fruct. an xu , t. 14, p. 331, no 7.
116. Les juges prononcent souverainement sur la pertinence et l'admissibilité des moyen» de faux proposes parle demandeur: leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation. — Cass.
11 germ. an ix , t. 14 , p. 330, no 4 bis. — L'arrêt a été rendu sous l'ancienne législation; les principes sur lesquels il se fonde conservent auj(jurd'hui toute leur force. — V. MM. PiG. Comm. t. 1 , p. 465, et Merl. q. D. t. 3, p. 537.
117. Si la demande faite par un époux à l'autre de déclarer s'il entend se prévaloir de l'acte qui établit leur mariage , annonce l'inlenlion de s'inscrire en faux contre i'acle , le silence de l'époux défemleur n'autorise pas le tribunal à rejeter la pièce comme fausse.
— Uioni, 16 juin 1828, t. 35, p.
204, et 2 fév. 1829. Charche C.
Mazioux.
118. Décidé, au contraire, que lorsqu'un des époux attaque l'acte de mariage par Toie de faux incident civil, si le défendeur garde le silence, la pièce doit être rejetée comme fausse , quoique le iiiiniïlôrc public déclara s'y opposer.
FAU
— Riom , 3 juill. 1826, t. 32, p. 225.
119. Les experts commis pour constater un faux matériel peuvent recourir à des pièces de comparaison , quoiqu'ils n'aient à prononcer que sur une surcharge et un grattage. — Paris, 23 janv.
loi 1 , t. 14 , p. 369 , no 32. —V. M. CAltR. t. 1 , p. 587. —Au surplus, le rapport d'experts n'est toujours qu'un avis auquel les juges ne sont pas tenus de s'arrêter.
— r. MM. Delap. l. l , p. 230; F. L. t. 2, p. 563 , et Cakr, t. 1, p 588. — V . le n " qui suit.
120. Le juge n'est pas astreint à suivre le rapport des experts eu écriture. — Brux. 14 juin 1815. — V. le no qui précède.
Art. 2. Pouvoir discrétionnaire des juges dans l'admission de l'inscription de faux.
121 . 122 et 123. Les expressions , s'il y échet , de l'art. 214 C. P. C. autorisent les juges à refuser l'inscription de faux, si la pièce leur paraît sincère. — Paris, 12 fév.
1806. — Rean. 3 fév. 1813. —Cass.
5avr. 1820, t. 14, p. 333 , o^' 8.
— Cass. 8 mai 1827, 25 juill. 1827 , 6 et 12 déc. 1827. — Colm. 3 fév.
1831 , I. 33, p. 369, et t. 35, p.
Ul.Kuentb C. Vallerot.— Bord. 18 déc. 1832. Trasforêt C. Giraud. — y. BIM.Carr. t. 1, p. 567; D. C. p.
170; PiG. Comm, I. 1 , p. 456, et Delap. t. i , p. 218. — U en était de même sous l'ordonnance de 1737. — y. un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1809 , au Rcp.
t. 5, p. '238. — V. infrà , nos 128
124. U n'est pas nécessaire, pour que l'inscription de faux incident puisse être admise, que la pièce arguée présente par elle-même des signes extérieurs de dol ou da faux. — Brux. 23 nov. 1825.
125. Le faux résultant d'un fait matériel et visible peut être prouvé sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire en faux; en pareil cas, la partie qui excipe de la fausseté de la pièce qu'on lui oppose, et qui n'a point pris la voie de l'inscription de faux, ne peut demander aux juges qu'il soit dressé procèsverbal de l'état de cette pièce pour prouver qu'elle est fausse. — lîord. 1er mars 1831. BorieC. Borie.
126. Ainsi l'inscription de fauK n'est pas toujours nécessaire piur détruire, dans une instance civile, une pièce matériellement fausse, lorsqu'à l'aspect seul de la pièce prétindue fausse , les altérations , additions ou snrc/iarges sont tellement évidentes qu il ne reste aucun doute sur le faux. — Cass.
