‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 585 sur 1159 · L'huissier pourrait instrumenter pour sa femme divorcée · texte numérisé non relu

L'huissier pourrait instrumenter pour sa femme divorcée

— y. MM. Carh. t. 1 , p. 172, n 340 ; PiG. Comm. t. 1 , p. 190 ; Pr. F», t. 1, p. 301; F. L. t. 1 , p.l47, et J. A, t. 14, p. 639, no 89.— V. suprà , n" 18.

22. Les exploits à la requêle d'une corporation d'huissiers peuvent être signifiés par un des membres de cette corporation.

— Amiens, 14 juill. 1821 , t. 14, p. GjO , n" 86. — .\on - seulement ils le pein't'nl , mais ils ne peuvent pas être signifies par d'autres que par les huissiers de l'arrondissement. — y. M. Cakr. t. 1, p. 171 , not. 2 , uo 1.

23. La prohibition de l'art. 63 ne «'applique pas aux signiBcaliona d'actes d'avoué à avoue. — y. M.

PlG. Comm. t. 1 , p. 189 ; et J. A. t. 14, p. 640, n° 92.

24. La nullité de l'exploit signifie par un huissier pour son parent peut -elle être opposée par ce parent lui-même sous prétexte de la parenté ? — L'art 66, en portaal la prohibition , ne fait pas di'<listinclioa pour la peine de nullité.

Cependant :\IM. CAfin. t. I , p.

172, no 339, et PiG. Comm. t. 1 , p. 190, souliennci»'. la négaiiveda la question. — l'. J. A. t. ti, \>.

639 , Qo 8S.

Art. 3. rapacité des /missiers à rtiiicn du tribunul pris diu/iicl

ALPIIABÊTIOUE.

HUI

ils exercent. — J l^r. p,ès ta ^ et les observations qui se trouvent

justice de paix

25. Les huissiers des justices de pai.K dans les dépancments de la

au .Journal ries .\voucs, loc. .

Pour la nullité , MM. Cat.r. T.

p. 9, no 9, et p. 104 , n" 220; aiEnL. P,' ' ' '

Pcp. vo /illissier, § 8 , t. 1 , Belgique pouvaient, concuriem- j p. 766; Q. D. y huissier de jusment avec les luiisiiers près les' tice de paix; Delap. t. 1, p. IG • tribunaux, faire les significations | Th. Desji. p. 3".. — 31 iVp' „'

p. S.. — 3L Lep. p.

première question , distin-

goific

de tous actes dans le ressort de ' 67 , „.„i,u-

leurs justices de paix. — Cass. 27 | gué si l'huissier quia donné "îa "" " " ' citation réside ou non dans le ressort de la justice de paix. — 31.

PiG. Comm. t. l,p. 11, adopte cette distinction. — /'. M. Carr.

Comp. t. 1, p. 353, not. 3, a" 2.

3i. [,a citation remise à la pcrso:.ne de l'assigné trouvé hors du lieu de son domicile duit être signifiée par l'huiisier de la justice de paix du lieu uù se trouvera l'assigué. — J. A. t. 14, p. 6i2 qo 'iô.— y. MM. Llp. p. 682, Quest. ; Cari. t. l , p. lO, no i2; Lev.V's- SELR, p. 7i, no 77.

35. Les huissiers des justices de pais ont-ils seuls le dioit de donner les citations devant les tribunaux de police?— Oui Cass.

2 frim. au xiii. — Xon Cass. 25

fév. 1315 et 23 mai IS17, t. li p. 560, no 19.— r. :.1M. Cark. t. 1, p. 353, not. 3, n" 6; F. L. t. 2 p. 703, et t. 1 , p. 492-495. — y\ suprà , no 33 , et le n" qui suif.

36. L'oppositi<jn à un jugement par défaut de justice de pan peut n'être pas notifiée par l'huissier du juge de paix (jui a rendu 1<> jugenient.— Cass. 6 juill. 181 i , t.

8, p. 317, no 7. — Les auteurs sont unanimes. — ^. MM. Car:i. t. 1 p. 367, n« 020; R. S. P. t. 1, p!

'.;3S et 2il , not. 19 a; et F. L. I.

3 , p. 202 , vo justice dàpaix, n° .'i, — V. suprà, n" 33.

37. laslruciiou générale de la' régie des domaines, du 8 gcnu.

an \i , sur la iiolifiealioa des contraintes par les huissiers de»

justices de paix. — T. J4,p. 550, no 9. — y. suprà , n*^ 33.

3S. Les préposés do l'administralion des douanes ne sont pas tenus de faire signiliur les décisions des juges de paix ou les e.xnloits qui l'intéressent par les liuissiers attachéi au'C justici-s de paix ; ils peuvi ut charger de ces significations les huissiers fiue bon leur semble , ou bien les l'aire eux-mêmes. — Cass. Ur Jet-, iS3o

39. Les huissiers ont tous Je même caiaclèri; , les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurreiumeut d.us l'élcndue du ressort du tiibuual civil de leur résidence. — C. 1'. int. p. 902. '

40. Cependant les cours et tribunaux, peuvent choisir parmi les huissiers du ressort ceux qu'ils .lugent les plus dignes de leur coiitiance , pour le service intérieur de leurs audiences. Ceux-ci ont ua droit exclusif pour cet objet.

