aussi M. F. L. t. 3 , p. 118, ire col. , ler aliu
27. Un procès élevé entre les propriétaires de maisons contigucs, relativement à la suppression d'où verlureà pratiquées dans un mur mitoyen par le locataire de ces deux maisons , roule sur une question inhérenle au droit de propriété, dont la solution doit rester étrangère au locataire, de telle sorte qu'il ne soit point rerevalde à lorraer dans la cause une demande en intervention. — Rouen, 5 févr. 1817, t. M, p. 769, no 40.— y. M. PiG. t. 1 , p. 4l3, dernier alinéa.
28. Des créanciers peuvent intervenir dans la conleslation liée entre leur débiteur et des légataires sur la validité d'un testament, et attaquer eux-mêmes ce testament duchefde leur débiteur, quoique celui-ci consente à l'exécuter. — Paris, 24 mess, an xii, t. 14, p.
29. Le créancier d'une succession bénéficiaire ne peut , dans l'intérêt et pour la conservation de sa créance, intervenir dans les poursuites de vente des immeubles de la succession, si d'ailleurs toutes les l'ormalités voulues par la loi sont observées , et s'il peut encore surenchérir. — Paris, ITnov.
iiov. 1810, t. 14, p. 754, n" 23.— M. Carr. t. 1, p. 798, not. 1, pense qu'un créancier peut toujours intervenir, pourvu que ce soit à ses Irais. — y. siiprà , n° 5.
30. Un tiers qui a des droits éventuels à exercer contre le mari, de telle sorte que la séparation de biens provoquée par la femme puisse lui porter préjudice, a le droit d'intervenir dans l'instance , quoique le mari détende luimême à cette demande. — Cass, 28 juin 1810, t. 14, p. 751 , n» 18 — F. M. PoNc. p. 207. no 144, qui professe la niême doctrine, ainsi que MM. CARR. t. 2, p. 220, no 1681 et note 2; PiG. Coinin.
t. 1, p. 599, 5e alin.; PiG. t. 1 , p. 416 , in prin. , et p. 697 ; F. L. t. 3, p. 119, 2e col., alin. 2 et 6; Merl. Bép. t. 6, p. 534, 2» col.
in Jin.
31. Les créanciers du mari peuvent-ils intervenir dans l'instance en séparation de corps, pour la conservation de leuis droits? — L'alVirinalive est prolcs^ée par M.
PiG. I. 2, p. 565; mais l'opinion conlraiie est soutenue par MM.
1). C. p. 576, dernier alin. ; Cakii.
t. 3, p. 218, n" 2980, et F, L. t. 5 , p. 114 , 5e alin. — y. M. B. .S. P. p. 677, note 9 , et J. A. t. 21 , p. 174, no 61.
31 bis. Quand . en vertu d'un arrêt d'uje Cour, il est procédé entre époux à une liquid.ition de communiuté, les créanciers peuvent intervenir par requête, sans prendre la voie de la tierce opposition ; car, s'agissant d'une liquidation , et nou de l'appel d'un jugement qui l'a ordonnée, la procédure a suivre est celle de première instance. Tout créancier d'ailleurs a droit d'intervenir, à ses trais , au partage , pour empêcher qu'il ne soit fait en fraude
de ses droits Orl. 30 août 1820,
t. 14, p 777, no 50.— y. MM.
Cahr. t. 1 , p. 801, 4c alin. ; F. L. t. 3 , p. 119, 2e col., 3e alin. ; B. S. P. p. 321 , Sealin., not, 15iPlG.
t. 1, p. 415, alin. 3 et suiv.
32. Une femme peut intervenir dans une instance où on l'a fait figurer à son insu , pour demander la nullité de la procédure en ce qui la concerne; elle n'a pas besoin, pour obtenir cette annulation, de diriger une demande préalable en desaveu contre l'avoué qui l'a représentée par mandat— Kenn. 13 févr. 1818, t. 5, p.
87 , no 64.