20 fév. 1821, t. 23, p. 53.
127. Ainsi les juges peuvent , sans inscription de faux , rejeter un acte dont l'état m.itéricl manifeste la fraude. — Cass. 18 août 1813, t. 14, p. 380, no 42. — Sous l'ancienne jurisprudence , y. 14 llor. au X , liép. t. 6, p. 425. — MM. Pis. Comm. t. 1, i<. 44»; U,
FAU
TABLE
FAU
s. p. p. 273, noto A, semblent,
pour accorder ce pouvoir au juge, penser que la déclaration d'inscriplion est au moins nécessaire; ils citent l'art. 1311) C. C — La doctrine contraire, consacrée par l'arrêt ci-dessus et par le précèdent, est professée par MM. Cabr. t. 1 , p. 558; K. L. l.'i, p. 557, elMERL.
Ç. O. t. 3, p. 52t) et 530.
128. Les juges peuvent rejeter , selon leur manière de voir, une inscription de faux, dès le premier acte de la procédure. — Cass.
16 févr. 1830. Pichon C. Plet. — V.
Siiprà, no 121.
129. Si l'inscription de faux incident a pour objet une obligation notariée dont la minute n'enisle pas , les tribunaux, peurenl déclarer qu'il n'y a pas lieu de donner suite à rin.scription. — Colm.U fcvr. 1812, t. 14 , p 370, ii"33. — r. MM. C.AER. t. 1, p.
573, not. 1, et B. S. P. p. 278, uot. 28-3» — La jusliQcation que la minute n'existe pas chez celui qu'on supposait en être le détenteur, peut se faire par un certificat ou une déclaration en forme de cette personne, ou par un procès-verbal de perquisition sur ses réper tûires et registres , par un commissaire délégué à cet efi'et. — Tel est l'avis de M. Delap. t. 1 , p.
23l,alin.3; D. C. p. 17i,aliu.
4, et Pr. Fr. t. 2, p. 117, alin.
dernier. — M. Cark. t. 1 , p. 573, n" 899 , pense que le certificat ou la déclaration sulliraient.
130. Lorsqu'une partie a fait sommation à son adversaire de déclarer s'il entend se servir d'une pièce, parce que, dans ce cas , son intention est de s'inscrire en faux, les juges ne peuvent prononcer sans avoir égard à ces sommations, en se fondant sur la pièce arguée de faux. — Cass. 12 Dov. 1828, t. 36, p. 107.
131. Les juges sont tenus d'ordonner l'apport devant eux, lorsqu'il est demandé, de l'original d'un titre dont on produit une copie auihentique, quoiqu'on ne se soit pas inscrit en faux contre cette copie. — Cass. 15 juili. 1829 , t. 39 , p. 98.
Art. 3. Désistement. Ses effets quant à l'action publique et à l'action cii'ile. Piescriptwn.
132. Le désistement du demandeur en faux incident n'empêche pas le ministère public de poursuivre d'ollice les prévenus de faux, s'ils sont encore vivants et que l'action ne soit pas éteinte par la presciiption.— iVîm. 19 janv.
1819, t. 14, p. 395, n» 54. — Si le désistement de la partie ne lie pas le ministère public, il lie pour toujours la partie qui s'est désistée. — f^. BI. PlG.
Comrt. t. 1, p. 489. — Droits du ministèrepublic— ^. MM.PiG. t. 1 . p. 361 ; B. S. P. p. 766. — F. MM. Carr. t. 1, p. 597, et F. L.
t. 2, p. 564.— Le ministère public peut, s'il est partie, former une
demande de faux Incident civil. — Ph. Fr. t. 2, p. 135. — Nîni. 19 janv. 1819 , t. 14 , p. 395 , no 54,
133. U y a lieu , dans ce cas, de surseoir au jugement du procès civil, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. — V. MM. F. L.
t. 2 , p. 565 et 566 ; Delap.
p. 239; et D. C. p. 181.— f'. pour l'opinion contraire, MJI. PiG. t. 1 , p. 366; PiG. Comm. t. 1 , p. 477; Carr. t. 1. p. 599. — V. aussi M- B. S. P. p. 231 ; M. Carr. t, 1 , p.
