L. t. 3, p. U3, W col.; B. S. P
p. 315, not. 18, 3e alin.
4. Comme aussi une femme commune en biens peut être interrogée sur faits et articles dans une instance ayant pour objet une action molnliere f.nsanl partie de l'association conjugale. — Poit. 13 fév. 1827, t. '30, p. 57.
5. Mais elle ne peut pas l'être sur des faits qui résulteraient d'un quasi-délit de son mari. — Orl.
10 juill. 1812, t. 14 , p. 711 , n° 13. — y. M. Cahh. p. 708 , 4e alin.
6. On ne peut demander l'interrogatoire d'une femme demanderesse en séparation de biens, sur le fait de savoir s'il n'est pas vrai que les affaires de son mari ne sont pas en désordre, et qu'il possède , soit en meubles suit en immeubles, les ressources qui excédent le montant des sommes qu'il petit devoir, et qui sont en outre plus que suffisants pour le remplir de ses droits et reprises : ce fait n'est pas pertinent. — Am. 6 mai 1S2G. Delacombo C. Delacombe.
7. Lorsqu'un mari a formé seul une action concernant l'administration des biens de sa femme, le défendeur ne peut pas mettre la femme en cause pour la faire interroger sur faits el articles relativement à des conventions qu'il prétend être intervenues avec elle sur le fait du procès. — Caen, 10 avr. 1823, t. 25, p. 12i. —y. M. PiG. t. 1, p.
2i0; B. S. P, p. 315: Lep. p. 254; Delap. t. 1, p. 309; et Meul.
Pép. \o interrogatoire sur faits el articles. — y, le no qui suit.
8. Le juge ne peut ordonner la confrontation personnelle du conjoint de l'une des parties , bien qu'il ne soit pas en cause, et cela aux lins de l'interroger sur les faits et circonstances posés par la partie adverse. — Brux. 15 fév.
1826. — y. le no qui précède et celui qui suit.
9. La femme qui n'a pas été mise eu cause ne peut pas subir un interrogatoire lorsque son mari est le seul appelé. — Metz , 10 |uin
1827. Niherottc-l'Ahesse C. Prilleux. — y, les deux nos qui précèdent.
10. La seule qualité d'étranger domicilié hors de France suilirait-elle poui- di5[)enser un plaideur de venir répondre devant un juge national à l'interrogatoire que son adversaire voudrait lui laire subir ? — M. Mekl. Kép. t.
0, p. 484,5,6, rap()ortc un arrêt du conseil souverain de Colmar , du 20 avril 1754, qui a décidé cette question négativement. Il en devrait cire de mcnif aujour-
INT 333
d'hul; mais, en cas d'empêchement légitime, on pourrait suivre pour l'étranger les dispositions soit de l'art. 326, soit de l'art.
11. Un légataire universel peut être obligé de subir un interrogatoire qui tendrait à établir l'existence d'un ûdéicommis tacite. — Cass. 18 mars 1818, 1. 14, p.724, u" 33.
12. Le légataire ne peut se refuser à subir l'interrogatoire ordonné, sous prétexte que le testament qui l'institue n'a pas encore été reconnu ou vérifié, lorsqu'il a demandé lui-même l'envoi eu possession de l'hérédité en vertu de ce testament. — Cass. 18 mars 1818. t. 14, p. 724, no 34.
13. Un interrogatoire sur faits et articles peut servir de commencement de preuve par écrit pour faire admettre la preuve testimoniale—Telle est l'opinion de MM.
PiG. t. 1, p. 249; F. L. t. 3, p.
118 ,3e alin. et Carr. t. 1, p. 789, 2» alin.— Toutefois ce système ne paraît pas sans dilficullé à M. B.
5. P. p. 318, no 2, et il est rejeté par M. Th. Desm. p. 153. — J. A. t.
1 4 , p. 725 et 726, n" 33 . — V . infrà , n° 89.
li. Celui qui oppose la prescription trentenaire ne peut se refuser à subir un interrogatoire sur des faits emportant renonciation à la présomption. — Paris, 8 mars 1812, t. 14, p 722, n' 29.
— r. MH. Carr. t. 1, p. 760, not. 5; et B. S. P. p. 312, not.
15. L'interrogatoire sur faits et articles est admissible pour établir qu'il y a eu transaction sur l'objet en litige. — Brnx. lev déc.
MM. Carr. t. l , p. 796, not. 2; B. S. P. p. 312.
16. Comme aussi un interrogatoire sur faits et articles peut être ordonné pour détruire un compromis. — Turin, 4 août 1800, t.
14, p. 700, no 7.— y. M3I. B. S.
P. p. 312; Carr. t. 1 , p. 769, n" 1226; Pr. Fr. t. 2, p. 276; D. C.
p. 235, 60 alin. ; F.L. t. 3, p. 113, §2; LÉP. p. 214, 2e quest.;CXM..
t. 1, p. 770, no 1229; et F. L. p.
114 , ire col. n" 5.
17. Ou ne peut pas faire interroger une partie sur faits et articles alin de recueillir de sa propre bouche la preuve d'un bail verbal. — Kenn. 6 août 1812, t. 14, p. 723, nO 31.— M. Caur. t. l,p.
709, no 1220, not. 2, pense «jue cette décision ne peut être suivie.
— y. le no qui suit.
