‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 589 sur 1159 · Le décret du 29 août · texte numérisé non relu

Le décret du 29 août

qui fixe le nombre de lignes de»

copies de pièces sigiiiDées par les huissiers, est applicable aux copies de leurs propres exploits. — .Solution de la régie, 24 juin 1830, t.

108. Circulaire de M. le garde des sceaux , qui prescrit aux officiers ministériels de faire des copies nettes et lisibles.— • 18 mars 1824, t. 26, p. 192.

109. L'huissier qui signifie «ne copie illisible de juge mentou d'arrêt est passible d amende. —Cass.

9 déc. 1828 , t. 36, p. 140.

110. Le ministère public peut agir par voie d'action contre l'huissiir qui signifie ne copie illisible.—Cass. 17 Z^. 1828, t. 36, p. 168.

111. Les buiisîérs audienciers sont tenus de mettre au bas des »ignifications d'avoué à avoué la coût de ces significations. — Décis.

minist. 21 fév. 1824, t. 26, p. 155.

112. Les dispositions de l'art. 67 sur le coût des actes s'appliqueutcUes aux huissiers des justice» de paix? — M. PiG. Comm. t. 1 , p.

i , 3" alin. , soutient la négative. — Mais l'art. 48 du décret de 1813 répétaut la disposition de l'art. 67 C. P. C. en parlant des huissier»

en général , la question ne peut pas faire dilUcuîté, et c'est par l'aflirmative qu'elle doit être résolue.

S 2. Hdpertoire et enregistrement.

113. Les huissiers doivent, sous peine d'amende , énoncer leurs exploits sur leurs répertoires le jour même où ils les signifient , quoiqu'ils ne soient pas encore enregistrés. — Cass. 4 déc. 1816, t. 14 , p. 615, no 65. — ^. MM.

Cabr. Cump. t. 1, p. 387, et F.

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