Est-il nécessaire que le
avocats et les avoués , appelés à compléter un tribunal ou une Cour, prêtent un nouveau serment ad hoc y — Oui. — Colm. 11 vent, an xiii, 21 avr. 1813. — .\on.
—Cass. 8 dec. 1813, t. 5 , p. 139.
no 6.— r. M31. B. S. P. t. 1 , p.
94,not. 9G; Merl. Q. D. t. 3, p. 377,etCARK. t. 1 , p. 2G9 et 270. — V. siiprà, no 57 bis, et le no qui suit.
64. Un avocat ancien magistrat qui n'a prêté aucun serinent comme avocat devant la Cour, ne peut être admis à siéger dans un tribunal du ressort, en cas d'empêchement d'un juge; les jugements auxquels il peut avoir concouru sont entachés de nullité radicale.— Orl. I4juill. 1820, t. 15, p. 165, no 192. — Cass. 23 sept. 1831, t. 4l, p. 703.— Bord. 8 nov. 1832, t. 45, p. 593.— ^. le no qui précède et celui qui suit.
6). Est nul le jugement auquel a concouru un avocat qui n'a pas prêté le serment prescrit par la loi du 31 août 1830 — Cass. 22 mars 1831, t. 41 , p. 413.— V. supra , no 57 bis , et les n"s qui précèdent.
66. Est valable le jugement rendu depuis la révolution de 1830 , mais avant la loi du 31 août, par des magistrats qui n'avaient pas encore prêté le serment exigé par cette loi. — Cass. 26 jauv. 1833, t. 44, |.. 353.
67. 11 n'est pas nécessaire que les notables appelés à remplacer des juges de commerce empêchés prêtent serment avant d'exercer les fonctions de juges. — Poit. 2 dec. 1824 , t. 27, p. 212 — Colm. 7 janv. 1828, t. 36, p. 18. — V. supra , n° 62.
5 2. Assistance aux plaidoiries.
Participation aux jugements préparatoires ou interlocutoires et délibérés.
68. Un jugement est nul lorsque les juges qui ont concouru 4 sa prononciation n'ont pas assisté a toutes les plaidoiries. — Casa.
12 niv. an vu, 4 germ. au xlll, 18 août 1806, 22 ocl. 1807, 30 mars 1812, 10 mai 1815, 6 juin 1826 et 26 déc. 182'). — Renn. 4 mars 1820, t. 15, p. 23, no 2; p.
29, n^" 7; t. 31 , p. 299, et t. 33, p. 98.
09. L'arrêt d'une cour royale , chambre des appels de police correctionnelle , est nul lorsque l'un des conseillers qui y ont concouru n'a pas clé présent au rapport.
JUG
TABLE
JUG
— Cass. 29 sept. 1820, t. 10, p.
574, noSO.
70. Est nul l'arrêt , en matière criminelle, rendu par «les juges qui n'ont pas assisté à loute l'inslruc-
on.— Cass. 22 lév. 1828. Palroni C. le minisière public.
71. Ksi nul l'arrêt auquel a concouru un conseiller auditeur qui n'a pas assisté aux audiences précédentes. — Cass. IG jaav. 1828.
Durand C. Dupont.
72. Tous les conseillers auditeurs qui ont assisté aux plaidoiries doi- ■veul concourir k larrêt, et il y a excès de pouvoir dans le réquisitoire du ministère public qui demande qu'ils s'absliennent et dans l'arrêt qui l'ordonne , sous prétexte que, par suite du leur présence , la cour se trourant en nombie pair, il pourrait en résulter un partage.— Cass. 14 avr. 1S30, t. 39, p. 124.— V. infrà, n» 97.
73. Un ariêl n'est pas nul sur le motif qu'un juge n'aurait été présent qu'à une seconde audience, lorsqu'il énonce qu'à cette audience les conclusions et plaidoiries ont élé reprises. — Cass. 26 août 1818, 2 1er. 1825, t. 15, p.
257, n°94,et I. 28, p. 230. — V.
infrà, les nos 74 à 83, 95 (1).
74. N'sst pas nul l'arrêt auquel ont concouru deux couseillers qui n'ont pas assisté aux plaidoiries de la cause, mais qui ont assisté à l'audience où le rapport a élé fait, où le conseiller rapporteur a donné lecture des pièces , et les avoués des parties repris leurs conclusions. — Cass. 11 nov.
