‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 572 sur 1159 · iuin 1817 , t. 14 , p. 466, no · texte numérisé non relu

iuin 1817 , t. 14 , p. 466, no

iO. De même, celui qui n'a ni endossé ni accepte une lettre de cliange ne peut, sous [iiétexte qu'il en doit le montant, être assigné en garantie par le tireur devant le tribunal saisi de la demande originaire , lorsque ce tribunal n'est pas celui de sou domicile ; le tribunal doit , sur le déclinatoire proposé par le défendeur en garantie, examiner le fond de l'exception. — Cass. 21 Iherm. an Viii et 12 fév. 1811 — Angers, 3 janv.

1810, t. 14, p. 420 et 435, nos 4 eili.— V. M. Carr. t. i, p. 481, uot. 1.

41. Décidé également que le tireur assigné par le porteur de l'ellét ne peut appeler en garantie le tiré qui n'a pas accepté, que devant le tribunal du domicile de celui-ci. — Gren. 22 juill. 1806 , t.

42. Jugé aussi que l'entrepreneur sur qui ses agents tirent des lettres de change des diverses parties de la France ne peut être par ceux-ci appelé en garantie devant les tribunaux de leurs domiciles.

— Cass. 22 fiim. an ix, t. 14, p.

422, noO.

GAR

ALPHABETIQUE.

GAR

43. De niênie, le vendeur qui lire une lellre di' cliange sur raclieteur pour prix de lu vculo , sans le ciinsenlemenl de celui-ci, ne peut l'appeler en garanlic en cas de nonpaiement, ni, par suite de cette '.;arantie, le distraire de ses juges naturels.— Bord. 22 avr. 1S28 — Agen, 2(j nov. 1828, I. 37, p. -Si , cl t. 38, p. 14.— r. M. Cakr.

Comp. t. 2, p. 595, n°5li.

41. Pareille solution devrait avoir lieu quoique le défendeur en garantie pût êlre assigi.e devant le même tribunal, à raison de l'opération commerciale qui donne lieu à la lettre de change qu'il n"a pas signée. — Liése , U juin 1812, t. 14, p. 412, no 33.

45. I,e tiré , appelé en garantie par le tireur devant le juge du domicile de celui-ci, peut, à raison de l'endossement en blanc et du défaut d'expression de valeur, demander son renvoi devant ses juges naturels. Un tel endos suppose qu'où a voulu le distraire de ses jui;es. — Uenn. l«r mai 1812 , t. 14, p". 411, no 32. — Carr. t. 1 , p. 481 , not. 3 , no 2.

46. A plus forte raison, celui qui, ayant payé un supplément pour des lettres de change ac(|uiltees à l'étranger , veut demander le remboursement de ce supplément à sonendosscur, doit s'adresser pour cela, non au tribunal du lieu où les lettres de change ont été négociées, mais au tribunal du domicile du défendeur, suivant les règles ordinaires. — Cass. 4 oct.

1808, t. l4, p. 429, no 17.

47. Le tireur pour.Nuivi par le porteur du chefde non-acceptation de la traite peut appeler en garantie, devant le tribunal où la demande originaire est portée , celui sur qui la lettre de change a été tirée, sur le fondeaicnt que la traite a étéfaite pour marchandises aciielées par le tireur, comme mandataire de l'appelé en garantie, bien que celte allégation soit déniée par ce dernier. — • Dans ce cas , le cité en garantie ne peut exciper d'incompétence , en ce qu'il paraîtrait, par l'évidence du fait, que la Iraile dont il s'agit n'aurait été faite et la demande principale formée que pour le traduire devant un tribunal (|ui n'est pas le sien. — Brux. 10 juill. 1833.

48. 11 n'y aurait pas lieu à cassation d'un arrêt qui, d'après les faits de la cause, induirait qu'on n'a pas voulu distraire de ses juges naturels le mandataire sur lequel une lellre de change n'a pas été payée, en l'appelanten garautie devant le tribunal saisi de lu demande principale. — Cass. 16 nov.

1826, t. 33, p. 83. —r. m. r.Ai;n.

t. 1 , p. 480, not. 3, nos i el 481, 4o à la note. — ^ . siii"'à , n" 28.

4!). Mais (itiid de l'action eu garantie du porteur d'un ell'ul de coinmoree, dont le protêt a élé déclaré nul par la faute de l'oflieier ministériel 1 Peut-elle être porlée devant les juges de coinlueice , incidemment à sa demande

récursoire contre l'endosseur? — La ga ra ni le de l'huissier cou sti lue une question civile hors des attributions du tribunal de commerce. — Cass. 30 nov. I8l3, 19 juill. 1814, 20 juill. 1815, 16 mai I8l6, 2j:juv.

