L. t. 2, p. 709, et nos observations.— 'V. infrà , no
114. Les frais de timbre du répertoire des huissiers sont i leur charge.— C T. p. 94,25, A la note.
115. Les actes des huissiers doivent êtcfl-inscrits à leur répertoire dans l'ordrede leurs dates respectives ; des inscriptions raturées peuvent servir à prouver que cet lordre a été interverti. — Cass. 28 lia mars 1827, t. 33, p. 95. — 'V. su- "i prà , n" I 13