1828 ,1. 36 , p. 109.— F. le no qui précède.
75. Est légalement prononcé l'arrêt définitif rendu sur rapport après une instruction par écrit, quoique plusieurs conseillers qui y ont concouru n'aient pas assisté à l'audience où furent prises les conclusions des parties, si toutefois les conclusions ont été transcrites dans les mémoires respectivement signifiés pendant l'instruction.— Cass. 24 avr. 1833, t.
45, p. 423. — y. ihid, les observ.
et siiprà , no 74.
76. Un jugement ne peut pas être annulé par le motif que l'un des juges qui y ont concouiu n'aurait pas assisté à la première audience de la cour , lorsque; d'une part l'art'aire n'a poinlélé plaideeàcette audience où les avoués se sont bornés à prendre des conclusions et à remellre les pièces sur le bureau pour en être délibéré , el que d'autre part, après le rapport du délibéré, les conclusions ont été prises de nouveau , et les moyens (les parties plaides dans des audiences subséquentes auxquelles
(1) 11 résulte des nombreux arrêts qu'on va lire, que si les cvnclusions sont tepi i>es i:l\iti plaidoiries recommencées, ou mênie continuées devant les juges qui prononcent , cela sullil. C est maintenant une jurisprudence cunslanlc.
le magistrat absent à la première a assisté. — Cass. 27 fév. 1821 , t.
23, p. 66.— V. siiprà, no 74.
77. N'est pas nul l'arrêt auquel a concouru un juge qui n'a pas assisté à toutes les audiences de l'adaire, s'il est constaté qu'il a élé présent à l'audience de tel jour où les parties ont repris leurs plaidoiries. — Cass. 25 fév. 1827. Ceccaldi C. Franceschetli. — V. supra , no 74.
78. N'est pas nul l'arrêt auquel a concouru un conseiller qui a assisté à l'audience où il a été rendu, et qui n'était pas présent à toutes les audiences précédentes, si les parties ont renouvelé leurs conclusions à la.dernière audience, et donné à la cour une complète connaissance de la cause. L'arrêt portant que les parties ont été ouies et ont choisi leurs conclusions constate qu'elles ont renouvelé leurs conclusions et complètement exposé leur défense aux magistrats. — Cass. 15 nov. 1830, t. 40, p.2l9,— V. siiprà , no 74.
79. Lorsque, dans une première audience, composée de Iiuit conseillers, toutes les parties ont pris des conclusions , si l.i cause est renvoyée à une deuxième audience pour plaider, et s'il s'y trouve trois conseillers de plus qu'à U première audience , ces magistrats doivent s'abstenir de prendre part à l'arrêt à rendre, à moins que les conclusions n'aient été reprises devant eux. — Cass. 22 août 1S33, t. 46, p. 366. — ^. ibid. les observât.— V. siiprà , n" 74.
80. Lorsqu'un juge n'a pas assisté à toutes les audiences dans lesquelles une cause a élé plaidée, el que le jugement définitif auquel il a participé porte que les avocats ont été ouis à une précédente audience et à celle de ce jour, on ne peut demander la cassation de celte décision , sous prétexte que le» conclusions n'ont pas été reprises devant eu magistrat. — Cass.
4 juin 1833 , t. 45, p. 595. — V. supra , no 74.
81. Lorsqu'un juge est appelé pour en remplacer un autre légitimement empêché , il sulîlt , pour remplir le vceudela loi, que l'arrêt constate qu'en présence de ce juge les avoués ont élé ouïs et ont repris leurs conclusions, et que , lors du rapport, toutes les pièces ont été lues.— Cass. 25 avr.
1815, t. 15, p. 116, n» 129. — r. M. F. L. t. 3, p. 153. — N . siiprà, no 74.
82. Mais lorsqu'il est constant qu'un des juges qui ont concouru»
la confection d'un arrêt n'a pas assisté à la première audience de la cause, le jugement est nul, si les feuilles d'audience, ou, a défaut de ces feuilles, aucun renseignement ne constate qu'à l'une des audiences postérieures les p'.aidoiiies aient été recommencées, ou les conclusions prises de nouveau. — Cass. 16 mai 1821 , t. 23 , p. 184. — 'V. siiprà , n° 74.