134. Une transaction sur la poursuite du faux incident faite avant l'admission de l'inscription , mais après que le demandeur a déclaré au grefté qu'il s'inscrivait en faux, est-elle sujette à homologation ? — Oui, suivant M. Carr. t.'l, p. 610, no 957.— r. J. A. t. 14, p. 408, no 71 .
135. Quoique l'exécution d'une traas:iclion sur une instance en Hiux incident ne puisse avoir lieu qu'après l'homologation du tribunal , le contrat n'en subsiste pas moins entre les parties jusqu'à cette homologation, et met fin à leur procès au moment où il est pa-sé entre elles; en telle sorte qu'un tiers ne peut plus inlervenir dans l'instance qu'il a terminée.—Brux. 12 fév. 1830, t. 41 , p. 594. — V. infrk , no 137.
136. Le tribunal peut-il se refuser à homologuer la transaction en ce qui touche l'inlérêt^civil, lorsque le ministère public a déclaré pourïuivre par voie criminelle?—Ou:, disent JIM. Cabr.
t. 1 , p. 610, et F. L. t. 2, p. 566.
— Non , dit M. D. C. p. 183. — V.
137. La transaction peut - elle être révoquée tant qu'elle n'a point été homologuée .' — M.
Carr. t. 1 , p. 611, soutient l'affirmative. On doit penser que, dans ce cas, la partie devrait s'opposer à l'homologation et déduire les motifs à l'appui de son opposition.
— V. J. A. t. 14, p. 409, no 73.— \.suprà , no 135.
138. En quoi dilTère l'extinction de la poursuite du crime par la prescription, de celle opérée par la mort.' — M. PlG. t. 1, p. 36 i, avait pensé que , dans le premier cas, la voie du faux était interdite, et la pièce devait être réputée vraie, tandis que, dans le second , on devait toujours opposer que la pièce était fausse. Mais dans son Comm. t. 1 , p. 471 et 472 , cet auteur a rectifié son opinion et reconnu que la voie du faux incident civil était ouverte après la prescription, comme après la mort de l'auteur du fait.— ^. J. A. t. 14, p. 408, no 70.
Art. 4. Jugement. Dommages-intére'ts.
139. L'admission de l'inscription de faux, et la décision sur l'admission ou le rejet des moyens de faux , ne pouvcut être cumulés dans un seul et niênie jugement.
— Renn. 4 mal 1812. — Riom, 2i juill. 1826. — T. 35 , p. 102 , t. 14, p. 372, no 35.— r. MM.
Carr. t. 1 , p. 565, not. 3; B. S.
P. p. 277, not. 26: F. L. t. 2, p.
140. Le jugement rendu sur une demande en inscription de faux est nul s'il ne fait pas mention que le ministère public a été entendu. — Turin , 7 fév. 1809.— Paris, 29 avr. 1809 , 1. 14 , p. 356, no 23.— r. MM. Carîi. t. 1 , p.
616; PiG. t. 1, p. 344, et PiG.
Comm. t. 1 , p. 489; B. S. P. p.
282 , not. 51 , et F. L. t. 2, p. 566. Mais il n'y aurait sans doute pas nullité si le jugement constatait que le ministère public présent a refusé de donner ses conclusions.
— F. M. F. L. loc. Ci/.— Le ministère public pouvait-il se pourvoir contre le jugement pour défaut de communication? — V. M. PiG.
Comm. t. 1 , p. 490. —"V. suprà, n°60.
141 et 142. Lorsque la demande en inscription de faux est déclarée inadmissible comme non concluante au fond, le demandeur n'est pas passible de l'amende.— Turin, 7 fév. 1809. — Paris, 29 avr. 1809, t. 14, p. 356, n" 24. — lien serait diftëremment si la demande eût été admise et que le tribunal l'eût rejetée par défaut de moyens. — y. MM. Caub. t.
l,p. '608; PlG. Comm. t. 1, p.
