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des fautes que toninict l"liu»«ai> qui le^ )> faits. Uiux. 10 mar 1808, t. 13, p. R-, , noOU.-F. MM (.ARn. t. 1 , p. lus etU. S. P. p 81 ,nol. 58.
160. Un huissier est responsahl, de la nullilé d'un protêt par lu lut, non-seulement à l'égard dcelui des endosseurs qui l'a chirgi de le faire, mais encore à Tég.iri de tous les autres. —Paris, 15 jan?
lS3i, t. 46,p.378.
161. Un huissier chargé de faire Une saisie mobilière n'est pas responsable envers le saisi des fraii de l'h^iissier qu'il s'est substitué.
— Cass. 17 avr. 1821. — OrL ii nov. IS2I , t. 23, p. 333
102. L'huissier qui a fait un proces-verbal de carence au domicile élu par le débiteur d'un elfet de commerce n'est pas responsable de la péremption qui frappe le jugement eu vertu duquel il l'a dressé, si. en agissant ainsi, il s'est acquitté de la commission à lui donnée. —i\anci, 21 nov. 1831, t.
163. L'huissier est-il responsable du gardien qu'il établit à une saisie-exéculion ,> — Non. — Caen 12 déc. 1826. — Oui. — Cass. 18 avr. 1827. —Poil. 7 mars 1827, t.
32, p. 257, et t. 33, p. 124. —;^. le n'^ qui suit.
104. Ce n'est qu'en cas de connivence , de fraude ou de négligence , qu'un huissier est responsable do l'insolvabilité et des faits d'un gardien qu'il a établi après une s.iisie-exécution. — Cass. 2i avr. 1833.
— Kouen, 5 déc. 1831, et 18 août 1832, t. 44, p. 381. — /'. les observations, ibUI. — K. le n» qui précède.
165. L'huisiier qui, frauduleusement, accorde mainlevée d'unj saisie-exéculion , est passible des dommages-intérêts, encore qu'il ait reçu mandat de l'avoué à let ffifct. — liesanç. 23 mars 1808, t.
l4 , p. 573, n^' 30. — U en est de même lorsqu'il procède à une saisie-revendication sans 'ordre de justice, ou lorsqu'il signifie une opposition irrégulière à une saisicexecution. — V. M. lî. S. P. p.
81 , not. 58.
166. Il n'y a pas lien à dommages-intérêts , à raison d'une saisie prématurément faite en vertu d'une obligation conditionnelle, si la vente n'a pas été consommée. — Kenn. 2l Mars t8»G , t. 14, p. 013, n"64.
167. Lorsque l'huissier a commis des nuUiléi dans une poiir suite d'expropriation forcée, la pjrlie saisie a son recours contre le s.iisissant en ras d'insolvabilité de riiuissior. — lirnx. 2 juin 1806, t. 20, p. 85, 0° 90
168. L'huissier qui dresse proès-vcrbal d'afiiche <îcs fdacards prescrits par les arl. 90O et 'XH C. P. C. se rend r. spoas.dile do l'cxccdant du timbre et passible d'une amende, par ci-la seul <iue les placards ont clé imprimés surdu jnipicr a.u limhie de 10 et ;>
nui
tnlinics. — Cass. 'i uvr, 1813,^1.
4, |> t.il, n"??.
• l(i!>. Vu huissier prépose par la oi à l'exécution fies jugeiiicnls, rrëls et olilig;ition'>, doit, sous sa i-spoiisal)ilite pètsoQnelle , reniilir toutes lus iorriialilés qui sont nhéientus à ritle exécution. — 'peciiilfitieiil , l'huissier qui saisit uvin suruti (léhiteur doit, avant e l'aire conduire ce via au inardié lour êtie vendu, faiie la déclaraion préalalilc au bureau deseunributious indirectes, et Se munir es congé et passe-avant prescrits lar la loi. — Cass. 3 fev. tSiG, t.
1, p. tiO.
170. La précipitation cl la vioence dans l'exécution du jugenent qui autorise l'éjection dos ncu))les sur le carreau peuvent aire annuler le piocés-verbal de 'huissier, et donner lieu contre ui à des doiTimai^cs-inlcréts. — :oliii. 7juill. 1809', t. 19, p. 421,
171. La question de savoir si 'huissier qui procède à une vente 'olonlaiie de meubles est responahludu moatant des adjudications, loit être résolue d'après les cironstances , les clauses du cahier lescliaiges, et le taux du salaire |U'il reçoit. — Caen, 4 fev. 1828, . 37 , p 75.
17-'. L'huissier qui a commis des nexactitudes sur la copie de la iste des jurés signifiée a l'accusé loilêtre condamné aux frais de la irocédure à recommencer; il y a aille ties-^rinie de la part de 'huissier , dans le sens de l'art.
