r. aussi C. T. t. 1 , p
131. Les huissiers et avoués peuvent être condamnés personucllement aux dépens et même à des dommages-intérêt*. —C. T. t. 1 , p. 209-63.
cession da droits litigieux, et droits litigieux.
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133. Ainsi l'huitsier est responsable de la nullité de leiploit résultanlo de ce que la copie a été remise au maire sans aucune mention de la présentation à uu voisiu. —Rouen , 1er aoiit 1810, I.
13, p. 100, no 89.
133. Les frais de la procédure déclarée nulle par le fait de l'huis, sier sont à sa charge.»— C. T. t. 1 , p. 120-59.
134. L'oubli du jour de la signification commis dans un exploit ne peut être réputé négligence grave, et fair» encourir la peine de dommages-intérêts à l'oflicicr ministériel , quoiijue l'omission ait entraîné la nullité de l'acte.
— Renn. 20 fév. 182S, t. 34, \).
197. — Cependant la Cour de Colraar a déclaré l'huissier responsable pour annulation de l'exploit dont la date était incomplète. — 28 juill. 1S12, t. 14, p. 005. n» 55.
135. Comme au.si l'huissier fjui a signifié un acte d'appel est responsable de la nullité qui résulte du défaut de date dans la copie. — Colm. 28 août 1812. — Metz, 18 juin 1819, I. 3, p. 295 , no 157. .
I3t>. L'huissier qui a signifié un acte d'appel à domicile élu n'est pas garant de la nullité de son acte, lorsque rien ne prouve qu'on l'ail charge de laire la signification à domicile réel, et lorsque surtout le contraire résulte de ce que le domicile est hors du ressort où il exerce son ministère. — Cass. 28 oct. 1811, t. 3 , p. 153, n" 62.— V.
infrà, nos 153 et 177.
137. La partie peut se pourvoir en dommages - intérêts conlre l'huissier, lorsque l'expluit est nul faute de parlant à. — Paris, ■22 sept. 1809.— Brux. 11 nov. 1811.
t. 13, p. 143, v» exploit, no i37 bis.— V. M. B. S. P. p. 202, not.
138. ...Ou lorsque le parlant à est rempli au cravon.— Colm.23 avr.
1807 — Gren."7 aoiit «822, t. 13, p. 92, v" exploit, n» 77. — y, M.M. B. S. P. p. 20-2, not. 32, n°2.et PiG. Comm. t. 1 , p. 173.
— y. notre mot exploit , no 256.
139. L'huissier est également responsable de la nullité résultante de l'omission de sa signature sur la copie. — Polt. 13 aoûl I8l9, t. 13, p. 2li'J ,\o exploit , no 336.
140. L'huissier est responsable de la nullité d'uu exploit qu'il n'avait pas qu.ilité pour signifier.
— Gren. 14 avr. 1818, t. 14 , p.
622, no 71.
141. L'huissier pourrait-il être condamné aux frais d'une instance introduite par suite d'un ajournement non signé par le requérant?— Oui, s'il était désavoué par celui - ci et s'il était constant qu'aucun pouvoir ne lui .i été donné. — y. M. Caiui. t. 1, p.
316, no 562, et J. A. t. 14, p,615, no 101.
1 12. L'huissier qui commet ul>«-''i nullité dans un acte d'appel e«t,' par ce seul fait, censé avoir cau^'if un préjudice • l'aj'pclant, et i] Jult être condaraoo i une ladcnioitc •
nui
envers lui, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si, au fond , l'appel pouvait ou non prospérer.
— Melz 18 fcvr. 182.1, l. 29.
143 et m. De'cicJe' au coniraire que, lorsque la nullité' d'ua acte d'appel n'a pu porter aucun grief aux appelants, allendu le défaut de fondement de l'appel, rimissier instruiiiciitaire n'csl pissihle que des frais de l'esploit nul par son fait, et de ceux de la demande en garantie formée ccnlre lui.— Poil.
28 juin 1830, f. 39, p. 190 r. C.
T. inlr. p. 93, 19, à la note.
145. L'huissier qui fait un acte de son ministère nul n'est tenu à des donimagcs-inléréts que lorsque la nullilé de l'acle a élé prononcée par le tribunal compélent , àTenconlredeccux auxquels l'acte pouvait êlre opposé. — Spécialemenl , l'Iiuissier qui fait un protêt le 1er janvier, jour férié suivant la loi, ce qui entraine la nullité du protêt , ne peut pas être condamné auï dommagcs-inlérêls du porteur de la letlro de cliange, si le triliunal de commerce n'a pas préalablement, sur l'exception proposée par les endosseurs , déclaré le protêt nul. — Poit. 2 févr. 1S25 t. 28, p. 237.
l^(i. Comme aussi l'arrêt qui condamne l'huissier qui a signifié un acte d'appel nul, à gjrantirl'apjielanl des suites du jugement contre lequel l'appel étaït dirigé, ne préjuge rien sur la réparation du dommage causé, et il en laisse l'appréciation aux premiers juges devant lesquels il renvoie. — Cass.
