‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 574 sur 1159 · r. M. Carr. t. 1 , p. 487 , not. 2 ,no · texte numérisé non relu

r. M. Carr. t. 1 , p. 487 , not. 2 ,no

80. El le délai de l'appel ne court pas, pour le garant , du jour où le jugement a été signifié au garanti. — Cass. 10 mars 1829, t.

80 bis. Un défendeur en garantie peiit appeler des jugements rendus contre lui, tant qu'ils ne lui ont pas élé notifiés, lors même qu'ils l'auraient été au défendeur piiueipal, el que celui-ci y aurait acquiescé. — Cass. 2 déc. 1833, t. 46, p. 290.

81. L'acquiescement du garanti ne peut nuire au garant ni l'empêcher d'attaquer par voie d'appel la disposition principale d'un jugement dont on lait retomber le»

conséquences sur lui. —Metz, 19 juill. 1827. Marchai C la veuve Vcydcrt.

81 bis. La déchéance de l'appel

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encourue contre le garant ne profile pas au garanti. — Melz , 22 nov. 1827. Siouville C. Bertèche Lambquin.

82. Ainsi , lorsque le delilteur (l'une rente acquiesce à un jugement qui le condamne à en rembourser le capital, le tiers qui se trouve oblige de i;aranlir le débiteur de la rente des condamnations prononcées contre lui , quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le créancier, a le droit d'interjeter appel de ce juE;emeut. — Cass. 31 août 1818, t. 14, p. 470,n«â8.

83. Et si, dans ce cas, l'acquiescement donné par le dëbileur principal a c!é fondé uniquement ïur la garantie stipulée en sa faveur, le jugement doit être infirmé dans son intérêt comme dans relui du garant. — Cass. 31 août 18l8 , t. 14 , p. 470, no 59.

84. La déché.ince encourue par le demandeur en cassation , en faveur d'un défendeur irrégulièrement assigné, et contre lequel il avait formé une action en délaissement d'immeuble , profite au vendeur de cet immeuble, qui ne figurait dans l'inslauce que comme garant du défendeur, quand même il aurait été régulièrement assigné et personnellement actionné en resliluliou de fruits antérieurs a racquisitioa du tiers détenteur. — Cats. 8 nov. 1831, t. 43, p. 710.

85. En matière de garantie simple, le garant ne peut interjeter appel à l'égjrd du demandeur principal; son appel ne peut valablement être dirigé que contre le garanti; de soite que si le garant n'est plus dans le délai d'interjeter appel à rencontre du garanti , et qu'il y ait eu acquiescement Je la part de ce dernier, le garant n'a pas le moyen de se soustraire aux condamnations prononcées contre lui, encore bien qu'il se suit rendu appelant à l'entoutre du demandeur principal avanl l'acquiescement ou l'époque à laquelle le jugement de première instance a été conlirmé par un arrêt contradictoire entre le demandeur principal et le garanti. — Poit. 22 déc.

182'J, t. 41, p. 462. — V. infrà, u'' 87.

80. La partie qui a obtenu guln de cause sur une demande subsidiaire en garantie peut toujours se pourvoir contre le chef du jugement qui l'a déboutée de ses conclusions principales ; on ne peut pas lui opposer qu'elle est sansintércl. — Cass. 25 janv. 18l4.

— Paris, 13 févr. 1826, t. M, p.

450, no 41 , cl t. 31 ,p. 106.

87. Lorsqu'en matière de garantie simi)le, le garant a pris le fait et cause du garanti , celui-là est l'ayanl-causede celui-ci, et peut dès lors interjeter appel de la disposition qui a accueilli la demande jrincipale, lors mêr.ie que le garanti nu Ta pas interjeté dans les délais; et ce dernier se rend cet appel conmiun , si , assigné en dé- >Ja ration d'arrêt commun , il dé- > lare adhérer aux conclusions

(ignifiées et prises par ses garants, quoiqu'il ne soit plus dans les délais pour faire appel. L'appel de ses garants l'a dispensé d'en interjeter un particulier. — Poit.

11 mars 1830, t. 39, p. 130. — V.

siiprà , no 85.

88. De même, celui qui, condamné en garantie sur un des points de la en use principale, n'a point fait appel dujugement, peut interjeter anpel incident à la barre, lorsque, par l'efi'et des appels respectits du demandeur et du défendeur principaux, il se trouve exposé à de plus amples condamnations. — Lim. 20 janv. 1823, t.

Art. 2. Qui peut et doit être intimé ^

89. Lorsqu'une partie, ayant été condamnée, a a'ssigné un tiers en garantie, celui-ci, condamné à son tour, peut, sur l'appel à l'égard du demandeur en garantie, intimer le demandeur principal, quoique ce de] nier u'ait point conclu à son égard en première instance, et que le chef du jugement relalif au demandeur principal ail acquis force de cbose jugée. — Metz, 25 juin 1825. Sommeillier C. Thierry.

yo. l.e garant condamné à libérer et indemniser le défendeur de toules les condamnation^ prononcées contre loi au profit du demandeur, n'est pas fondé à proposer des griefs contre celui qui a obtenu sa condamnation , lorsiiu'il ne l'a pas intimé directement, et qu'il n'a interjeté appel que contre la partie qui l'a appelé en garantie. — Kenn. 10 nov. 1810 , t. 14 , p. 437 , uo 28.

91. Lorsqu'un garant a conclu au rejet de l'action principale et de l'action en garantie, le demandeur principal doit interjeter appel tant contre le g.irant que contre le garanti. — Lyuu, 14 déc.