83. Lorsque plusieurs conseillers, après avoir entendu les plaidoiries
d'une cause , passent dans une autre chambre par l'clfet du roulement annuel, ils doivent être rappelés à la chambre dont ils sont sortis, pour concourir au jugement— Cass. 1er juin. 1818, t. 4, !>. 7(i7, no 56; 18 août 1818, I. 10, p. 571, no28. — V. suprà^n" 74 , et infrà , no 116.
81. Des certificats délivrés par des magistrat» , par le grellier de la cour, par le conseiller porté au nombre de ceux qui ont rendu ua arrêt, ne peuvent prouver que le nom de ce conseiller a été mis par suite d'erreur sur cet arrêt. — L'arrêt est nul si ce conseiller n'a pas assisté aux plaidoiries — Cass.
14 mai 1828, t. 35, p. 246.— V. irtfrà, nos 470 et 471.
85. Le président d'un tribunal ne peut prononcer lu jugement s'il n'a pas assisté à toutes les audiences de raflfaire. — Cass. 7 therm. an xi, t. 15, p. 60 , n" 51.
— y. MM. Cakr. t. 1 , p. 266 , no 487; Merl. Rep. t. 6, p. 606; Pu.
Fr. t. 1, p. 387, à la note.
86. L'obligation imposée au juge d'avoir assisté à toutes les audiences s'entend des audiences relatives à la décision définitive du fond de la contestation. —Cass. 19 nov. 1818, t. 15 , p. 137, noi64.
87. Aussi on ne peut faire résulter un moyen de cassation de ce (|ue quelques magistrats qui ont concouru à l'arrêt définitif n'avaient pas assisté à une première audience où un délibéré avait élé ordonné. — Cass. 7 janv. 1817, t.
88. Commeaussiaucuneloi n'ordonne que tous les jugements qui interviennent dans la même affaire soient rendus par les mêmes juges ; il suiiit que les juges qui concourent à un des jugements aient entendu toutes les plaidoiries. Ainsi un jugement définitif peut être rendu par d'auhes juges que ceux qui, dans la même cause, ont concouru à rendre un interlocutoire. — Kenn. 10 nov.
1807, t. 15, p. 74, no 70. —Cass.
18 avr. 1810, t. 36, no 88, et 5 mars 1829, t. 37 , p. 109. — Brux.
24 juin 1824.— F. M. Carr. t. 1, p. 334, not. 4, 40.- — y. les trois nos qui suivent.
89. Un juge suppléant peut valablement émettre son opinion sur le fond, quoiqu'il n'ait point pris part au jugement interlocutoire.— Cass. 3 germ. an Xll, t. 15, p. 61, no 52. — y. le no qui précède.
90. Lorsqu'une enquête a élé ordonnée par un premier jugement, et qu'à l'audience sur le fond les conclusions précédemment prises ont été réitérées, les juges qui ont rendu le jugement définitif sont réputés avoir assisté aux précédentes audiences de la cause, bien qu'ils ne soient pas les mêmes que ceux qui ont rendu le jugement interlocutoire. — Cass.
3 juiil. 1820, t. U , p. 174, vo enqiicle , no l60. — V. siiprà, rx° 88.
91. Le jugement après rapport , auquel participe un juge qui n'a
JUG
ALPHABETIQUE.
JUfx
pas concouru au jugrment qui alCHAP. II. Comment se forme le
ordonné le renvoi devant uu dei juses, est uul. — Cass. '21 avr. | «S30, t. 39, p. i;-2. — V. suprà, n°88.
92. Il n'est pas nécessaiHe, ■ peine de nullité, que la chambre d'un tribunal qui statue sur l'oppositiou à un jugement par défaut soit identiquement composée des mêmes magistrats qui ont rendu le jugement par défaut. — Cass.
13 nov. 1823, t. 29, p. 8l. — r.
l'arrêt qui suit.
93 Lorsqu'un arrêt a e'té rendu par défaut au partage d'opinions, il n'est pas nécessaire que la seclion qui Ta rendu soit constituée, pourstatuer sur l'opposilion, comme elle l'était lors de l'arrêt par défaut. — Cass. 20 mars 1821 , t.
23 , p. S9.—y. l'arrêt qui précède.
94. Quand uu tribunal correctionnel juge plusieurs cliefs d'une demande et ordonne un interlocutoire sur uu de ces cliefs, le jugement ultérieur sur ce chef n'est pas nul , s'il a été rendu sur nou- Teau rapport , nouvelle conclusion et nouvelle autlilion de témoins , par des magislrais qui n'ont point concouru au premier jugement.
