‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 580 sur 1159 · M. Merl. r>ep. t · texte numérisé non relu

M. Merl. r>ep. t

6 , p. 488, not. 1 , critique cette décinon comme peu conforme à la législation alors en vigueur, mais elle n'est aujourd'hui susceptible d'aucune coutradiclion.

Chap. II. Responsabilité., ohligations di'S greffiers. Despeines. — Art. l. Faits donnant lieu à la responsabilité.

42. Le greffier par le fait duquel un arrêt est cassé peut être condamné aux frais de la procédure à recommencer. — Cass. Itr sep. 1826.

Ziinraeimann.

43. Le grellier qui délivre l'expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé sur la minute par le juge ou par li^s juges qui l'ont rendu, se rend coupable de faux , et doit être traduit devant uns Cour d'assises. — Cass. 22 août 1817, t. 14, p. 522, no 37. — f ■ MM. C.\r.R. t. 1 , p. 332, not. 3, et B, S. P. p. 65, not. 2.

44. Le greffier d'une Cour royale ne doit pas donner expédition à des tiers d'un arrêt de la Cour royale par lequel un magistrat a été suspendu de ses fonctions. — Aix, lljanv. 1825, t. 28, p.29.— F. -MM. Merl. lii'p. vo cuinpiilsoire ,$ 1 , art. 5 ; lî. S. P. p. 575 ; PiG. t. 2, p. 365; Carr. yfniit.

nos 2635, 2665, et Quesl. nos i05 , 441, 443.

45. Le défaut de signature, par le greffier , du procès-verbal des débats d'une Cour d'assises , entraîne la nullité des débats, en ce qu'il y a impossibilité de s'assurer si les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées. — Cass.

5 juin 1823, t. 25 , p. 192.

46 et 4 7. Dans ce cas, le greffier est tenu de la même amende que s'il n'avait pas dressé de procès-verbal, et la Cour de cassation peut iulliger cette amende au grellier, en prononçant la cassation de l'arrêt de condamnation. — Cass. 3 mars 1815, t. 14 , p. 519 , no 34.— Cass.

5 juin 1823 , t. 25 , p. 192 F. le

n° qui suit.

48. La déclaration du jury et tout ce qui s'en est suivi est nul si celle déclaration n'a pas été revêtue de la signature du greffier , qui dans ce cas doit supporter les frais d'une nouvelle iirocédure. — Cass.

17 janv. 1828. Ministère public C.

Ilubeit. — ;'". le no (jui précède.

49. Le greffier qui n'a pas acquitté le droit dû sur un jugement dans le délai prescrit, ou cjui n'a point fait passer au receveur un extrait du jugement, est passible du double droit. —Cass. U brum.

an vu , t. 14 , p. 485, n° 1.

50. Le greffier doil être condamné à l'amende établie par l'art.

37 de la loi du 22 frimaire an Vil, lorsqu'il n'a pas remis dan» les dix jours au receveur de l'enregistrement les extraits des jugements rendus à l'audience, et pour lesquels les parties n'ont point consigné entre ses mains le montant des droits. — La présentation au receveur do son répertoire sur lequel sont inscrits ces jugements ne supplée pas à la remise de ces extraits. — Cass. 22 juill. 1807, t. 14 , p. 502 , no 15. — y. le no qui précède et le no qui suit.

51. Le greffier a satisfait aux obligations qui lui sont imposées, lorsqu'il a remis au receveur , dans le délai prescrit , un extrait des jugements rendus i l'audience , pour raison desquels le montant des droits ne lui .a pas été consigné. — Décision ministérielle, 21 avr. 1819, t. li, p. 525, no 39. — /'. le n" qui précède.

52. Le greffier est passi))le de l'amende fi^ée par l'art. 41 de la lot du 22 frimaire an Vil , lorsqu'il procède à une levée de scellés et en drosse procès-verbal à la requête d'un tuteur dont la nomination n'est pas encore enregistrée.—Cass. U nov. 1811, t. 14, p. 511, no 27.

53. Les expéditions des juçements rendus d'office en matière civile doivent contenir vingt lignes à la page, cl hait à dix syllabes à la ligne. — Décision ministérielle, 19 juin 1826,1. 31, p. 58.

5i. La peine de 100 fr. d'amende et de deslitulion, prononcée par l'art. 23 de la loi du 21 ventôse an VU, est applicable aux grelViers qui délivrent des expéditions de jugements qui ne contiennent pas le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'art. 5 do la même loi. — Cass. 16 mai 18.>6, t. 14 , jt. 495, no 8.

55. La deslitulion peut être prononcée pjrle tribunal qui constate la contravention. — Cass. 16 mai 1816, t 14, p. 495, n" 9. — f-.

GRE

MM. CARn . Comp. t. l, p. 304 ; et i". L. l. 2, p. (iiS, n" 5.— V. infrà, no Gl.

56. Les amendes encourues parles greniers qui négli'^eQt défaire eiiregislrer sur la minute les jugenicats soumis à celle i'onnalité se prescrivent par deux ans, eucore bien ([u'ils aient omis de porter sur leur re'perloire les jugements a l'égard desijuels le défaut d'enregistrement leur est imputé. — Cass. i janv. 1814, 1. 14, p. 527 , no 32.

57. Les greffiers doivent tenir acte de la remi-se qui leur est faite annuellement par les notaires du double de leur répertoire , en exécution des lois des 6 octobre 1791 et IG lloréal an IV. — Dec. min. 27 juin lS08,t. 14, p. 505,n°19.