15 Cl. C — Cass. 'i(i dec. 1823, Ojuin 182:'), l.'»5 j p. 41 J, et t. 33, .. ■ii9.
173. L'huissier qui a négligé de emplir la eonimisaion dont on l'a •hargii peut, pour éviter uaeconlamnation à dos dommagos-intécts, être admis à prouver l'inolvaliililé <le la personne contre aquelle il devait agir. — -\anci, 29 auv. 1831 , 1. 40, p. 21(3.
174. Les huissiers ne peuvent ilabiir leur libération envers les ilienli ([ui les ont chargés de ventes, |ue par une quittance en re^le iiouvant qu'ils sont decharf^es. — jass. 4 juiU. 1827. lileiiipiu et lainelin.
17j. Que doil-oQ faire quand un luissier refuse de prêter son milislére ? — Ou doit , aux termes le l'art. 85 du décret du 18 juiu
811, duquel se relere l'art. 42 du lécrel du 14 juin 1813 , s'adresser m président du tribunal civil, aliu l'oblouir de lui une ordonnance lortant iuj'inction à l'huissier, lui, s'il |iersistait dans son refus, jourrait être suspendu ou même leUilué , sans préjudice de tous liiniMi.iges - intérêts. — Riais les lui i^iei s, ne peuvent être astreints I notifier ou luire un acte contraire lU respect dil aux lois et actes du ;ouverueti)(nl. — V. MM. Caiîr.
. I , p. 175, no 3ii ; T. L. t. 2, p. Ï09; 11. S. 1*. p. 177, no '.(7 ; fllKiii.. Hep. t. Ti , p. 751); l'iG. Cornm. '•■ I , p. i'h, et J. A. I. 11, p. ()H, ao iirj.
ALPHABETIQUE.
17o. L'huissier quia refusé son ministère à la partie qui l'a re- (|uis, sercnd passiblede dooimagesintéicls , ipioiqu'il se soit conforme à la défeuse à lui faite par le juge de paix. — Cass. 7 juill.
1S17, t. 1 i, p. 0l7, no as,
177. L'huissier que la partie requiert de faire une notitication au domicile qu'elle lui indique, ne peut pas, sous prétexte d'irrégularité, refuser son ministère, alors que la partie déclare le relever à ce sujet de toute responsabilité.
— Montp. 24 juin 182(3, t. 31, p. 244. — y.siiprà, n'^'s 136 et 153.
178. L'huissier qui encourt 1 amende pour avoir signifié une copie illisible signée d'un avoué a son recours contre l'avoué. — C.
Chap. V. Discipline. — Kvt. 1er.
Traités sur la rédaction des actes et sur les bénéfices.
179 et 180. Le traité par lequel un huissier s'engagerait i laisser rédiger les diflereuls actes de sou ministère par un tiers, par exemple, un avoué ou un agréé , moyennant la remise d'une partie de ses émoluments , constitue un al)us qui peut donner lieu à des peines de discipline. — Mais il n'est pas défendu à un huissier de conlier à un tiers ta rédaction des actes de soii ministère, et de faire à ce sujet la remise d'une partie des émulumeuls qui lui sont individuellement réservés. — Dans ce cas , la communauté des huissiers est non recevableà actionner, soit l'huissier, soiL le tiers, on dommagesintérêts , lorsque l'huissier a lidèleinent versé les deux cinquièmes de ses émoluments dans la bourse commune — Cass. 5juin lo22^ I.
2i, p. I8i. — C. T. iotr. p. 9G- 34 et 35.
181. Comme aussi deux huissiers peuvent faire ensemble un traité portant que l'on travaillera dans le cabinet de l'autre, moyennant un émolument liiC , et que ce dernier retiendra à son profit les honoraiiesde tous les actes et démarches du ministère des deux huissiers. — Cass. 18 fev. 1825, t. 30, p. 123. — C. T. intr. p.
9ti, 30.
182. La convention par laquelle les huissiers, dans les chefs-litut d'arrondissement, auraient soumis à une amende dc25 fr. celuid'eolre euit qui, pour obtenir un bénéfice à lui propre, engagerait des parties à ne pas plaider ou à ne pas ramener leur titre à exéeutioU , est immorale et contraire à l'ordre public. — Montp. 23 août 1830, t. ■39, p. 'ilili.
183. ICsl nulle la promesse de jiayer à uu huissier une somme à litre d'indemnité extraordinaire pour l'arrestation à faire d'un débiteur dans son arrondissement ; l'huissier ne jieut même pas réclamer l'eli'et de cette promsse, lor.squ'il a fait faire la capture par un confrère , hors de son ar-