JUC
111. Lorsqu'un tribunal «"aperçoit qu'au ninm(.'nl où il vient d'appeler un avocat pour vitlor un partage, on remplacement d'un juge, il y avait à l'audience un avocat plus ancien, mais qui s'est retiré, les plaidoiries peuvent être continuées en présence de celui appelé A siéger, surtout si les pallies y consentent. — Cass. 22 mai 1832, I. 43, p. 551. — ;■'. ibid. les observations.
112. Les juges appelés pour vider le partage doivent connaîtrenonseulement de la question sur laquelle il a eu lieu , mais encore de tous les accessoires et incidents de la cause. — Cass. 25 mess, an XI, t. 15, p. 60, no 50. —C'est aussi la doctrine de MM. Cai\r.
t. 1 , p. 274 , no 498; PiG. Covun.
t. 1 , p. 281 ; F. L. t. 3 , p. 152 ; MeiiL. Q. D. t. 5, v" tribunal d'appel , § 5 , et Pep. t. 9 , p. 6G. — r. infrà, n° 115.
113. En cas de partage, la cause doit être plaidée de nouveau en présence du juge ou suppléant appelé pour vider le partage. — Paris, 19 mars 18l6, t. 15, p. 122, no 139.. — Si le juge suppléant ou l'avocat appelés pour vider le partage avaient été présents à l'audience, il n'en faudrait pas moins recommencer les plaidoiries. — C'est l'avis de MM. F. L. t. 3 , p.
152, v° jugement; et B. S. P. p.
250, not. 27.— M. PiG. Comm. t. 1, p. 281 , pense différemment.
114. Les parties ne peuvent prendre de nouvelles conclusions après partage. — iVîm.22 fév. 1812, t. 12, p. 39G , no 16. — V. notre mot conclusions,
115. Une fois le partage déclaré, les juges ne peuvent statuer qu'a- "vec le juge dépaititeur. — Paris, 30 juill. 1811, t. 15, p. 97 , n» 102. — r. M. Cakr. t. 1 , p. 2t)9, not. 4. — y. supià. n° 112.
116. Aussi, lorsqu'il y a eu partage dans une cour, et que par suite du roulement annuel l'affaire a été jugée par d'autres jugea que les premiers , et sans appeler des déparlileurs , la nullité provenante de la violation de l'art. 408 C. P. C. peut être proposée devant la Cour de cassation, quoique aucune partie n'ait élevé de réclamation.—Cass. 15 juill. 1829 , t.
37, p. 154. — V. siiprà, n" 83.
117. Le juge qui , dans une de'liljération sur laquelle il y a eu partage , a donné son avis , peut en changer après les nouvelles plaidoiries. — Solution du ministère de la justice, 28 mai 1810 , t. 15, p. 87, no9I. — r. WM.
Caer. t. 1, p. 271 , no 496 ; PiG.
Comm. t. t, p. 233; LÉI'. p. 132 ; Haut. p. 99; F. L. t. 3, p. 1.52, yo jugement; B. S. P. t. 249, not.
26; PiG. t. 1 , p. 491 ; Merl. Q.
XJ. t. 4, p. 536.
118. En matière correctionnelle et criminelle, quand la moitié des
i'uges est pour la culpabilité et 'autre moitié pour l'acquillement, il n'y a pas lieu à vider le partage; l'aris favorable à l'accusé doit pré-
valoir Paris, 15 tfév. 1825.—
Cass. f'avr. 1820, t. 2(i , p. 336, et t. 31, p. 312. — Colm. 3 juin 1829. Ministère public. C. Kapliaél Samuel.
Art. 2. 'Comment et r/iinnâ Uloit être prononce te jugement?
119. Les motifs doivent , ainsi que le dispositif d'un jugement , à peine de nullité , être prononcés à l'audience. — Cass. 26 mai 1830.
Suéi'us C. Laligant (!)•
120. Lors<iuVn m.itière de faillite il s'élève des diliicullés à l'audience, le juge-commissaire doit renvoyer à l'audience, sans citation préalable ; le tribunal juge tant en l'absence qu'en présence des parties, et son jugement n'est pas soumis aux formalités ordinaires.— Colm. 7 avr. 1827. Sultzer et Lebmaon C Zeyssolf et Relier.
120 bis. Est nul un jugement rendu sans citation préalable. — ( ass. 3 brum. an Vlil, t. 15, p.
32, non.
121. Mais on ne peut faire déclarer un jugement nul, comme n'ayant pas été rendu au jour fixé dans l'assignation , lorsque , par suite de remises contradictoirenient ordonnées, le tribunal de commerce a fiié un autre jour pour rendre son jugement. — Paris, 17 mai 1814, t. 15, p. 109, no 117.
122. Lorsque le contrat judiciaire est forma par un jugement interlocutoire qui ordonne ua rapport d'e.sperts après l'exécution de l'expertise, le tribunal ne peut statuer sans qu'il soit donné avenir préalable, l'audience devant être poursuivie sur un simple acte, à la requête de la partie la plus diligente; autrement le jugement est radicalement nul. — Orl. 22 noT. 1822, t. 15, p. ICS, n" 197.
123. Lorsqu'un tribunal se retire à la chambre du conseil pour délibérer, le renvoi à jour fixe pour la prononciation du jugement n'est pas exigé à peine de nullité. — Renn. 11 août 1809, t.
15. p. 83, n° ai. — C'est aussi l'opinion de M. (;.iRR. t. 1 , p. 265, no 486. — Faul-il un jugement pour déclarer le renvoi de la cause s une prochaine audience? — Oui, suivant M. Cakr. loco ciialo , no
124. Un jugement rendu sur délibéré est valable , quoiqu'il ne mentionne pas celui qui a mis la cause en délibéré. — Cass. 14 nov.
125. Il n'est pas nécessaire, à peiue de nullité, qu'un jugement
(1) Ce principe a été longtemps contesté, mais il est maintenant reconnu. Pour faire tomber un jugement ou un arrêt, dont le dispositif seul aurait été lu à l'audience, il faut s'inscrire en f.iux.
— y. infrà, nos 184 à 216 et 283.
nipntlonfte qu'il a été délibér^- — Cass. 23 juin 1833, t. 4j , p.