‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 579 sur 1159 · art. 118, el F. L. t. 2, p · texte numérisé non relu

art. 118, el F. L. t. 2, p

11. Le greffier en chef d'une cour royale étant seul responsable des faits de ses commis assermentés dans l'exercice de leurs fondions aie droit de les renvoyer quani il ne les ,)uge plus dignes de sa confiance. Dins ce cas, la Cour n'a point à appiécier les motifs du renvoi du commis-greffier , mais elU doit seulement examiner si elle agréera celui que le greffier en chef présente. — Orl. 4 jaov.

MM. CAnn. Comp. I. 1, p. 304, n" 145, et F. L. t. 2, p. 648 , n°s 6 et 7.

12. Les greffiers peuvent, dans leurs traités avec leurs successeurs, fixer le prix qui leur parail convenable. — C T. inl. 99, 3.

13. Un greffier ne peut pas cumuler ses fonctions avec celles d'avoué.— C. T. inl. 99, 60.

14. Les greffiers des juges de paix peuvent procéder à des ventes mobilières concurremment avec les huissiers. — Rouen, t. 14, p.

499 ,no 13.

15. Mais ce droit n'est pas accordé aux greffier» des tribunaux de simple police.^ Décis. minist.

du 8 janv. 1812, t. Il, p. 512 , n" 29.

15 bis. Ce droit ne s'étend d'ailleurs qu'aux ventes de choses qui sont meubles par leur nature ou par la détcrininaliun de la loi ,

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au moment de la vente; les greffieis ne peuvent vsndre celles qui ne sont mobilisées que par l'effet de l.i vente, telles que les fruits pendants par branches ou par racines. — Amiens, 21 nov.

l£23, t. 25 , p. 361.— V. aussi vo liuissier , cliap. 1 , art. 5, n°s 64 et suiv.

Art. 2. Droits et émoluments des greffiers.

IS. Loi du 21 vent, an vit (11 nurs 1739 ) . poi tant établissement des droi'nde greffe dans les tribunauxcivils el de commerce. — J. A. t. 14, p. 486, n" 2. — C. T.

17. Les greffiers peuvent , aux termes de la loi du 21 vent, an VU, percevoir le droit de 3 fr.

pour la mise au vole des causes qui ont pour objet l'appel d'ua jugement du juge de paix, quoique les causes de celte espèce soient placées au nombre des causes som:n.ii:cs par l'art. 40i du Code de procédure. — Décis. ministérielle , 30 juin loû7 , t. 14 , p. 501 , no 11.

18. Les certificats délivrés eu bievet par les greffiers des cours el tribunaux sont assujétis au droit de rédaction. — Décis. de l'adminisl. 8 cet. 1830, l. 40, p.

19. La remise accordée aux greffiers des tribunaux civils el des cours d'appel sur les droits de mise au rôle, rédaction et transcription , ainsi que sur chaqiie rôle d'expédition , peut cire exigée même avait le recouvrement des droits de greffe. — Décis. minist.

des 27 sept. 1806 et 15 mai 1807, t.

14 , p. 496 , no 10.— C. T. inl. p. 10», 31.

20. Décret du 18 juill. 1 SOS qui détermine les droits accordés aut greffiers des tribunaux de première instance pour les divers actes de leur ministère. — T. 14 , p.

505, no 20.

21. Cn greOier ne peut copier les jugements de renvoi en tête

I des expéJitions qu'il délivre. — Kenn. 28 mai 1819, t. lî', p. 525, no 40.- V. infrà, noOS.

22. Le droit de greffe à percevoir pour l'expédition d'un arrêt définitif sur un chef, et piéparaloire sur un autre chet, est le même que si l'arrêt était définitif sur tous les points. — Cass, 20 juin 1810, t. U, p. .509, no 24.

— V. nép. t. 4, p. 393, not. 1.

23. Le droit û'expédition attribue aux greffiers doil être le même pour les extraits fournis au ministère public , d'après l'art. 191 du Code de brum. an iv. — Décis.

minist. 28 déc. 1808, t. l4,p. 507, n°21.