92. Lorsqu'en première instance le garant a piis fait et cause du défendeur qui cependant ne s'est pas relire, celui-ci n'en doit pas moins, pour la conservation de ses droits, intimer son garant sur l'apiiel, si le demandeur principal ne l'a pas appelé devant la Cour.

Car, comme l'appel est interjeté par le demandeur principal contre le garanti, et que les garants ne sont en cause lUie dans l'inlérét de ce dernier, c est à lui à leur signifier tous les actes du procès qui doivent lier l'instance avec eux, et non au demandeur principal qui n'a rien demandé au garant. — Cass. 9 janv. 1827, t. 33, p. 40.

93. La mise en cause des poursuivants, comme garants de la validité de l'adjudication, peut être ordonnée sur l'appel du jugement qui a déboulé un crcaatier hypothécaire de l'action intentée contre l'adjudicataire en déclaration d'bypotbèques. — Colmar , 16 janv.

1817 , t. 21, p. 576, no 70 bis.

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Art. 3. T-ffets de l'appel respectif lies parties et de la déchéance de l'appel.

94. Lorsqu'un jugement a été rendu conlradictoirement entre le demandeur, le défendeur et une troisième partie appelée en garantie, et que celte dernière en a interjeté appel vis-à-vis du défendeur , on ne doit pas considérer comme appel incident celui que le défeEideur a interjeté à son tour contre le demandeur, aux risques, périlsel for tune du garant appelant principal. — Renn , 10 nov. 1810, t. 14, p. 437, uo27.

95. Lorsqu'une demande en garantie se trouve rejetée par suite du rejet de la demande principale, l'appel iuterjeté par le demandeur priuci|ial dispense le défendeur d'appuler incidemment pour pouvoir reproduire la demande en garantie.— 3Iel7,, 29 nov. 1320, 1. 14, p. 471, no 63. — V. jn/z-a, no 97.

90. Et si le demandeur principal intime à la fois le garant et le garanti, celui-ci peut prendre des conclusions à la "arantie devant la Cour, par simple acte d'avoué à avoué. — Bourg. 29 juill. 1811. — Colm. 19 m.ii 1826 , t. 14 , p. 439 , no 30, et t. 34, p. 36.

97. Décidé également que lorsqu'un jugement de première instance , en renvoyant le garanti de la demande formée contre lui , dit n'y afoir pas lieu à statuer sur la demande en garantie , si le demandeur principal interjette appel, le défendeur peut, flans interje'.er appel incident du chef de la garantie, reproduire devant la Cour ses conclusions contre son garant, en l'appelant devant la Cour par une simple assignation.

— Bord. 5 août 1S28, t. 36, p. 30.^

— V. suprà, no 95.

98. En matière de garantie formelle, si, les garantis étant restés en cause, le demandeur principal acquiesce à la partie dujugement qui les concerne, en leur signifiant le jugement avec sommation de l'exécuter, il n'est pas relevé de cet acquiescement par l'appel du garant, et ne peut plu» interjeter appel incident contre les garants.

— Cass. 27 juin 1820, et" 17 mai 1825, t. 29, p. 293.

99 et 100. Le défendeur principal auquel le jugement de première instance accorde son recours contre un garant, ne pourrait pas se fiourvoir en appel incident contre e demandeur originaire , si le garant était le seul (jui eut pris la voie de l'appel princip.il contre le jugement. — Cass. 18 juill. 1815, t.li,p. 453, u"50. — Cet arrêt est contraire au principe consacré par plusieurs décisions, que l'appel du garant profile au garanti , et fait revivre pour celuici le droit d'appel , encore que f dus de trois mois se soient ccoucs. — Gren. 22 mari 1811.— Toul. 24 avr. 1824 , 10 nov. 1825. — Bord. 22 jauv. 1827. —Poil, a

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TABLE

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mars 1830, l. >i, p. 439, no 29; t. 26, p. 217; t. 30, p. 350, et t.

101. L'appel interjeté par le parant ilans les délais relève le garanti de la de'i^liéance (|u'il aurait «•ncourue en n'interjetant jjas appel, et celui-ci peut alors l'interjeter à son Inur. — Resanç. 30 nov. 1S27. Siiiioa et Mangiol. C.

lleschamps.

CuAP. IV. Quelques eff'els de la gaianlie.

102. La citaliiin en garantie donnée par le dofendeui- originaire dans le rours d'iine instance interrompt la prescription qui avait couru contre le demandeur principal au profit de l'appolc en garantie.— Cass. 27 mai 1S32. Laroche Vernoy C. Laniothe.

103. Lorsqu'une demande en garantie étant foi mée contre les bériliers naturels, ceux-ci allei;uenl un testament dont leur partie adverse ne nie pas l'exiîlence , la Cour peut réserver la garantie cont>e les héritiers jusqu'à ce que le testament suit connu. — Ca»».

2 mars 1830. Epoux Earbé C. les héritiers Clareiis.

104. Le garanti ce peut-il être mis hors de cause que tout autant que le garant formel a déclaré prendre son fait et cause? — 31M.

Carr. t. 1, p. iSi, no 775, et B.

S. P. p. 250, not. 58, pensent que le garanti doit être mis hors de cause lorsqu'il le requiert avant le premier jugement, encore que le garant n'ait point déclaré prendre son fait et cause, attendu que l'effet de la garantie formelle est de mettre le garant à la place du garanti, et que lorsque le principe de la garantie n'est pas contesté , la présence des garantis est inutile à la discussion. — J.A. t. 1-i, p.

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