— Cass. 26 avr. 1831. Dupré C.
Fulgos.
95. Un juge qui n'a pas assisté à une comparution de parties qui a eu lieu peut néanmoins concuu-
jugement? Sa prononciation. — Art. l<"t'. Formation du /"gement. Partage.
100. Le jugement se forme du résuliat des opinions. Si le tribunal émet deux opinions, la plus forte en nombre l'e^nporte; mais ii faut que la majorité soit absolue.— C'est ce qu'enseisnent IiI.M.
Carr. t. 5, p. 2o7, ao 490, et PiG. Comm. t. 1 , p. 276: el c'est ce qui résulte de l'art. 117 0. P. C. — Aux termes de l'art. 55 du décret du 30 mars 1808, les opinions sont recueillies en commençant par le juge dernier reçu : excepté ïe cas où l'afiaire est jugée sur rapport; le commissaire rapporteur opine alors le premier. — y.
MM. Caer. t. 1 , p. 267, n° 489, et PiG. t. 1, p. 490. — y. pour lexplicalion de l'art. 117 C. P. C, M. Carr. t. 1, p. 267, nos 490 et 491 ; t. 15, p. 173, no 200.
101. Depuis le Code de procédure, il n'est pas exigé que les jugements constatent qu'ils ont été formés de la majorité des opinion<!. — Cass. 16 fév. 1S30, t. 38, p. 298.
102. En Cour royale, lorsqu'il se forme plus de deux opinions, esl-ilnécessairede reprendre deux fois les voix avant d opérer la réduction au nombre de doux ? —
rir au jugement , lorsque les par- j Quoique l'art. 467 C. P. C
lies ont de nouveau conclu et plaidé. — Cass. 25 jan*. 1815, t.
15 , p. 114 , no 126. — y. dans le même sens M. F. !.. t. 3, p. 150, yo Jugement. — V. suprà, n° 74.
96. Est nul, en matière commerciale , un jugement définitif auquel a concouru un ju!;e qui n'avait pas
reproduise pas la disposition de l'art. 117 du même Code qui prescrit de recueillir les voix une seconde fois. MIM. CAr;R. t. 2, p.
223 , no 1685 ; D. C. p. 331 , et PiG. 1 . 1 , p. 614, pensent que telle doit être la manière de procéder en Cour rovale. — M. Lep. p. 315,
assisté i une audience précédente, Ke quest. , est d'un avis contraire;
à laquelle des témoins avaient été entendus. — Cass. 30 jan». 1828, t. 35, p. 187.
97. Un jugement est valable, quoiqu'il ne soit pas rendu par tous les juges qui ont assisté aux plaidoiries , si ceux restants étaient en nombre suliisant pour juger.
— Toul. 31 mars 1821, t. 15 p.
160, n» 195. — Gren. 23 août 1827, t. 34 , p. 47. — Cass. 14 nov. 1832, t. 44, p. 177. — N . siiprà, n» 72.
98. Le jugement est censé rendu le jour de la prononciation , et en conséquence il est oui, si les juges qui assistent a l'audience à laquelle il est prononcé, ne sont pas ceux
mais l'art. 35 du décret du 30 mars 1808 contient sur ce point une disposition générale qui s'applique aux juges d'appel comme aux juges de première instaoLp. Cet article dit : Si diltéreuts avis sont ouverts , on ira une seconde fois aux voix. — K. J. A. t. 3, p. 482, v° appel, a° 309, et t. 15, p. 170, II" 2.
103 et 104. U y a partage lorsque chaque opinion a un nombre égal de voix. — M. Comm. t. 1 , p. 177, pense qu'il est impossible qu'il y ait part.ige quand les juges sout en nombre impair. Cependant il peut arriver que les trois juges
qui l'ont délibéré. ^ Cass. 26 ! d'un tribunal de première instance
vend, an viii, t. 15, p-. 32, no 50 — MM. 5IEI.L. Fep. \° délibère p. 4l3; Carr. t. 1 , p. 266, no 487; F. L. t. 3, p. 150, vo jugement; Pose. t. 1 , p. 218, et Pb. Fr. t. 1, p. 382; Merl. licp. t. 6, p. 606, v" jugement .