20JUJ11. 1830, f. 39, p. 192.
147. L'huissier n'est pas responsable , envers la partie contre laquelle il exploite, de l'iriegularité du comniandciuent qu'il a signifié.
— Kean. 21 m.irs ISKi, I. 14 p.
613, no (i3.— r. MI\I. CAHR. t. 3, p. 487, n" 3397; liAlT. p. bOS ; B. S. F. p. 78, not. 40, et 81 , no .^8; PiG. Coitini. t. 2, p. 7i2 ; Pr. Tr. t. 4, p. 386.
148. L'huissiern'csl pas responsable des nullités qui se trouveraient dans un exploit qui lui sérail remis , dressé et signé par la partie. — Cacn , 27 mars 1813, I.
14, p. 53G, n° 49. — y. en ce sens MM. PiG. Comm. t. 1 , p. 200, et U. C. p. 69; et, en sens contraire, M. C.VRii. t. 3 , no 3399. — >'ous ne pouvons adopter cette rigoureuse opinion de M. Carr. — V. aussi M.
PiG. Comm. t. 3, p. 713.
149. L'huissier qui signifie un protêt à une personne cl au doniicileà lui indiqués parcelui pour qui il instrumente, n'est pas responsable des nullités que produit celte indication , si elle est erronée. — Toul. 8 mai 1830. l. 4l, p. 425.
150. Comme aussi un huissier n'est pas res))nnsable des nullités de l'exploit (pi'il signifie , lorsqu'elles ne peuvent provenir que du fait de l'avoué qui l'a dresse :
ce deruicr seul doit êlre condamné.
— Aix, 17j^^^Dl828, (.35, p. 265,
TABLE
I ''''■ Jugé au contraire que [1 huissier qui a signé un e.xpfoit nul n'a aucun recours contre l'avoué r|ui l'aurait rédigé. — Gren.
ridée. 1832, t. 45, P.473.-.V.
infrà, no 155,
152. L'huissier qui a signifié nn acte d'appel ne peut être assigné en assistance de cause devant la <'.our royale dans l'instance y pendante sur la nullité de l'exploit; cl il no peut êlre assigné en doniraages-inlérêts que devant le tribunal de son domicile. — Kiom 6 déc. 1830, t. 45, p. 622.
153. L'huissier qui signifie nn protêt à la personne et au domicile a lui indiqués par le porteur n'est pas responsable de la nullité produite par l'erreur contenue dans cette indication, surtout si le porteur a relire les pièces et payé les frais. — Cass. 29 août 1832 , t. 45 , p. 515. — V. suprà , n" 130, et infrà , n° 177.
154. En cas de nullilé d'un emprisonnement, l'huissier qui l'a commise peut, selon les circonstances , n'êlre pas condamné à des donimnges-inlérêts. — T^ioni,
|21 .sept. 1821. t. 23, p. 310.
155. Lorsqu'un emprisonnement est déclaré nul parce que la signification du jugement ne conte-
I uait pas copie de la formule exéi culoire , et que le commandement ne faisait pas mention de léleclion de domicile prescrite en ce cas, I l'huissier est responsable, quoique ' l'avoué du créancier lui ait remis des copies de ces actes certifiées et présentant les omissions reprochées. — Besanç. 24 juin 1826, t.
33, p. 255. — V. yo ai'oué , ch. 3 , n" 65, un arrêt semblable de la Cour de cassation du 21 févr. 1821.
— /'. les observations , /iiid. — V.
siiprù , n«s 150 et 151.
1)0. L'huissier qui, muni d'un pouvoir spécial, a, dans les fornïes légales, procédé par erreur à un emprisonnement , n'est pas responsable de celle erreur, si d'ailleurs il y a élé entretenu par la personne arrêtée. — Paris, 19 janv.
1808, t. 8, p. 513, no 51. —Telle est l'opinion de MM. B. S. I'. p.
78i, 52, 5, no 2; Carr. t. 3, y.
104, note Ij PiG. Comm. t. 2 , p.
157. Le tribunal saisi d'une demande en nullilé d'emprisonnement est compétent pour conn.nitre des demandes en garantie formées par le créancier contre les oliiciers ministériels qui y ont procédé. — Nanci, 21 nov. 1831 , t. 44, p. 47.
158. Si l'emprisonnement a été déclaré jiul en première instance pour vices de forme provenant du tait de l'huissier, celui-ci ne peut être assigne de plein saut devant
les Itlf'P.s d'.Tnnpi niiT Tm.; Ao oi.
les juges d'appel aux tins de garantir le créancier de la condamualion éventuelle aux dommagesintérêts. — Krux. 25 mai 1822.— /'. notre mot saranlie y n° 53 et s.
1.59. Celui à la requête do qui se font les exploits et autres actes de la procédure est rcsponsoMe