33. Quand un jugement arbitral est rendu contre une veuve, tant en son nom personnel que conmie tutrice de ses enfants mineurs , elle peul , dans son intérêt personnel, inlervenir dans l'instance engagée par le subrogé tuteur pour faire prononcer la nullité de la sentence arbitrale. — Cass. 27 mai 1818, t. 14, p. 773, no 45. —Tel est aussi l'avis de M. Carb. t. 2, p. 219, en note, 8".
34. Le subrogé tuteur peut intervenir dans toute instance où les droits du pupille sont en opposition avec ceux du tuteur. — Colm.
2 août 1817, t. 14, p. 772, no 44.
— y. M. Carr. t. 2, p. 219, en note, no 8.
35. Le failli a qualité pour intervenir dans la procédure en expropriation de ses biens, afin d'y surveiller ses droits et de se prévaloir de tous moyens de nullité, quoique les poursuites soient, dirigées contre les syndics de sa faillite. — Pau, 21 fevr. 1824, t. 28, p. 120.
36. Le failli peut intervenir dans l'instance en nullité de la vente de les biens. — Cass. 21 nov. 1827, t.
37. Lorsqu'un failli , voulant suivre personnellement une instance d'appel abandonnée par ses syndics, forme mal à propos une demande en intervention, les juges peuvent, sans violer aucune loi, admettre cette demande, en ne la considérant que comme une simple déclaration que le failli entend soutenir privativement ses intérêts. — Cass. 19 aYr.lb26, t. 31, p. 316.
33. Le créancier qui a fait signifier à son débiteur ou au mandataire de celui-ci qu'il s'opposait à tout arrangement qui serait fait hors de sa présence, au suji-l d'une action en rescision introduite par le débiteur, peut intervenir dans l'instance, nonobstant le désistement donné par le mandataire, et demander la subrogation dans les poursuites de rescision. — Paris , 24 fi'vrier 1806, t. 14, p. 739, no 5. — y. M. PiG. Çomin. t. 1, p. 602, 2ealin. , et Pr. Fr. t. 2, p. 316, le alin.
39. Le cessionnaire d'une créance peut intervenir dans la conleslation pendante entre son cédant et le débiteur, avant d'avoir fait signifier à ce dernier Son acte de transport. — Douai, 19 déc. 1813, t. 14, p. 764, no 31.— -Sur cette question,^. MM. PiG. t. 1 , p.
414, 2e alin., et Carr. t. 1, p.
798 , 8e alin. , no 1270. — y. infrà, a" 70 et suiv.
40. Des créanciers qui, au moyen d'une cession consentie à leur profit par leur débiteur dans un concordat, l'ont tenu acquitté et libéré intégralement, ne peuvent intervenir dans la demande formée postérieurement par un autre créancier, et qui ne s'oppose pas à l'exéculiou du concordat. — Paris, 16 juin. 1810, t. 14, p. 753, n" 22. — y. MM. Cakr. t. 1 , p. 798, 9« alin.; PiG. t. 1 , p. 415, 3e alin. et suiv.; F. L. t. 3, p. US, Ire col. ,alin. 1 et 7; B. S. P. p. 220 , 3e alin., et note 6; D. C. p. 247, dernier alin. ; Pe. Kr. t. 2 , p.
516, 4e alin.; Th. Desm. p. 159, alin. 2. — y. encore M. Carb. t.
2 , p. 219 , à la note , no 3.
41. Celui qui est présenté comme caution n'a pas le droit d'intervenir dans l'instance qui s'engage sur sa réception, quoiqu'il soit le subrogé tuteur de celui qui est tenu de fournir caution. — Paris, 15 avr. 1820, t. 14, p. 776, no 48. — y. M. BIerl. Fép. t. 16, p. 531, 2l- col., dernier alin., et \OET, sur les Pandectes , til. de jiidicas , no 35.
42. La caution solidaire d'un traité de société peut, loisqu'il s'agit de son exécution, intervenir aliu de faire reformer les jugements rendus, même en son absence, contre le débiteur principal.—Besanç. 3 déc. 1807, t. 16, p. 466, no 30.
