‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 583 sur 1159 · HOSPICES · texte numérisé non relu

HOSPICES

Ordonnance du roi relative au recouvrement des rentes dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance , par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où sont situés ces établissements. — 28 juin 1833, t, 45, p. 509.

HOTEL GARNI. F. Exploit, 341 et s. — Trib. comm. l32.

HUIS CLOS. F. Aud. 25 et s.— Avoe. 1 4 .

(1) F. Agréé. Ù.—Arb. i'.i, 293 et s. — Afoc— ,'/»•. 198 et s. — Conc. 3 4.— Dépens , i 74 , l'/S , 220, 24 >, 270,272, US.— Enreg. 94.— Lie. 93. — J\'ot. 41 et s. — Hess.

339 bis, 475.

l2j F. Acqnicsc. iZ^. — Appel, 547 , 548. — Aut. comm. 44 et s. — Cont.p.c. 3». —Exploit, 137.— Mal. somm. 'i'i. — bais-ex. 165.

TriO. 426.

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TABLE

IIUÎ

IIUISSIEU (!)•

t.. loi-. OIUIANISATION KTJ ATTUt- BUTIONS DES HT ISSIERS— A. K''.

Incoinpiitibililé des luucrioiis d'huissier avec d'aulres fonctions. Du cas où celui qui exi^rcc les fonctions d'buissior n'eu a pas le caractère. Clercs d'huissier , 1 à 10.—.^. 2. Pourflucllos personnes esl^il t!éf<ndu aux luiissicrs d'instruimiiter ? 11 à '.'1. — A. 3. Cap.icilé de> huissiers, à raison du tribunal près du(|U('l ils exercent. — § l"'. Fii'S la justice tle paix , 25 à 41. — t; 'i. Près le tiibiinnl de première inslance, 42 à 47. — § 3.

Près la Cour royale et la Cour de cassation ^ 48 à 53. — A. i. Fonctions des huissiers pour le service des audiences, 5i à 62 — A. 5. Attributions dej huissiers relalivemenlaux ventes de meubles, 63 à 71. — C. II. c\r.\ciÈke

DES HUISSIEIiS. DROITS QUI F.N «ÉSULÏENT. LEin INVIOI.Vlil- XITÉ. PKIVILÉOES RELATIFS A XEURS SALAIRES.— A. !«''. Quand l'huissier a-t-il Ixfsoin d'un pouvoir speci.il ? Quelle loi est due à ses actes? 7"2 à 83. — A. 2.

Kébellion, 8i à 8'J.— A. 3. Droits des huissiers relativement à Irurs salaires et déboursés , 90 à lOi.— C. III. ODLIGATIONS ET DEVOIRS

BES HUISSIERS. — A. 1er. Devoirs des huissiers, relativement aux significations, aux lépertuires et à i'enregislreinent , aux ventes, aux droits lili;;ieux. — § l«r. -Vignificatiuii, tO'a à 112.— § 2. Peperloire et enregistrement , 113 à 118. —§ 3. Ventes, 119 à 122.

— § 4. Droits litigieux-, 123 à 125. — A. 2. Course commune , 126 à 129. — G. IV. RESPONSA- BILITÉ DES HUISSIERS, l3U à 177.

. — c. V. DISCIPLINE. — A. U'r.

" "Traités sur la rédaction des ac- ' tes et sur les benelices, 17:5 à 184. — A. 2. Faits et peines disciplinaires, 185 à 2U0. — A. 3.

Compétence en matière de discipline, 201 à 21 i;

Chap. I"'. Organisation et attri- Odtions des linissiers. — Ait. l^i'.

Incompatibilité des fondions d'huissier auec d'antres funetions. — Du cas oii celui qui exerce les fondions d'huissier n'en a pas le caractère. Clercs d'huissier.