18. Lorsqu'une convention a été faite verbalement ( notamment une société pour l'acquisition d'un terrain'^, ci qu'une des parties en nie l'existence, les juges peuvent ordonner l'interrogatoire sur faits et articles de cette partie. — Lyon, 16 juill. 1827, t. 3i, p. 306.— y.
le no qui précède.
19. La caution solidaire peut demander que le débiteur principal et le crcanciw soient ia-
INT
tcrrog^s dans le but de s.iToir si des p.iioments piirlieU n'auraient jias déjà clé faits. — Uenn. 21 ter. 18'i(j. Quénol C. Delatre.
20. Ou ne peut faire interroger sa partie adverse sur des faits qui tendent à obtenir l'aveu, soit de son propre crime, soit du crime des auteurs de Ses jours. — Brux.
17 fév. 1819.
21. On ne peut être forcé de répondre sur des faits qui , s'ils étaient prouvés , constilueraient un crime dans le clief de celui qui est interrogé lirux. 23 nov. 182G.
22. Celui contre lequel on demande un interrogatoire sur faits et articles ne peut se refuser à le subir , sous le prétexte que les faits sur lesquels on veut le faire interroger tendraient à l'inculper d'usure. — Liège , 5 avr. 181 1, t.
14, p. 720 , n° 20. —r. MM. R. S.
P. p. 3l2, nof. G, no 3;Mep.i..
Hep. t. G, p. 483 , v" interrogatoire sur faits et articles , n" 5 ; Cabr. t. i, p. 775, no 1233; Pr.
Tr. t. 2 , p. 293, 2e alin.; et T. L. t. 3 , p. 114. Ire col. no 4, 4e alin.; IJ. C. p. 23û,4ealin.
23. La partie peut-elle fournir ou juge, et celui-ci recevoir d'elle des noies ou mémoires contenant des faits secrets sur les(|uels il aurait à interroger d'office ? — Oui, suivant M. PiG. t. 1, p. 243, n» 5 ; et, en efl'et, cette marche est consaciée par l'usage, — y. J. A. t.
24. La partie qui a prêté en première instance un serment supplétif sur certains faits, peut, en cause d'appel, subir sur les mêmes faits un interrogatoire sur faits et articles. — Montp. 6 fév. 1810, t. 1 ,p. GG, n" 3.
25. L'interrogatoire sur faits et articles peut-il être ordonné dans les procès qui s'instruisent par écrit, comme dans lisadaires d'audience ? — Oui , suivant MUI. Lep.
p. 213 , Ue quest. ; Cakr. t. 1 , p. 7G9, uo 1226; et F. L. t. 3 , p.
113, Ire col. uo 2. — Mais alors M.
C.*KR. p. 787, no 1250, pense que la disposition de l'art. 335, qui déf.'ïnd que l'interrogatoire soit un sujet d'écritures de part ni d'autre, cesse d'être applicable. — Tel est aussi l'avis de M. D. C. p. 243, 2c alin. t. 14 , p. 726, no 30.
26. L'interrogatoire ne peut pas être ordonné avant que l'appelant ait signifié ses griefs , et que l'instruction delà cause ait commencé devant la cour d'appel. — Brux.
22jaill. 1809 , t. 14, p. 716, u°s l'J et 28. — f". MM. Carr. t. 1 , p.
772, 1er alin.; D. C. p. 236, 2e et 3e alin.; PiG. Comin. t. 1 , p. 581, not. 2.
27. L'interrogatoire .sur faits et articles peut être ordonné dans une cause à l'instant même où elle sort du rôle ou de l'anicbe pour être plaidèe, pourvu que la partie qui le demande n'ait pas pour but de relarder lejugcmcnl à rendre" — Poit. 29 uov. 1831. Ilaury C.
Clémot. — V. infrà, nos ao, 31, 34ot3.
TABLE
28. On n'est pas recevable t demander un interrogatoire surfaits et aiticles dans l'intervalle qui s'ccoulo entre un arrêt do partage et le jour fixé pour le vider. — Kiiuen, Il avr. 1809, t. 14, p. 716, no 18. — /^. MM. Carr. t. 1 , p.
273, no 1233; B. S. P. p. 3l2, not. 7; PlG. Coiiim. t. 1 , p. 281 , 4c alin. et p. 582 , 2e alin. ; F. L. t. 3, p. 1 14 , 2e col. dern. alin.
29. L'interrogatoire sur faits et articles ne peut plus être demandé lorsque les plaidoiries sont terminées, et que le ministère public ayant donné ses conclusions, la cause n'est reuvoyée à une autre audience que pour la prononciation du jugement. — Cass. 30 déc.
1813 , t. l'i , p. 724 , no 32. — f^. MM. Carr. t. 1 , p. 772 , not. 2;
B. S. P. p. 312, no 3; F. L. t. 3, p. 113. no 3 — K. aussi MM.
Haut. p. 178; D. C. p. 236, 7e alin..— M. PiG. t. I , p. 293, no 2, pense que la demande à Un d'interrogatoire peut être formée même à la veille du jugement, soit en première instance, soit sur l'appel.
30. Un tribunal peut refuser d'ordonner un interrogatoire sur faits et articles demandé dans une cause à l'audience même où elle doit êlre jugée. — Bourg. 23 nov.
1830. Venault C. Gilberlcn. — Y.
siiprà , n° 27.
31. Une demande en interrogatoire sur faits et articles n'est plus admissible en cause d'appel, lorsqu'il a déjà été accordé plusieurs remises et que la cause est en état. — Caen , 13 juin 1825. Fauvel