1818, 2 luiu 1817 el 8 nov. 1820, t.

14, p. 416, no3l), et I. 18, p. 580, n" 29, no 17, p. SOI, n» 29. — V.

MM. Carr. t. l, p. 481 ; B. S. P.

p. 81, noi. 58, et p. 229, not. 52; F. L. t. 2, p. -465 . vo exception, % 4 , n« 5. — V. infrà, noj 56, 57 et 67.

50. L'expéditeur est valablement assigné en garautie devant le tribunal du lieu où devait se faire la livraison. — Cass. 8 mais 1827.

RémoodC. Bruzon.

51. Celui qui a succombé dans l'aclion qu'il avait intentée contre un voilurier pour avances de marchandises peut ensuite , et pour le même molif, poursuivre les expéditeurs devant le tiibunal où il avait portésa première dein.i nde, sans que ceux-ci puissent Oj)poser le déclinaloire , lorsqu'il app.\rait d'après les circonstances de la cause, qu'ils se sont soumis à la juridiction de ce tribunal, ou que c'est par suite d'un l.iil à eux personnel que le demandeur a divisé son aciiiin, e! qu'il ne les a pas a|ipelés en garautie dans la première instance. — Aix, 15 jauv.

52. Lorsque de deux défendeuis assignés devajl un tribunal de commerce en condamnation solidaire , l'un sur sa demande a élé renvoyé devant les tribunaux ordinaires . le demandeur ne peut pas former coutre lui une demande incidente pour reproduire ses conclusions première», lorsque la partie qui a reste passible de la juridiction commerciale a appelé en garantie celui qui avait oDleiiu son renvoi. — Metz, 22 mai 1324, t. 28, p. 243.

Art. 3, La demande en garantie peut-elle cire portée de piano dei'anl les juges d'appel ou de cassation ?

53. 54 el 55. Une demande en garantie peut-elle êlre formée sur l'appel delademanile principale? — Non. — Cass. 7 mess, an Sll,20mars ISU, 24 lev. 1821 ; Paris, 26 n,)v.

1808, 22 jauv. I8l0, 2 dec. 1SI3; Nîm. 7 janv 1810; lienn. 8 juin 1811, 25 mai 1814; Orl. 23 mars 1814; (irl. 17 juill. 18l6, 24 juin 1S18 ; Gren. i,"> mars 1821, Bajou C. Pichot ; UrI. 20 janv.

1819, 30 juill. 1824; Brux. 19 mai 1821; Bourg. 5 juill. 1821 , 22 déc.

1828; Poil. 22'jiiin 1825, 20 jauv.

1826 ; Bord. Ur mars 7826 ; Gren.

16 août 1826, 6 lévrier, 1827; Toul. 29 mars 1827, (h. OdoulC.

Panissicres et Mauribel; Boid. 8 mai 1827, Duclos C. Quatre- IMèrc; Lyon, C août 1829; Bord.

19 mars 1830, Doniany C. Demany.

— Décision coutraire. — Trèv. 16 juill. 1810, I. 9, p. (Jl , n» 14; i 13 , p. 5i , u 22; t. 14, p. i:,ô

no 46 , et p. 451 , n" 44 ; t. 18 , p, 678, no 18; t. 23, p. 65; t. 30 p. 242; I. 31, p. 154; t. 33, p. 229 t. 36, p, 88: t. 37, p. 293.— ^, IvlM.. PiG. Cuinm. I. 1, p. 405 Lep. p. 168, 4e alin.; F. L. t. 2 p. 466; Merl. Rcp. t. 5, p. 468 et Merl. Q. D. t. 3, j>. 282 Caf.b. t. 1 , p. 482.

56. Cependant la demande en garantie contre l'huissier qui a commis une nullité dans l'acte d'appel peut ëlre formée cfep/rtno devant la Cour. — Keuii. 20 lév.

1828, I. 34, p. 197. — Gren. 14 dec. 1832, t. 45, p. 473. — V.

saprà, n0 49, le no suivant, et infrà, nos 63 et 67.

57. Une Cour, en annulant un acte d'appel, est compétente pour prononcer des condamnations coutre l'huissier qui a dressé l'exploit.

— Grun. 12 janv. 1829,1. 38, p.

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