Tous tes huissiers , quel
qu'ils soient , sont obligés , par leur seule qualité , de faire le service des audiences lors(|u'ils sont désignés par le tribunal, et cette obligation leur donne à tous le même dioit aux arautages qu'ils peuvent en tirer — J.A. l.li, p.
642, n°,96. — V. M. Carr. Comp.
58. Les huissiers aitdicnciers sont tenus de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils doivent faire Irur service. -• C. T. inlr.
59. De même les huissiers ordinaires sont tenus de garder la résidence qui leur a été assignée par le tribunal , à peine d'être remplacés.—C T. inlr. p. 91,8 — 'V.
infrà , no 1)2.
(iO. Cette obligation existe-t-elle également pour le service des tjp^buuaux de paix, à l'égard deshui8> siers ordinaires établis dans le?
cantou? L'auteur de l'instructioa sur l'organisation des huissiers, p. 47 , pense qu'il en est de même pour ceux établis dans le canton voisin; mais celle opinion pourrait être combattue en se fondant sur ce que l'art. 7 de la loi du 28 floréal au X Semble avoir prévu la difficulté en autorisant lejugo de [laix, dans le cas où il n'y aurait point d'huissiers en résidence dans le canton, à nommer tous autres citoyens sous certaines conditions indiquées par la loi. — J. A.