‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 587 sur 1159 · I. 14, p.(ii3,u° 97. — M.Cakb · texte numérisé non relu

I. 14, p.(ii3,u° 97. — M.Cakb

Comp. t. 1, p. 372, no 166, est porté à adopter cette opinion.

61. Le traité par lequel les huissiers d'un chef-lieu d arrondissement sont convenus que le service de l'audience serait fait par un seul d'entre eus , et que les actes de leur ministère seraient sigui- (iés p.ir certains dans la ville, et par d'autres à la campagne, n'est pas Talable. — Montp. 28 août 1830,

02. Aux tribunaux de première instance seuls, sans appel , appaf^ tient le droit de changer à leur gré la résidence des huissiers 4e leur ressort. —Cass. 4 fév. 1831,^ t. 46, p. 102. — y. ibid. une consultation en sens contraire. — V.

siiprà , no 59.

Art. 5. Jttributionif 'dë^'léuHisiePÂ relalivemenl aux "verites '^ 'Si meubles.

■.t> 63. L'art.. 1er de la loi du '22 pluv. au VII , nui veut que les ventes soient faites par ie ministère d'huissiers ou ue comintssairespriseurs, n'est pas applicable au-c ventes désignées en librairie sous le nom de partages; et ces ventes ne sont pas soumises au droit d'cnrc-

liUI

Sisircmenl. — Ob'!?. 4 nov. 1S18 , I. I i, p. W2, n" 75.

iH. Les grefliers et les huissiers des josUccs de paix oal-ils le droit de vendre, concurremment avec les notaires et aux enchères , les recolles et autres productions pen- Janles par brandies et par racines?

— Nou. —Amiens, '2 nov. iS'i3; Cass. 1» juin. lS2t> , 8 avr. 18-29.— Oui. — Paris, lO juin 1826 , t. 30 , p. 225; t. 31, p. 193; t. 37, p. 28(1).

0). Les buissiers ont le droit de procéder, concurremment avec les notaires, à la vente des arbres et autres bois sur pied , et à celle des fruits pendants par racines. — Orl.

8 mars 1833, t. 47, p. "(Ki.— Biux.

idée. 1828, et 2juill. 1830. Notaires C. huissiers d'Auden.irde.

— Paris , 3 avr. 1832. Guyot C. notaires de Coulommiers. — T. 38^ p. 142. — y. le no qui précède.

6(3. Les huissiers ont-ils le droit de vendre concurrHmmenl avec les notaires et au.^c enchères , non-seu- Icraent les recolles et autres productions pendantes par branches «t par racines , mais encore les bâtiments à démolir , les fouilles à faire dans les carrières et autres extractions du sol? — Oui. — Kouen, 18 fév. 182G; Amiens, 19 fév. 1829; Orl. 8 mars 1833; Paris, IG mai 1829.- Xon. — Cass. 10 déc. 1828, t. 30, p. 225, et t. 3ti,p. l49 et 385.

— y. \° notaire , J 1 , no 3. — 7^. MM. Mallev. t. 2, p. 7 ; B. S. P.

t. 47, p. 7oa; Pia. t. 2, p. 115 ; TotLL. t. 3, no lu et suiv.— V, supra, no li S .

t)7. Les buissiers ont comme les notaires le droit de vendre les fruits encore pendants par racines, pourvu que la vente soit faite au comptant et dans les six semaines qui précédenl la recolle. — Paris, lUjanv. 1828. Les notaires C. les huissiers de Mariuo et de l'ile Adam. — V. sitprà, no 64.

07 Ois. Les huissiers n'ont pas le droit ( sauf le cas de saisie-brandon ) de procéder, concurremment avec les notaires, aux ventes publiques de récoltes et fruits pendjnls par racines. — Cass. 4 juin 1834, t. 47, p. tiyy. — V. supra, no 64.

68 et 69. Dans les lieux où il n'y a pas de commissaircs-priseurs, les huissiers et grelUers ne peuvent réclamer que les droits qui appartiennent aux comniissaires-priseurs ; en conséquence ils ne j)euvenl vendre les réioUes de fruits pendants par racines. — Cass.

5 déc. 1$27. Huissiers de Provins

(1) La jurisprudence a été longtemps incertaine sur cette question , mais elle est maintenant fixée; elle refuse aux buissiers et aux commissaircs-prisruis le droit de faire la vente des fruits et récoltes i>cndants par racines. Le gouvernement a proposé déjà deux îois une loi sur celte grave diflicullé; mais les deux chambres n'ont pas )ui s'accorder, et la loi u'd pas été adoptée.

ALPHABETIQUE-

c. notaires de Provins. — ^. supra , no 6 i .

70. Les coinmissairespriseursde Lyon ont à l'exclusion des huissiers le privilège de priser «t vendre les meubles, même dans les m.iirii-s de la Croix-Kousse et de la Guillolière, adjacentes à la ville de Lyon , et qui ne forment avec celle ville qu'une seule agglomération d'édiCccs et de population. — Cass.

22 mars 1832. Huissiers de Lyon C.

commissaires-priseurs.