99. Ue ce qu'un conseiller auditeur a rempli, dans une afl'aire, lei fonctionii du ministère public à la chambre d'accusation, en remplacement du procureur général , il ne s'ensuit pat (ju'il ne puisse, à peine de nullité, faire partie des membres de la l'.our d'assises. — Cuss. 21 sept. 1S27.
aient chacun uu avis ditléreut ; dans ce cas il n'y a point déjuges plus faibles en nombre, il n'ya point d'opinion dominante; ainsi l'art.
117 est inapplicable. —MM. P. C.
p. 101; PiG. t. 1 , p. 490, et C.\rr. t. 1, p. 270, no 4!t3, disent que, dans ce cas, il y a partage; c'est aussi ce qu'enseigne M. PiG.
Comm. t. 1, p. 277. — Djns ce svsteme, lorsc|ue, de quatre juges , deux sout d'un avis , et que chacun des deux autres a le sien , il y a partage. — C'est l'opinion de MM.
Jj, - -
p. 333, el F. L. t. 3, p. 1.52, yo jugement. — y. d'autres exemples de partage, J. A. t. 15, p. 171 , no201. — Contrairement à l'opinion de ces auteurs , il a été décidé qu'il ne peut y avoir de partage dans uu tribunal composé de trois juges qui ont chacun une opinion différente sur la même question ; en conséquence, il n'y a pas lieu
d'appelerun juge pour le vider
Aix, 22 nov. 1825, t. 32, p. 21.— Mais voyez les observations qui suivent cet arrêt.
105. Lorsque deux moyens étant présentés à l'appui d'un chef de demande, les juges sont d'accord pour le rejet de l'uo , et partagés pour l'admission de l'autre , ils ue peuvent pas, en déclarant ce partage, rendre un arrêt qui statue sur le moyen re^f^lë. Spécialement , lorsqu'un enfant naturel invoque deux commencements de preuve par écrit, lésullant, l'un de son acte de naissance, l'autre de la procédure de son adveisaire, la loi esl violée, si les juge» rejettent le moyen tiré de l'acte de naissance, et déclarent partage sur le moven résultant de la procédure.
— Cass. 12 mare 1834, t. 46, p. 191.
1(>6. La partie qui a laissé rendre
un jugement de pjrtage. sans réclamation contre la forme employée, ne peut ensuite sur l'appel l'arguer de nullité. — Paris , 3 avr.
I8ll,t.l5,p 9i, n^gS, où se trouvent aussi (K's observations critic|ues. — Quul, si la marche presciite par l'art. 118 C. P. C. n'était pas suivie? — y. MM. Carb.
t. 1, p. 270, no 494; F. L. t. 3 , p. 153. — Quiii, si l'alVaire était instruite par écrit? — y. M.M.
Delap. t. 1 , p. 125, et Carr. l. 1, p. 272, no 49'J.
107. Lorsque depuis lejugement qui déclare le partage , un des juges décède, on peut appeler quatre juges pour vider le partage.
— Cass. 12 avr. 1810 , t. 15, p.
85 , no 87. — y. MM. Carr. t. 1 , p. 271 , no 497; PiG. Cumin, l. 1 .
p. 282; el POSCEX, t. 1 , p. 192 et 220.
108. Le premier président d'une cour royale peut èlre appelé dans une chambre pour vider le parlige d'opinious. — Caij. iSjuill. 1828., Uarennes C. L.moix.
109. Lorsqu'il y a partage dans une chambre de cour roy,ile,oa peut appeler pour le vider deux membres d'une autre clumbre avec ua membre de celle parl.igée, et qui n'a point concouru» l'airêl; de partage , lors même que la voix de ce membre sullit pour vider le partage. — Cass. 6 avr.
1831 . Kémon C. Gayrot. — y. l'arrêt suivant.
110. Lorsqu'une cour, en établlsjanl le parta.e, décide qu'on appellera trois j:iges pour le vider , s'il n'ya qu'un coi)«eiller de disponible, elle peut s'adjoindre doux avocats, quoi(|U'il sullise d'ailleurs de la présence d'un seul conseiller.
— Cass. 19 aoiM 1828. Vivier C.
IG. Comm. iilii suprà i CARR. t l , p, 267, à la note; Pr. Fn. t. 1 , Gay, — y. l'arrêt qui précède
JUG
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