43. Les propriétaires d'objets saisis pour contravention aux lois des douanes peuvent être admis à intervenir pour réclamer lesdils objets. —Cass. 1er juin 1S27 , t.
44. Les soumissionnaires de domaines nationaux, dont la soumission a été acceptée par l'administration pour !<e cas où la vente pourrait avoir lieu, ne sont pas recevables à intervenir dans les contestations entre l'Etat et les derniers possesseurs des biens , sur la question de savoir s'ils sont ou non domaniaux. — Cass. 2i janv. 1815, l. 14, p. 76j , no 35.
INT
Ail. 2. Inlewenlion sur appel , en cassation.
45. Eu cause d'appel , unoiiilerveiition peut être admise, si d'ailleurs ctlui qui l'a iormce avail qualité pour le faire, eucore liion que l'appel soil déclare' non recevabl.'. — Oass. iGjuill. 1831,1.47, p. .^Si.— V. in/rà, uo 127.
46. Un individu qui a reçu un acte d'appel pour un parent ne peut constituer avoué à l'ell'et de conclure à ce qu'il lui soit décerné acte de sa déclaratiou de rétracter l'acceptation de cet exploit d'appel. — Kcnn. 16 mai 1»12, t. 14, p. 762 . no 30. — F. M. CARr. t.
l, p. 797, en note, no 3.
47. Un créancier ne ])eut intervenir en cour d'appel dans le proies où son débiteur est partie. — lienn. 21 juin 1817. — Cass. 8 déc.
1825, t. 14, p. 771, ni'42, et t. 31, p. 33. — y.M. Carr. t. 2, p. 219 , à la note , 1 '. — V. notre mot appel, nos 55etsuiv.et infrà, n°s 70
48. I,e créancier de l'appelant peut, après être intervenu en première instance, etaprès avoir reçu la signification de la sentence des premiers juges , intervenir sur l'appel relevé par son débiteur , mais à la charge de payer luimême les frais de son intervention.—Gren. 18 avr. 1828, t. 41 , p. 663. — y. le no qui précède.
49. On ne peut intervenir dans une instance d'appel, lorsque le jugement attaqué ne porte aucun préjudice à l'intervenant. — Kenn.
lajanv. 1811, t. 14, p. 785, n0 24.
— y. MM. Delap. t. 2, p. 27, et Merl. Ecp. t. 16, p. 531, 2e col. , 3e aliii. et suiv.
50. De même ou ne peut intervenir sur l'appel, sous le simple motif qu'il est possible que l'arrêt à rendre nuise à l'intervenant ; il faut avoir un intérêt instant et un droit acquis , auxi|uels le jugement aurait préjudicié. — liourg. 7 décembre 1825, t. 31, p. 217.
51. L'intérêt d'bonneur, sans intérêt pécuniaire , peut motiver l'intervention sur l'appel d'un ju- {;ement. Siiecialement, un notaire peut intervenir dans une instance où l'on veut faire annuler un acte passé devant lui, en l'allaquaut p.u- inscription de faux. — INim. 11 juiil. 1827, t. 3i, p. 3i7.
— V. stiprà , n» 5 , et infrà , n" 5 i .
52. L'intervention sur appel est purement l'iicultative ; ou ne peut pas forcer ua tiers à intervenir. — Douai, 3 juiU. 1826.
53. Lorscjue devant la Cour on argué un acte d'appel de nullité, il n'est pas nécessaire d'appeler l'avoué qui l'a drBssé. — Ais, 17 juin 1828, t. 35, p. 265.
54. On no doit pas admettre la demande en intervention de celui qui, n'étant pas partie et n'ayant aucun intérêt dans le procès, se prétend injurié dans les mémoires signifiés. — l'ioucn, 29 nov. ISOS, l. li,p. 7i3, ir-lO.-/'. M. Meul.
ALPHABETIQUE.
licp. I. 16, p. 53}, ire col., in fine. — f^. aussi Mi>l. Carr. t. 1 , p. 397, à la note , n's 4 et 5; F.