— C. T. int. p. 90-3.

41. Il eu est dr même des huissiers des justices de paix , de»

conseils de prud'hommes, du Conseil d'clat et de U Cour de eassjliou.— C. 1. tul. p. 91-4. ■" ,

less. an vu, 21 llor. an viti, bruni, anxiii. 7 vent, an xm, l^r fév. 1816, t. 14, p. 542, n" 1.— Telle est aussi l'opinion , en règle générale , de Mil. CAr.c. Cuiup.

t. t, p. 353, À la note; PiG. Coi/iin. t. 1 , p. 12 ; el B. S. 1'. p. 76 , not. 35 , n" 1. — V. infrà , no 30 elsuiv.

26. Les huissiers de justice de paix ont pour les actes de leur ministère spécial un droit exclusif, et les huissiers ordinaires ne peuvent les suppléer, en cas d'empêchement, que de l'autorité du juge du paixqui désigne alors ceux qui doivent les remplacer. — C.X.

27. (Quelle que soit la qualité de l'huissier et à quelque tribunal qu'il soit attaché , il ne peut avoir droit qu'aux émoluments fixés par le cil. 3 du liv. Ifr du tarif , lorsqu'il fait un acte du ministère des huissiers de la justice de paix dans le cas où il y est autorisé. — C. T. t. 1 , p. 2, 4. — y. notre mot greffier, n" 33.

28. Les huissiers peuvent se refuser à donner aux parties l'iovilatiou de se présenter volonlairementdevantlejuge de paix avant la citation judiciaire. — C. T. t. 1 p. S, 27.

29. La rédaction de la demande au juge depai.x à fia d abréviation de délai donne lieu à des honoraires convenus au profit de celui qui l'a rédigée , que ce soit l'huissier ou tout autre. — C. T. t. l , p. 6, 19 , à la noie.

30. Les huissiers d'une justice de paix ont qualité pour signifier dans l'étendue de sou ressort tous les actes du minislère des huissieia ordinaires, lorsqu'ils y sont autorisés par le triliuual de première instance duquel ressortit la justice de paix.— .Vim. Kr niai 1313, t. 14, p. 587 , no 3l. — V. suprà, no 25.

31. Ainsi uo acte d'appel peut être aigniOé par un huissier de jiuticc de paix dans l'étendue de Varrondissemeat de la justice de paix à laquelle il est attaché — Montp. 30 »!ov. 1824 , t. 28, ]). 8.

— V. iLii^. un avis du grand juge qui a ^-.dopte l'opinion conlrain,

'i'i. Mais, hors de son ressort, l'huissier d'uuejuslice de paix ne peut instrumeuter ni notifier un acted'appel. — Gren. 14 avr. 1818, t.

14, p. 621, no73. — 'V..SHp/(i , no 25.

3'3. Une citation devant la justice de paix est-elle nulle iorsfiu'elle a été faite par un autre huissier que celui altaché à ce tribunal?

(Alt. 4 et 1030 C. P. C. )— Oui.— Cass. 4 frim. au XI. — Kenn. 16 août 1811.— Non.- Uenn. 2 sept.

1803 el 14 juin. 1813, t. 14, p.

517, n" 7.— Y. //?/r.i, nos 30, '35 el W,

HUI

TABLE

HUl

5 '2. Près le tribunal de première instance.

42. Les buissieis ctablls près le'tribunal civil n'ont pas le droit «rinsliiiiiieuter devant la justice de paix coucurienimciil avec les lluissiers qui y sout attachés. — Cass. 10 bruni, au su, l. 14 , p.

.'i.'il , no Vi. — y. MM. CAnn.

Comp. t. 1 , p. 353, not. 3, no 5, et M. Q. D. t ;'. , S -• — V. siiprà , n° 33, et le no «lUi suit.

4j. Les actes atlribuc's aux huissiers allacUes aux. justices de paix sont nuls s'ils s.nl faits par des huissiers ordinaires. — lirux. M juin. IS31 , t. 42, p. 177. '-V. le a" <|ui précède.

4 5. Mais un huissier immatriculé daus un tribunal de première insUncc peut signiGer dans le ressort de ce tribunal les cédules des juges de paix, d'un autre arrondissement. — P.rux. l'y prair.

an xii , 1. 14, p. 5J9, U0 18. —V.

sitpià . "° 33. —Le juge de pais pourrait-il commettre un buia^ier d'un autre arrondissement que celui duquel ressortit la justice de paix du défendeur? — Non. — Telle est aussi l'opinion de MM.

C.\r.B. I. 1, p. 10, no 11; D. C. p. lt),et Pa. 1 R. t. 1 , p. Vll. — F. auisi M. Del.\p. t. 1 , p. G.