485; et D. C. p. 183.
143. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui a rejeté une inscriptiun de faux, l'appelant principal fait défaut, il y a lieu d'augmenter les dommages-intérêts réclamés par l'intimé appelant àminimd. — Kouen, 25janv. 1814, t. 14, p. 384, no 44 6i.s.— Les dommagesintérêts auxquels est condamné le demandeur dont l'inscription a été rejetée ne sont pas dus de plein droit au défendeur; il faut qu'il les demande, suivant MM.
Carr. t. 1 , p. 607, et Delap. t. 1, p. 245.— Peut-il lui être accordé d'autres réparations?— f. M. PiG.
144. Mais la partie qui s'est inscrite en faux ne peut être condamnée à des dommages-intérêts si elle s'en est désistée avant toute poursuite. — Renn. 26 juill. 1820, t. 18 , p. 709, vo i-edd. de compte , a" 58.
145. L'inscription de faux dirigée contre un acte reçu par un notaire peut devenir pour lui le fondement d'une action en dommagesintérêts.— Aug. 25 avr. 1822, t.24, p. 122.
146. Mais il y a lieu d'écarter cette demande comme prématurée , jusqu'à ce que l'instance en faux incident soit jugée. — Ang.
25 avr. 1822, t. 24, p. 122.
Art. 5. Effets. Sursis.
147. La partie qui poursuit un faux par la voie du faux incident ne peut réclamer indirectement l'application des règles tracées par
FAU
l'art. 460 C. P. C— Renn. 23 août 1814, t. t4, p. 385, no 45. — r. M.
Carb. t. 1, p. 613.
1-18. La seule plainte en f'dux principal contre un acte aullieatique ne suspend pas nécessairenuuL le ju^emenl des contestations civiles'^ auxquelles cet acie peut donner lieu. — Colm. 3 mai 1808, t. 14, p. 341, no 14. —Suffirait-elle au moins pour l'aire surseoir au jugement d'une contestation dans laquelle cet acte serait produit?— Oui, suivant MM. PlG.
Comm. t. 1 , p. 488; T.arr. t. 1, p. 615; et Merl. Quesl.de Dr.
t. 3, p. 180. — L'inscription de faux incident ne suspend pas non plus nécessairement rexéculion des actes authentiques.— ^. JIM.
Carr. t. 1 , p. 587; Pir,. Comm.
t. 1, p. 4tJ5; Pi(i. t. 1 , p. 558; B. S. P p. 91 ; Delap. p. U28; et Pr.
Fr. t. 2, p. 124.
149. Pour qu'une plainte en faux principal puisse arrêter le jugement d'une contestation , il faut qu'elle désigne les auteurs ou complices du taux, et qu'elle «oit faite p^r la partie elle-même ou son mandataire spécial; sans cela 11 Cour saisie de l'atl'aire peut passer outre, en rejetant la demande en sursis. — Cass. Il juill.
150. Lorsqu'une pliiinle en faux principal est dirigée contre des actes aulbentiques, mais non exécutoires, tels que des actes de procédure, le tribunal peut surseoir au jugement de la cause daus laquelle Sont produits ces actes , sans attendre que la mise en accusation des prévenus ait été prononcée. — C.ass. 15 fev. 1810, t.
14, p. 368, aou. — y. MM. Carr.
t. 1, p. 612 el615; lî. S. P. p. 91 , not. 16: surtout Merl. Q. D. t.
3, p. 177.— Y, infrà , a"» 152 et
151. Quand le demandeur en faux s'est pourvu par la voie criminelle , il faut, à peine t!e nullité, que les juges saisis du fonJ ordonnent le sursis, ou déclarent que le procès peut êlre jugé indépendamment de la pièce aiguée. — Cass. 13 août 1807 , t. t4 , p. 336, no 10. — r. MM. Cark. t. 1, p.
613; Haut. p. 143; et F. L. t.
2, p. 566. — V. infrà, a° 155.