58. Les grcliiers qui reçoivent les extraits destinés aus insertions prescrites par les art. S6G, 8G7, 8G8, 872 et 880 C. P. C. peuvent en consialer la remise comme ils le jugent convenable. Mais ils doivent conserver minute des actes de remise pour eu délivrer des expéditions ou des extraits , au gré des avoués. — Celte minule est sujette alors au droit d'enregistrement de 3 fr. . et au droit de rédaction de 1 fr. 25 c. — Le droit d'enregistrement est fixé à 2 fr. pour l'acte dressé dans ce cas par le secrétaire des chambres de nolaires et d'avoués. — Opinion des rédacteurs du Journal de l'enregistrement. — J. A. t. 33 , p. 207.

50. Le greflier du juge de paix n'est pas responsable des conlravenlions commises aux lois sur les patentes , dans un acte de prorogation de compétence. — Décis.

udniinis. 20 mai 1831.

5U Ois. Le greffier d'un juge de paix n'est point passible de l'amende, lorsque ce magistrat énonce dans un de ses jugements des mesures anciennes. — Décis. adminis. 25 juill. 1831, t. 44, p. 228.

GO. Les contraventions aux dispositions du décret du 16 janvier 1811, portant tarif des dépens, n'entraînent qu'une peine de discipline, et ne sont point de la compétence des tribunaux correctiountl<. — Metz, G juin 1821, t.

Gl. Les greffiers peuvent être desliUiés par les cours et tribunaux près desquels ils sont attachés, lorsqu'ils reçoivent d'autres droits que ceux qui leur sont alloués , ou une indemnité pour prompte expédition. — C. T. int.

p. 105-39.— V. iV(/);à, no 55.

G2. Extrait du décret du 30 mars 1808 concernant les greffiers, et contenant règlement pour la police et discipline des cours et tribunaux. — ï. 14, p. 504 , n» 17.

Art. 2. ne la tenue de la feuille d'audience cl du rdperluire.

G'2bis, Ordonnance du roi qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et ac-

ALPHABÉTIQUE

tes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume. — 5 nov. 1823, I. 25, p. 340.

G3. De quelle manière les greffiers doivent-ils tenir leurs feuilles d'audience? — • Dec. min. 6 janv.

Gl. Les greffiers sont obligés de n'employer que du papier timbré pour la tenue de leur feuille d'audience. — Dec. min. du 7 juin

1808, t. li, p. 504, no 18.

65. Les greffiers des tribunaux de commerce doivent , comme les greffiers des tribunaux civils, avoir une feuille d'audience timbrée pour y inscrire leurs jugements.

— Dec. min. 31 oct. 1809, t. 14, p. 508, no 23.

G6. Les répertoires des greffiers doivent comprendre tous les jugements et autres actes soumis à l'i nregistrenient sur la minute. — C'est ce qui résulte de l'art. 49 de la loi du 22 frim. an vu. — J. A.

t. 14, p. 491, no i. — V. M. Mekl.

nép. t. 11 , p. 579, §2, no 2.

67. Les greffiers des tribunaux de commerce sont, comme ceux des tribunaux civils , obligés de tenir un répertoire , et d'y inscrire tous les actes et jugements susceptibles d'être enregistres sur la minute. — Dec. min. 14 déc. I8l3, t. 14, p. 515, no 31.

68. Les greffiiers ne sont pas tenus d'inscrire les jugements de simple remise sur leur répertoire.

— Solut. du 3 juin 1831, t. 43, p. 735. — V. suprà, no 21.

69. 11 n'est pas dii deux amendes lorsque les greffiers des cours et tribunaux n'ont pas présenté au visa les deux répertoires à tenir, l'un pour les affaires civiles , et l'autre pour les alf'aires correctionnelles.

— Déc. min. 25 mai 1827.

Gf^EFFIER DE LA JUSTICE DE

PAIX. r. Not. 3. GREFFIER EN CHEF. F. Grefe,

GRIEFS, r. Ordre,25i ets.

GRIEFS D'APPEL, r. Appel ,Z^Z,

GROSSE, y. Exe'c. 31 ets.— Jug.

4G8e<5.— Jus. def. 3U. — Trib.

comm. 595.

GROSSE (SECONDE). F. Sais, unrn. 22.

GLICIl ETS. y. Exploit , 202 et s.

HABITANTS. F. Action^ 2 et s

Cnss- 2G. — Maire , 3.

IlERBAGi:S. r. Jug. paix , 4.

HÉRÉDITÉ, r. Pairie.

HÉRITIER. /". Abs. Il et s.— Appel , 157 , 515, 520, 564, 56G, .569.

G28 , G29 , 651 , 681 . — Cass. 5 et s.— Communie, p. 13. — Dépens, 37 à 49, 192. — Enq. 14. — Enres. 34 et s.— Except. 91 et s.

118. — Exéc. 50 et s. — Exploit, 139 et s. 377 bis.~-Interd. 8. — .///;;. paix, 3. — Jug. 517 et s.

Oi/i . 5. —Pérempl. 207 , 220, 2G9, 274. — liepr. d'inst. 'i et s.

17 bis, 20 et s. 30, iH.— Iteq.

civ. 50 et s. —Pt'is. 160 et i. —

nui

Sais. imm. 155 et s. 330, 1083.

— Scell. ini'. 1 et s. — Set], 2. — Tier. opp. 72 et s. 122.— Trib.

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