Le décret du 29 août
qui fixe le nombre de lignes de»
copies de pièces sigiiiDées par les huissiers, est applicable aux copies de leurs propres exploits. — .Solution de la régie, 24 juin 1830, t.
108. Circulaire de M. le garde des sceaux , qui prescrit aux officiers ministériels de faire des copies nettes et lisibles.— • 18 mars 1824, t. 26, p. 192.
109. L'huissier qui signifie «ne copie illisible de juge mentou d'arrêt est passible d amende. —Cass.
9 déc. 1828 , t. 36, p. 140.
110. Le ministère public peut agir par voie d'action contre l'huissiir qui signifie ne copie illisible.—Cass. 17 Z^. 1828, t. 36, p. 168.
111. Les buiisîérs audienciers sont tenus de mettre au bas des »ignifications d'avoué à avoué la coût de ces significations. — Décis.
minist. 21 fév. 1824, t. 26, p. 155.
112. Les dispositions de l'art. 67 sur le coût des actes s'appliqueutcUes aux huissiers des justice» de paix? — M. PiG. Comm. t. 1 , p.
i , 3" alin. , soutient la négative. — Mais l'art. 48 du décret de 1813 répétaut la disposition de l'art. 67 C. P. C. en parlant des huissier»
en général , la question ne peut pas faire dilUcuîté, et c'est par l'aflirmative qu'elle doit être résolue.
S 2. Hdpertoire et enregistrement.
113. Les huissiers doivent, sous peine d'amende , énoncer leurs exploits sur leurs répertoires le jour même où ils les signifient , quoiqu'ils ne soient pas encore enregistrés. — Cass. 4 déc. 1816, t. 14 , p. 615, no 65. — ^. MM.
Cabr. Cump. t. 1, p. 387, et F.