71. Ln huissier qui procède à une vente publique de vins est passible d'amende comme s'immisçant dans les fonctions de courtier de commerce. — Cass.

19 vent, an SU, t. 14, p. 558, no 17.

Chap. (t; Caractère des huissiers.

Droits qui en résultent. Leur inviolabilité. Privilèges relatifs à leurs salaires et déboursés. — Art. l<^r. Quand l' huissier a-t-il besoin d^iin pouvoir spécial ?

Quelle foi est due à ses actes?

72. Les huissiers sont comme les avoués sujeîs au désaveu , et ils doivent se renfermer dans les liniiles de leur ministère, sous les peines portées dans l'art. 132 C.

P. C. — C. T. inlrod. p. 93,18.

73. Hors des cas où la loi exige un pouvoir spécial , l'huissier est dispensé de rapporter un pouvoir écrit, lorsqu'il fait des actes de son ministère. —."Metz, 22 déc. 1827, t. 35, p.Siil.

71. (oiiirae aussi un huissier est sunisamment autorisé i signifier un acte d'appel lorsqu'il en reçoit la commission de l'avoué de première instance, bien que cet avoué n'ait pas lui-même un pouvoir spécial à cet efl'et. — Metz, 2S août 1B21 , t. 5, p. 375 , n" lOi.

75. De même la validité d'une sommation ne peut être contestée par cela seul que l'huissier n'a pas exhibe les pièces constituant son pouvoir; il suliit que l'huissier ait été porteur des pièces. — Cass. 19 aoi'it 1824, t. 28, p. 333.

76. L'huissier chargé des poursuiles n'a pouvoir de loucher qu'au moment où il inslrunienlo, surtout si, sur l'opioiiti on du débi leur, le créancier a élu un autre domicile que celui de Ibuisiicr. — Colm.

25jauv. 1820.— Brux. 26fév. 1S17, t. li, p. 625, no 78.

77. L'huissier chargé par un avoué de procéder è une saisieexécution est tenu de rcprésenicr à cet avoué, et non au saisissant, le montant des ofl'res que le débiteur lui fait au moment de la saisie.— Aix, 13 fév. 1833, t. 44, p. 365. — V. iOid.dea observations.

78. I/huissier clurgé de pratiquer une saisie peut, même sans pouvoii" spécial , subroger aux droits du saisissant le tiers qiù paie la somme due par le saisi.

— Colmar, 21 déc. 1832 , t. 44, p. 202.

79. L'aclion a intenter contre ua huissier ptmr lui faire rendre

HUI

compte lies sommes qu'il a été chargé de recevoir, ne se prescrit que par Irenle aus. — Rouen, l<r juin. 182S, t. 35, p. 351.

80. Un débiteur qui a acquilté le montant d'une obligation en vertu de laciuelle il était poursuivi . peut en exiger la remise de l'huissier qui agissait contre lui , plus de deux ans après la cessation des poursuilc. — Paris, 28 déc. 1825, t. 30, p. 230.

81 . tn huissier convaincu dedol et de fraude peut être condamné" par corps à la restitution des sommes par lui indûment reçues pour un client par suite de ses fonctions, lors même que ces sommes et les dommages - intérêts ne s'élèveraient pas à .300 fr. — Cass. 4 fév.

1819, t. 8 , p. 674, n'' 181. — Cette décision paraît contraire au texte de l'art. 20ti5. — y. aussi MSI.

F. L. t. 1 . p. 678 , § 1 , n' 5 ; PiG. Comm. t- 1, p. 299.

82. L'huissier donne un caractère d'authenticité aux actes qui émanent de lui, pour tout ce qui est dans ses attributions. — K. J.

A. t. 14, p. 043, n« 98; et M. B. S. P. p. 77, no 2, not. 40, et p. 82, not. 59 et 60. — f. le n" qui suit.

83. Les énoncialions insérées dans un procès-verbal de Ciptiire et relatives à sa forme sout réputées véritables jusqu'à inscription de faux. — Bord. 24 nov.

1829. — y. le no qni précède.

Art. 2. Uécellion.

81. Les huissiers peuvent , en cas de rébellion , appeler à leur secours les habilants des villes et des villages.— C. T. inir. p. 91. 23!

85. L'tiuiîsier a le droit d'exploi-^ ter au domicile même de la partie à laquelle il a une signification '4 laire, à moins que l'entrée ne lUt en ait été refusée. — Celui qui, pHt paroles et menaces, a iusutté uu huissier dans l'exercice de ses fonctions, ne doit pas être renvoyé des fins de la plainte, sous prétexte que l'huissier violait son domicile en y verbalisant malgré sa défense. — Paris , 2 août 1833, t. 45, p. 691. — V. iùifl. des observations.

86. Les injures avec gesie de frapper UD huissier qui procède à une saisie ne pcuvenl pas élre considérées comme voies de fjitet'-*iulences contre un oIBoiçr 'mîwifstériel , punissables par l'art. tîfî.'C*.

P.— Bourg. 14 août 1817.

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