‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 562 sur 1159 · Le sursis ordonné par l'art · texte numérisé non relu

Le sursis ordonné par l'art

240 C. P. C. ne doit être prononcé qu'autant que le ministère public intente une demande en faux principal. — Cass. 2 av. 1828, t. 35, p. 224. — V. siiprà le no 150 et le no qui suit.

153. L'exécution de l'acte argué de faux n'est suspendue que par la mise en accusation , et le sursis ne peut êlre demandé, d'après l'art.

2.50 C. P. C, que par celui qui a été demandeur en faux incident.

— Colm, 4 août 182i. Succession Batillun-Mittelbauscr et la dame Hcrusser. — f . le n» qui précède et le no 150.

154. La poursuite criminelle en faux i la lequêtc du ministère public ne peut êlro paralysée par

ALPHABETIQUE.

la double circonstance que la pièce arguée ne se trouve pas jointe au procès, et que le prévenu a déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce, sur la sommation qui a été laite dans un procès civil. — Cass. 28 oct 1813, t. 14, p. 381 , no.i3. y. M. Carr. t. 1 , p. 6i4, n" 962. — ?^. aussi M. Merl. Q.

D. t. 3, p. 125; et le Pr. Fr. t. 2, p. 136.

155. Lorsqu'une inscription en faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est viv.inl , les juges doivent, après avoir statué sur la pertinence des moyens , surseï ir au jugement du procès et renvoyer à instruire sur le faux devant la juridiction criminelle.

— Cass. 6 janv. 1809, I. 14, p.

348 , u° 18. — Ajoutez quatre autres arrêts, 11 iiov. 1808, 19 j.<nv.

1809, 26 mars 1818, et 9 août 1822, rapportés par M. Merl. Q. P. t.

3, p. 557, et /?<'p. t. 16 , p. 416.— Que conclure du silence dujiigenientadmettant le faux, sur l'existence ou la mort de l'auteur du faux:*— r.M. Merl. Q. D. t. 3, p.

559. — S'il est mort ou s'il n'est pas connu , y. M F. L. t. 2, p. i 558. — V. siiptrà , n° 151.

156. Lorsqu'une inscription de faux est piise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l'auteur est connu et vivant , le tribunal ne peut surseoiraujugement du fond , et ordonner qu'il sera instruit criminellement sur le faux , avant d'avoir préalablement statué sur la pertinence des moyens. — Cass.

24 mars 1809, t. 14 , p. 358 , n" 25. — K. dans M. Merl. Q. D.t. 3, p.

556, deux arrêts qui ont prononcé dans le même sens. — y. aussi M. B. S. P. p. 281, not. ,50.— C'est à tort que ces auteurs veulent étendre à la juridiction civile la décision que renferment ces arrêts rendus en matière criminelle.

157. Lorsque devant un tribunal de commerce l'exploit d'assignation est argué de faux, en ce((u'il fait mention que les protêts des lettres de change ont été dénoncés, le juge est tenu de surseoir, sans distinguer entre le faux principal et le faux incident, d'après l'art.

1319 C. C. — Brux. 14 oct. 1822.

158. Les formalités requises par l'inscription en faux incident ne doivent pas nécessairement précéder le sursis ou renvoi dans les affaires commerciales. — Brux. 14 oct. 1822.

159. L'art. 427 C. P. C. sous le titre : Procédure devant les tribunaux de commerce, ne contient pas une dérogation ou modification à l'art. 1319 C. C — Brux.

160. Lorsque d(!vant un tribunal de commerce un individu argué de faux une lettre de change, et que le porteur persiste à vouloir s'en servir , le tribunal doit surseoir à statuer , et renvoyer les parties devant les juges ordinaires pour faire vider l'inscriptioo de faux ;

FAU

il peut niêine ordonner le dépôt à son greli'e de In pièce arguée de faux. — Cass. \" av. 1829. Pitté- Duvernois C. Renaud.

161. Lorsqu'une demande «n inscription de faux contre un acte authentique a été rejelée, on peut attaquer ce même acte île nullité pour vices de forme. — Cass. 6 juin 1820, l. 33, p. 37.

Chap. m. De l'inscription de taux devant la Cour de cassation.

162. L'inscription de faux peut êlre formée après le rapport d'un procès en cassation. ^ Cass. 29 fruct. an iv , t. 14, p. 325, no 1.

— y. PtG. Comm. t. l, p. 450.— Elle ne sérail plu^ admise après le ministère public. —M. B. S. P p.

276, not. 14. — Ni pendant le cours d'un délibéré sar rapport -M.CARR.

t. 1, p. 558, et p. 239. —Mais la voie de l'inscription de faux peut être prise pour la première fois sur appel. — y. suprà , n" 15.

163. On ne peut, devant la Cour de cassation, s'inscrire en faux contre un acte de la procédure terminée par l'arrêt attaque. — Cass.

31 déc. 1812, t. 14, p. 375, no 37.

— y. BIM. F. L. t. 2, p. 560, et Merl. Hep. t. 15, p. 373. — F.

le no qui suit.

164. On ne peut, devant la Cour de cassation , demander à s'inscrire en faux contre des pièces sur lesquelles une cour royale a fondé une décision en fait. — Cass. 31 mai 1831. Grouet C. Bocbcr.— ^.

le n^' qui précède.

165. L'inscription d« faux contre un procès-verbal des débats d'utic cour d'assises ne peut être admise devant la Cour de cassation que lorsqu'elle porte sur des faits dont la preuve établirait qu'il y a eu dans ces débats violation d'un article de loi prescrit à peine de nullité.—Cass. 3ocl. 1822, t. 3i , p. 308.

166. La Cour de cassation peut, suivant les circonstances, accorder ou refuser l'autorisation de s'inscrire en faux contre l'arrêt ou le jugement qui lui est dénoncé. — Cass. 13iuill. 1808.— Cass. 12 août 1829, 25 mai 1830, t. 14, p. 347, no 16. Suèrus (;. l'Aligaiit. — y.

Hep. t. 15, p. 389. — V. suprà, no 121.

I(i7. On peut s'inscrire en faux, devant la Cour de cassation, contre les énonciations contenues dans la feuille d'audience sur laquelle est porté l'arrêt dont oa demande la cassation. — Cass. 15 juill. 1833, t. 45, p. 744.

168. La cour peut, par le même arrêt , rejeter la requête à (in de permission de s'inscrire en taux , et statuer au fond sur le pourvoi.

— Cass. 13 juill. 1808, t. 14, p.

347, no 17. — Les tribunaux ordinaires ont le même droit si l'aliaire est «Il état, suivant MM. PiG. t. 1 , p. 358, et Carr. t. 1, p. 504. — Quid, si lallaire n'était pas en état ? y. M. Pu- t. 1 , p. 3t)7. Ka matière do faux , comment «st de'-

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