,l.etl Ois. Ordonnance du roi du Î7 avril 1833, qui porte : 1° que le

(1) y. Jcijtiiesc. 192 et s. — .Amende, 34 et s. 39. — Appel, 402.— Arb. 108 — A^' 77, 89, l62 , 166, 167 , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174. — Cnss , 40, 293. — Conc. 86 et s. — Cont. p. c. l9i et s. 212. — Dépens, 196, 197, 223. — Dés. 'il et s. 42, 5'1.— Enq. 567.— Enreg. 354 bis.— Exéc. 4.— Exploit, 50, 101 bis et s. — Car. 16, 49 , 56 et s. — Jnst. paix ,8.— Off.

minist. 24 et s. — Offr, réelles , 6 ,

nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à lixpoliou ( Aveyrou ) est définitivement fixé à 25 ; 2o que celui des huissiers du lri))Uu;il de première instance séant a Avalbm (Yonne) est délinitivcment fixé à 18. — Du 18 juin 1833, qui porte que le nombre des huissiers près le tribunal de première instance séant à Cliinoii ( lndre-et-L(iiie ) est défiiiitivemenl fixé à 25. — Ord. du roi, 17 avril, 26 mai et 18 juin 1833, t. 45, p. 433. — Ordonnance du roi du 28 janvier 1853, qui fixe définitivement à 23 le nombre des huls.'iiers du tribunal de première instance de Toulon ( Var ). — T.

1 1er, Ordonnance du roi qui fixe les conditions d'éligibilité aux chambres des huissiers. — 6 oci.

1 qiiater. Arrêté du 18 thermidor an IX, qui décide qu'il y a incompalibililé entre les fonctions d'huissier et celles de défenseur olîicleux. —T. 14, p. 551 , no 11.

— <:. T. Int. p. 92-10.

2 et 3. Un huissier ne pfut défendre une partie devant un tribunal de commerce, lors même qu'elle l'en aurait spécialement chargé. — Riom, 2 avr. 1830, t. 45, p. 0U7. — V. tbid. des nbserv.

contr. — Paris, 24 juill. 1833, f.

46 , p. 294. — C. T. Introdiiition , p. 92. 11.

4. Les fonctions d'huissier et de grellier de la justice de paix ne peuvent être cumulées. — Cass.

6 prair. an X, t. 14, p. 5i6, no 6. — y. M. Merl. liep. t. 3, p. 750.

5. L'huissier qui se livre à des actes de commerce habituels, et qui cesse ses paiements, peut être (iéclaré en faillite. — Bord. 9 dec.

6. L'exploit signifié par un huissier suspendu de ses fonctions, mais à qui l'on n'a pas signifie le jugement de suspension, n'est pas nul. — Cass. 25 nov. 1813, t. IS, p. 604 , no 54. — V. en ce sens M.

l'iG. Comm. t. 1, p. 390.

7. L'iiuissier qui n'a pas encore prclé serment, ou dont la prestation de serment ne serait pas inscrite sur les registres de la justice de paix, a pu donner valablement une citât, on, s'il exerçait publiquement les fonctions d'huissier de cette justice de paix. — Besanc.

16 janv. 1811, t. 14 , p. 582, ao 43.

8. Les significations faites par un liulssier qui e.xerce pubi*iuemeut ses fonctions sont régulières, sans quil soit besoin de rechercher s il est porteur d'une commission légale. — Moutp. 30 nov. 1824, t. 28, p. 8.

S. Ce .serait contrevenir aux art 1030 et 1041 C. P. C. que d'annu-

lO.— Uess. 'm.— Sais. -ex. 135, 223 et s. — Suis, iinnt. 1204.— Sei?n. 17.— Sur. U.- Tiib. 60,

lor un exploit pour défaut de caractère dans l'ollicier ministériel |ui l'a signifié. — Trêves, U! mars 1812, I. 14, p. 584, no 48. —Ou ne doit pas adopter celte opinion suiv. les obsci valions de M. Coi-

IMNIliRES.

10. Un clerc d'huissier qui reçoit des gages peut être réputé liomnie de service à gages, dans le

sens du 11° 3 de l'arl. 386 C. P

Casf. 28 sept. 1827, t. 34, p. 207.

Art. 2. Pour quelles personnes est-U défendu aux huissiers d'instriimeitter?

11. Uu huissier ne peut pas instrumenter dans une afl'aire a laquelle il a un inlérét personnel.

—Pau, 7 juin. 1813, t. 20, p. 405, no427. — /^. WM. Cakii. 1.2, p.

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