‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 588 sur 1159 · Les parliciilier.i ne ySeuVeiift · texte numérisé non relu

Les parliciilier.i ne ySeuVeiift

opposer la violence auxeieculloi»

faites par les huissiers accompagnés de gendarmes, sous prétexte de l'irrégularité des actes qu'on exécute.— Cass. 15 juill. 1826. Le ministère public C Campocasso.— y. le no qui suit.

88. L'huissier et le brigadier forestier qui procèdent un dimanche sans Jiuiorisaliun du juge i uo réeolemenl d'elfels saisis n'en sont pas moins dans l'exercice légal de leurs fonctions . dans ce sens qnc les injures qui leur sont adressées

HUI

poniUnt qulU opArcut onlia^ iieut , contre ceux tjui les Injurionf, les pcioes portées par l'art, i •i'i\ C. P. — Gass. UO fûv. (830, t.

33 , p. '286. — ;'. lo n" qui prccèdo. 89. Le refus d'ua ouvrier d'obtoinpcrer A la réquisilioa à lui faite par un officier ou porteur de contrainte d'exercer uu acte de sa prolessioo. sans l'ordre direct et immédiat d'un oflicier public ou oia[;islrat dépositaiie de l'autorite publique , u'est punissable par aucune loi. — Cass. 20 fe'v.

Art. 3. Droits des huissiers retnl'u'ement à leurs salaires et débourses.

80. Il n'est accordé aucun droit de vacation aui buissiers pour l'earegistrenîent de leurs exploits.

— Colni. 24dec. tS07, t. 14, p.

C08 ,no 27.— C.T. intr. p. 95, 33.

91. Les huissiers de justice de paix ne peuvent pas réclamer 4 fr. pour le premier myriamètre parcouru, comme les huissiers orainaircs.— C. T. t. 1, p. 3,11.

02. Ea matière correctionnelle, Ibuissier qui se transporte sans mandement hors du canton de sa résidence peut-il eiiger un droit è raison de la distance parcourue ?

— Oui, s'il agit i la requête d'une partie. — Non «s'il aLjit sans mandement à la requête du ministère public— C. T. intr. p. 90, 2 , à la note.

93. Les Cours royales n'ont pas le drrnt dordouoor aus huissiers qu'elles com mettent pour une opération qui exige leur déplacement, de ne percevoir que les émoluments acrordés pak' le tarif aux huissiers les plus voisins du lieu où il faut instrumenter. — C. T.

intr. p. 95,32.

94. Oécisiou de S. Kxc. le ministre des finances, du 10 octobre 1809, qui décide que les receveurs ne peuvent refuser à rembourser aux huissiers le coût des exploits laits à leur requête, sous le prétexte que l'état des frais n'est pas taxé.— J. X. t. 14, p. 577,nO 38.

95. V.Q eQet , les demandes en paiement de frais fait» par les huissiers u'onl pas besoin d'être précédées de la taxe de ce» frais.— C.

T. intr. p. 97,40.

9li. L'art. (iO C. P. C. qui

fiermet aux huissiers de porter eurs demandes pour frais devant le tribunal où ils out été faits, ne les autorise pas à demander devant ce luénie tribunal d'autres frais ou avances faits par eux dans la même affaire et par suite du même mandat, mais en dehors de leur ministère. — C. T. inl. p. 07,41.

97. La preicription de l'art. 2272 du C. C s'applique , non-seulement au salaire des huissiers , mais a leurs déboursés. — C. T. int.

98. La jircscriplion annale contre le» actions des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signilieut et des commissions qu'ils cxécu-

TABLE

tent, no commence à courir pour les actes isolés quo du jour où il»

ont été faits, et pour les commissions qui comportent une suite d'actes, du jour du dernier acte qui termine la mission , ou du jour que la procuration a été révoquée.— C. T. intr. p. 98, 43.

99. Avis du Conseil d'état, du 5 ventôse an xui , sur la nature des fonctions des huissiers, et sur les cas où ils sont exemptidu droit de péage. — J. A. t. 14, p. 5tl3, D° '20. — r. MM. B. S. P. p. 79 , not. 4(>; Cabr, Comv. t. 1 , p.351 , no 161, et Merl. liép. I. 5, p.

100. Les huissiers peuvent-ils, comme les avoués , demander la distraction de dépens; et, en cas d'insolvabilité du débiteur , dan* quelle proportion le paiement doitil s'effectuer entre eux ■' — Aucun article de loi n'autorise cette distraction, parce que le législateur a pensé sans doute que celle demandée par l'avoué profiterait à l'huissier, si c'est lui qui a avancé les frais. Mais , si l'avoué ne demande pas la distraction , l'huissier pourra former opposition entre les mains de la partie condamnée. — ?'. S. A. t. y, p. 313, n" 133. — M. PiG. Comm. t. 1 , p.

316 , not. 1, pense que les huissier»

peuvent demander la distraction, et il indique par quelles voies ils peuvent le faire. — y. C- T. t. 1, p. 216 , n» 76.

101. L'huissier qui a fait des exploits a une action contre l'avoué de la partie pour laquelle il les a faits. — Brux. 4 nov. 1315.

102. Lorsqu'un fonctionnaire public a donné commission à un huissier de faire le recouvrement de sommes dues au trésor, il ne peut pas, après Tei^iratioa de ses fonctions, être poursuivi personnellement par cet huissier en paiement de ce qui est dû à cet officier ministériel. — Cass. 24 mars 1825, t. 29, p. 178.

103. L'huissier qui a reçu le prix d'une vente mobilière opérée par lui peut être subrogé aux privilèges des créanciers qu'il a pajés.

— Rouen, 2 fév. 1827, t. 33, p.

104. Lorsqu'un saisissant emploie, pour faire une saisie dins un canton de l'arrondissement du tribunal civil, un huissier résidant au clief-lieu, les frais de transport de cet huissier doivent être à la charge de la partie saisie. «—Cass.

17 fév. 1830, t. 38, p. 143.

Chap. III. Obligations et devoirs des huissiers. — Art. 1er. Devoirs des buissiers relativement aux sii^nifications , aux répertoires et ù l'enregistrement, aux ventes, aux droits lilisteux. — § l"".

Sisnijications.

105. Ordonnance du roi du 23 déc. I8tl, qui enjoint aux huissiers d'énoncer leurs patentes dans leurs cxjiloits , et les oblige, aio«i que Us uot;iires , avoues et 'àrcf-

nui

ûers , à Pilrc mention àe celle de»

fiarliculiiTs dansions les acte» du eur ministère. — T. 10, p. 565, vo disiipline et orsanisutlon judiciaires , no 20.

106. nécrct du 29 août 1813 sur les copies signiliées par les huissiers, et qui doivent être lisiMes.

— T. 14, p. GOi, n« .53. "■

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