-15. 11 est de principe (jue lorsqu'un acte contieut de la part des parties éleclioa de domicile pour son exécution dans un lieu autre que celui du domicile réel, les signiCcations , demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge du domicile; elles sont par conséquent valables lorsqu'elles sont signifiées par un huissier ayant droit d'instrumenter daus le canton du juge saisi de la contestation. 11 suit de là que, s'il s'agit d'une aclioa relative à une inscription hypothécaire , et pour raison de laquelle tout exploit a pu être porté au domicile eiu, on a procédé régulièrement eu ue se servant point u'un huissier exerçant au domicile du défendeur, mais seulcraeul d'un huissier instrumentant dans le cantou du juge saisi. — Orl. 22 déc. Ibll) , t . 14, p. 624, no 77.

40. Un arrêt par défaut est valablement signilié à avoué par un huissier près le tribunal ue première instance établi dans la ville où siège la cour d'appel — Éfus. 14 aoutl8I0,t. 14, p. 579,

Do'40.

47. Cn huissier près le tribunal ait commerce peut valalilemeiit signifier Wf.la d'a;)pel coulre un iugcment du tribunal civil. — Vass. ti Crim. an vm, t. li, )>.

jy6o,A«f~-— ■^- l'B- r». t. l.p- 300.

^^^.t'res la , Cour royale et la , ,..,. , Cour de cassation.

j, ^S. t/CS huissiers près la Cour .«l'Iigpcl, no peuvent pas exploiter Xianstoulel étendue du ressort de la Cour royale à laquelle ils sont

alLicbdâ. — Cass. 13 friin. an xii, 12 avr. 1»08, 17 juill. ISII, t. 1 '» , p. 553 , 00 15. — Telle est l'opinion de MM. C.M.R. Comp. t. 1 , p. 370, a" 105; II. .S. P. p. 70 , mil. 3G; f'iG. t. 1, p. 110; Mebl. Rép. t.

5 , |). 753 ; et Pu. Fii. t. 1 , p. 300.

49. Mais, lorscju'il s'agit de l'exéculion il'un arrêt de la Cour d'appel, les huissiers près celte Cour ont qualité pour le siguiûur dans toute l'étendue de son ressort. — Turin, 27 vent, an vm.— Cass.

22 juill. liiOG, t. 14, p. 5G3, n°21.

— r. M. l;. S. P. p. 7G , not. 3G.

50. Comme aussi les huissiers près lis Cours d'appel , autorisés à résider dans un autre arrondissement que celui où siège la Cour, ont le droit d'exercer leur ministère dans cet arrondissement pour des actes et exploits qui n'émanent pas de la Cour. — Trêves , 16 mars 1812. — Brux. 15 juin 1815, t. li, p. 584, uo 47.

51. Eu matière correctionnelle, l'acte d'appel est nul lorsqu'il est notifié par l'huissier d'une Cour d'assises hors de l'arrondissement où elle siège, quoique cependant dans sou ressort. — Cass. 20 fcv.

1812, t. 3, p. 35S,no 199.—^.

M.W. B. S. P. /)/•. (.Vi/«.;PONCliï.

t.l, p. 538; Carnot, t. 1 , p. 590; I.EGIIA.V. t. 2, p. 353; Mebi.. t.

12 , p. 49i,§ 2, art. 1.

52. Un huissier ne peut instruincnler hors de l'étendue de son arrondissement, quoiqu'il s'agisse de la sigaiûcaliou d'uu arièt d'admission rendu par la section des requêtes do la Cuur de cassation en faveur d'un préfet agissant au nom du gouvernement. — Cass. 12 niv. an X , t. 14 , p. 545 , no 5. — V. MM. ftlERL. nép. t. 5, p. 732; Q.

D. t. 3, p. 378; PiG. t. 1, p. 110; V. L. t.2,p. 707; B. S. P. l. 1 ,p.

53. Les huissiers près la Cour de cassation ont «euls le droit de signifier l'arrêt d'admission daus l'elendue de |a commune où elle siège. La signification faite par un autre huissier est nulle. — Cass.

lei- fév. 1808,1. 14, p. 570, n»2S. — Ces huissiers ont le droit exclusif d'instrumenter pour les affaires de la compétence de la Cour de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence. — Sur le sens du mot résidence, V .

"IM. Cabr. t. 1, p. 369, no i6i; !■■. L. I. 2, p. 708; et B. S. P. p. 75, not. 35 , no 2.

Art. 4. Fondions des huissiers pour le service des audiences.

51. Extrait relatif aux huissiers, du décret du 30 mars 1803 , coutenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux. — T. 14, p. 574, vo huissier, no 33.

55. Extrait relatif aux buissiers , Ju décret du 6 juillet 1810 , contenant règlement, sur l'organisation et le service des Cours d'appel , de» Cours d'assises

et des Cours spéciales. — J. A. I.

li. p 578, «"39.

56. Décret du 1 4 juin I8l3, portant règlement sur l'orgauisalion et le seivicp des huissiers. — J. A.

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