‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 573 sur 1159 · F. le n" qui précède, et infrà , n°s 63 et · texte numérisé non relu

F. le n" qui précède, et infrà , n°s 63 et

58. Comme aussi la demande en garautie, quoique formée pour la première fois devant une Cour royale, par un intimé contre un autre iulinié , n'est pas une demande nouvelle , lorscju'elle n'est que la conséquence de la demande principale. — Cass. 24 jauv. 1S28 , t. 35, p. 98.

59. U en est de même d'une demande en garantie formée pour la première fois en appel contre une partie déjà eu cause. — Cass.

9 dét. Ib29, t. 38, p. 135.

59 O.S. U eu aeiait autrement si la partie coutre laquelle la demande en garantie est dirigée n'avait pas ligure en première instance. — Cass. 18 lév. 1834, t.

00. Le cession naire d'une créance peut, sur l'appel, exerce:une demande en garantie contre sou cédant , dans le cas où ta créance aurait été réduite, parce que celui-ci aurait droit de former tierce opposition à l'airêt qui interviendrait. — bcsani;'. 10 janv.

61 el 62. Celui qui a été appelé en garantie dans une contesiatioii dont les juges d'appel étaient Icgalemeol saisis, n'est plus recevable à se plaindre de la violation de la règle qui établit deux degrés de juridiclioa , lorsqu'au lieu d'excipcr de celt^' viotatiou , il a plaide sur le fond. — Brux. 19 mai

1821. — Cass. 16 juin 1824 , t. 26 , p. 322.

63. Décide également que, quoique la deiuanUe en garantie suit , relativement au garant , une demande principale, l'huissier appelé en garantie en cause d'appel, pour nullité par lui comniisc dans un acte d'appel, est valablement condamné à gaïaulir l'appelant par la Cour royale, s'il ne reclame pas contre celle juridiction. — Cass.

20juill. 1830, I. 39, p. 192. — V.

supi à , nos 49, 56 el 57, et infrà , no 67.

64. Si le tribunal était incompétent piiur statuer sur la deinauHe principale, le garaut pourrait lu-

GAR

TABLE

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voqucr celle incompélenrc, lors mèma fjuu le dcmaudeur eo galantie no l'opposeiait poiot au demandeur originaire. — Cass. 4 cet. 1818, t. li , p. 430, n" 18. —

K. M;vi. Carr. i. 1, p. iS'i; Pi&.

t. 1, p. -iOS.

65. Le garant mi» en cause , en vertu d'un jugement qui condamne le garanti , ne peut demander son renvoi devant ses juges naturels sans attaquer le jugement qui ordonne la mise en cause. — Renn. 27 fév. 1812 , t. 14 , p. 410 , nO 31. — Telle est l'opinion de M.

Cash. t. 1, p. 481 , not. 3 , no 3. —V. infrà, u" 70.

6G. Une cour d'appel peut rejeter d'office une action en garantie qui n'a pas été soumise au tribunal do première instance. — Cuss. 11 fév. 1819, t. 18, p. 929, no 80. — y. lOid. des oliserv. contre cet arrêt. — ;^. aussi MM. Pu;.

t. 1 , p. 612; PiG. Coinm. t. 2, p. 45 ; Lep. p. 168,4^ quest.— V.

infrà, n» 74.

67. L'huissier qui a commis une nullité dans une signification d'arrêt d'admission ne peut être assigné en garantie devant la Cour de cassation. — Cass. 8 nov. 1820, t.

14, p. 030, n" 8i. — V. ^i'prà, U'S 49, 56, 57 et 63.

68. Mais le garant mis hors de cause par uo arrêt qui, rejetant la demande subsidiaire en garantie, a fait droit aux conclusions principales du défendeur, peut, dans le cas d'une admission du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt , être cité devant la section civile de la Cour de cassation par le demandenr originaire en garantie, qui conserverait ainsi son droit de recours si l'arrêt était cassé. —Cass. 14 déc. 1819, t. 11, p. 473, no 62.

69. Le commissionnaire cité devant la chambre civile de la Cour de cassation , pour défendre à la cassation d'un arrêt qui l'a relaxé des demandes intentées contre hii , comme responsable de ses sous -commissionnaires , peut y assigner en garantie cessuus-commissionnaires , quoique le pourvoi du demandeur principal n'ait pas été dirigé contre eux , et que, pai- suite, leurs noms ne figurent pas dans l'arrêt d'admission. — Cass. 2 déc. 1833, 1.46, p. 41.— V. ibul. les observ. ,

70. La partie qui n'a pas figuré en première instanre, et qui, pour la première fois , a été assignée en garantie en cause d'appel, peut demander la cassrtiou de l'arrêl oui l'a condamnée, quoiqu'elle ne se soit point pourvue en cassaLioa contre l'arrêl qui ordonnait sa mise en cause. — Cass. 18 t'év. 1834, t.

47, p. 471. — V. siiprà, no 65.

70 b}S. Le demandeur en garantie doit signilicr coiàe de sa demande en signifiant par acte d'avoué à avoué l'assignation en ^aranlie. — C. T. t. 1 , p. 211, 43.