21. Comme aussi les çrcffiers des tribunaux de première instance ne peuvent pas être contraints à délivrergratuitcmentauit gendarmes qui ont constaté des délits , eu matière de port d'armes, les extraits Je* Jugemeuts qui ont

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condamn<$ tes auteurs de ces délits.—Dccis. ininist. 22 mai l82a, t. 35, p. i;îô.

af). La remise du greffier n'est pas augmcnléu du 10° comme le droit lui-même. La subvenlioQ ne porte que sur le droit recouvré par le fisc, mais le droit de greffe est perçu sur la lotalilo' de la somme appartenant au fisc , décime compris. — C. T. lut. p. lOi-

26. Dans aucua cas les grefTiers ne peuvent faire de béaéiicc sur le papier linibré qu'ils emploient.

— C.T. int. p. 101-16.

27. Le droit de greffe d'expédilion d'un franc doit être perçu d'après le nombre des rôles et mandements ou borderaux de collocation , indépendamment de celui de rédaction. — Décis. rainister. 2 juin 1820, t. 14 , p. 525 , no U.

28. Le salaire de 75 cent, attribué au greffier par l'art. 4 de la loi du 22 prair. an vu, est dû en matière de distribution < comnig en matière de collocatioa de prix d'immeubles. — Décis. minist. 19

29. Les ventes et adjudications faites en France d'immeubles situés eu pays él ranger sont assujéties aux droits de rédaction et de greffe.— t'.ass. U déc. 1820, t. 14, p. 528 , no 43.

29 bis. Aucun droit de greffe n'est dû à litre de rédaction sur l'acte de dépôt de la copie du contrat d'une acquisition faite au nom de l'Etat. — Décision administrative, 28 mai 1831 . t. 44 p. 25.

30. Arrêté du 30 fruct. an X qui fi.te les droits particuliers accordés aux greniers des tribunaux de police. — T. 14 , p. 492 , n° 4.

31. Tarif pour les greffiers des juges de paix. — Extrait du décret du 16 fév. 1807 , t. 14, p. 497, no 12.

32. Ordonnance du roi qui règle les Irais et les émoluments à percevoir par les grofliers de justice de paix.— 17 jnill. 1825, t. 29, p. 242.

32 bis. Les greffiers de justice de paix peuvent-ils percevoir 1 j ou 25 centimes pour la délivrance de billets d'avertissement ? — Question proposée , t. 44, p. 79.

33. Les greffiers des juges de paix ne peuvent pas percevoir , pour les actes qu'ils font en vertu de commission des tribunaux de première instance, les droits accordés pour les mêmes actes aux greffiers de ces tribunaux. — Décision ministérielle, 21 mars 1809, t. li, p. 507, no 22. — C. T. int.

i02 , 28 , et J. A. t. 35 , p. 583 , et notre mot huissier, no 27

34. Les grcfliers de justice de paix peuvent procéder aux ventes publiques de meubles. — C. T, t.

35. Ce droit n'appartient pas aux gretlicrs de simple police. — C. T. t. 2, p. 412-23.

3f!. Il u'est pas dû de droits au

greffier d'un juge de paix à l'occasion du renvoi des pièces qui lui est fait par le grcflier du tribunal de première instance en matière de récusation. — C. T. t. 1, p.

37. En cas de récusation d'un juge de paix, le greffier du tribunal de première instance n'a droit qu'aux frais de l'expédition du jugement et aux déboursés pour le port des pièces qu'il retourne. — C. T. t. 1 , p. 40-17.

3S. Le greffier a droit à l'émolument fixé par l'art. 15 du tarif, lorsque l'expert, quoique sachant écrire, est incapable de le faire d'une manière correcte et lisible.

39. Décret portant fixation de droits que le greffier du tribunal de commerce de Paris pourra percevoir à son profit. — 6 janv. 1814, t. 14 , p. 5l8, n° 33.

40. Ordonnance du roi qui règle les droits à percevoir par les greffiers des tribunanx de commerce.

— 9 ocl. 1825, t. 30, p. 25.

41. Les poursuites en recouvrement de droits de greffe .'.ont soumises à la prescription annale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an vu. — Cass. 23 germ.

an XI, l4 brum. an xili, 1. 14, p. 493 , no 5. — C. T. iul. p.

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