70 1er. 11 faut donner copie de la demande originaire au garant

qu'on met en cause. — C. T. t. 1 ,

Art. 4. Comment il doit être stniiiv sur la demande en garantie.

71. Sous l'empire du lit. 8 do l'ordonnance de 1667, comme sous le Code de procédure civile, il devait être statué par un seul et même jugement sur la demande principale et sur la demande eu garantie, lor.squ'clles étaient l'une et l'autre en état de recevoir une décision. — Cass. 17 frim. an vu, t. 11, p. 416, no 2.

72. Une action est liée avec l'action principale quand les procédures ont été faites contradicloircment avec le garant, sans opposition du demandeur principal qui n'a pas demandé la disjonction des instances. — Cass. 10 mars 1829, t. 33, p. 236.

73. Une demande en garantie ne peut être jointe à l'instance principale qu'autant qu'elle a été formée dans la huitaine de la demande originaire, et qu'elle n'en retarde pas le jugement. — Bord.

2 août 1832. Chaleret C. Rorie.

71. Un tribunal peut-il appliquer d'office les dispositions de l'art. 184.' — Les juges doivent tenir à la prompte eipédition des affaires : la loi les a investis du droit d'ordonner toulcs les voies d'instruction propres à conduire à ce léiultat. Si la demande originaire était seule en elal de recevoir jugement , et si celle eu garantie ne devait que l'entraver sans utilité, les juges pourraient ordonner d'office la disjonction. — Telle,est l'opinion de M. B. S. P. p. 232, not. 66, conforme à celle de Uodier sur l'oidonnance de 1667 ; et J. A.

t. 14, p. 476 , no 70.— MM. Cark.

t. 1, p. 488, n° 779, et l". L. t.

2, p. 466, soutieunent l'opinion coulrairc. — V. stiprà, no 66.

75. Le décès du garant , celui de sou avoué, ou la destitution, interdiction ou démission de celui-ci , peuvi ni être un motif suffisant pour autoriser le demandeur originaire à faire prononcer séparément sur sa demande, à moins (jue l'afl'aire ne lût déjà en état au moment du décès. Un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1810, J. A.

t. 14, p. 476, no 69, a décidé que le tribunal ne pourrait pas ordonner le sursis au jugement de la demande principale, jusqu'à ce que l'instance eût été reprise à l'égard des héritiers. — F'. MM.

Cakr. t. 1, p. 488, no 780, et la not.; F. L. t. 2 , p. 467 , vo e.ice/)tion; lî. S. P. p. 231 , not. 6."i ; Haut. p. 127, 2^ alin. ; et J. A.

76. Comment faut-il procéder lorsqu'un garant mis en cause dans les délais ne comparaît pas ? — Il faut slaluer sur la demande principale et donner défaut au défendeur contre l'appelé en garantie ; mais, si de plusieurs appelés eu garantie quelques-uns seulement

ont conslilué'avoué , il y a nécessité de donner défaut joint contre ceux qui ne comi araissent pas. — r.3. A. t. li, p. 471, no 65.elLF.P.

p. 165 — V. aussi v° jugement par dcfniil. — M. Carr. t. 1 , p.

479, no 769 , pense qu'il n'y a pas lieu dans ce cas à ordonner un réassigné sur défaut joint . M. Lep.

p. 165 est du même avis.

77. En ce qui touche la disjonction des causes, il n'est pas nécessaire qu'il soit dit dans le jugement, stnif à disjoindre. — Orl. 7 juillet 1808, l. l4, p. 429, n» 16.

— M. Haut. p. 127, 3= alin. est d'une opinion conforme.

ChaP. m. Appel. — Art. 1.

Quand le garant , le garanti on le demandeur principal peui'ent interjeter appel.

78. Il ne faut pas nécessairement, pour pouvoir interjeter appel d'un jugement qui, statuant préparaloirement sur l'action principale, déclaie mal fondée la demande en garantie à laquelle l'action principale a donné lieu , attendre qu'il ait élé définitivement prononcé sur celte action. — Brux. 8janv.

79. Celui qui est appelé en garantie, ou qui, lors même qu'il neseiail pas appelé, aurait droit d'intervenir dans l'instance entre le demandeur principal et celui auquel il doit garantie, a droit d'.ippeler contre le demandeur principal du jugement intervenu sur celle instance. — Poit. 7 déc.

79 bis. Le garant condamné à la garantie peut, dans le silence du garanti, attaquer le jugement de condamnation vis-à-vis la partie principale : maître de défendre à la demande principale, il est de toute justice qu'il puisse appeler du jugement qui l'a accueillie. — Cass. 9 bruni, an xiii, 10 mara 1829; Renn. 2 juin 1808; Douai, 28 avr. l815;Toul. 25 janv. 1822, 16 nov. 1825;Mclz,27fév. 1822, t. 14, p. 4'23, no 9, t. 21 , p. 292, t. 24, p. 59, t. 30. p. 3.50, et t. 38, p.

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