Les dispositions de l'art
I4l C. p. C. sur l'exposition sommaire des points de fait et de droit , en nialicre civile, ne sont pas applicables aux jugements rendus en matière correctionnelle. — Cass. 8 mai 1829. Delvinc. C. minist. public. — V. injrà , n^ 179.
160. N'est pas nul le jugement de police qui neconlient pasl'énonciation des points de fait. — Cass.
14 août 1829. D'ArtoisC. Degrave.
Art. 4. Questions du procès.
161. Un jugement est nul s'il n'énonce point les queslions qui constituent le procès. — liesanç.24 germinal an ix, t. 15 , p. 53 , no
162. Mais les juges ne sont pas astreints à poser en détail toules les questions (|u'une cause peut présenter ; il suffit qu'ils indiquent les principales , celles dont lu décision enlraine nécessairement le jugement des autres.— Besanç. 6 niv. an Xi , t. 15, p.
57, no il.
JUG
TABLE
JUG
lt)3. L'omission dans la rédaclion d'uQ jugement, de rexpoS(.-de l'un des poitils de droit à juger, n'entraîne pas la nullité dr ce jugement.—Poil. 'i5 mai 1825, t. 28, p. 315.
ItJi. Une Cour peut s'en référer surla position des questions à un arrêt préce'deniment rendu par elle, — r.ass. 8 mess, an xiu, t.
15 , p. G5 , n' 59. — r. M. Merl.
Hep. t. 1 , p. J04 , y" acte sons seing privé, § 2. — V. siiprà , no
1G5. Un arrêt satisfait à la loi sur la position des questions , en se faisant seulement celle-ci : y at-il lien de confirmer le jugement dont est appel'?— Cass. 5 brum.
an xr, t. 15, p. 56, n» 40.
Ifili. 11 en est de même d'un arrêt qui pour toute question de droit contient ces mots : Il y a lieu à vérifier si le jugement dont est appel est juridique et valablement rédigé.— Cass. SOjuill. I8I6, t. 15, p. 125, n» 144.— V. M.
Cap.r t. 1, p. 334, not. 4, 3o.
Ui7. La position des questions de droit résultantes du procèa est abandonnée aux lumières des juges.— Cass. 20 avr. 1825, t. 30, p. 371.
I(i8. L'arrêt qui rejette une demande en distraction , élevée dans une instance de saisie immobilière , n'est pas nul, quoique dans le point de droit il ne contienne pas de questions sur cet incident.
— Cass. 1er dëcemb. 1332, t. 44, p. 35.
169. Mais un tribunal doit, à peine de nullité du jugement, sta- Uier sur toutes les questions que présente le procès. — Cass. 4 prair.
an IX , t. 15, p. 53, no 34. — r.
M. Carr. t. 4 , p. 336 , note 1,2°; Pr. Fr. t, 1, p. 411, not. 2.
170. Le jugement dont le dispositif omet de statuer sur un des chefs delà demande est nul, et les motifs ne peuvent suppléer à cette omission. — Besanç. 25 août 1826,1. 34, p. 151.
171. Lorsqu'une partie a renoncé à plusieurs de ses moyens de nullité , les juges ne sont tenus de prononcer que sur ceux qui n'ont pas été abandonnés. — Cass. 2 fév.
172. Les tribunaux n'ont p.is le droit de débouter une partie d'une demande qu'elle n'a formée qu'en conciliation et qui n'a pas été renouvelée devant eux. — Amiens, H août 1826, Ta lire C.
Postelle.
173. 11 n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt qui a omis de statuer sur de» conclusions que le ministère public avait précédemment prises, mais qu'il n'a pas réitérées dans ses dernières conclusions à l'audience.
—Cass. 5 juin 1828. Le minist. public C. l'cyrard.
174. Les juges doivent statuer définitivement sur le litige intenté devant eux ; ils ne peuvent, en rejetant la demande d'une partie, reserver à cette partie ses droits
pour former la même demande avec de nouveaux titres. — Besanç.
26 juin 1828. Durejiiberg C. Girod.
— V. infrà , a" 176.
175. Si les juges n'avaient pas prononcé la condamnation aux dépens, la partie qui aurait gagné la cause ne pourrait pas contraindre son adversaire ;i les payer.
Seulement elle pourrait se pourvoir contre lui par action principale, et en obtenir de cette manière la condamnation C. T. t.
176. L'ancienne action admise en Bretagne, sous la dénomination de lief de comminatoire , ne peut l'être Sous l'empire des lois actuelles. — Reiin. 2 mars 1818, t.
15, p. 254, no 89.— V. suprîi, no 174.
Art. 5. De la nécessité des quatre parties dislinctes du jugement.
Effet de leur omission {i).
177. La nécessité des quatre parties distinctes exigées par la loi du 24 août 1790, est applicalile aux jugements rendus en matière de divorce. —Paris, 9 frira, an XIV, t. 15, p. 61, n° 16. — F. M. Lep.
178. Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vu, il n'était pas nécessaire qu'un jugement d'adjudication présentât dans la rédaction les quatre parties exigées par l'art. 15, lit. 2, de la loi du 24 août 1790. — Cass. 27 fruct. an x , t. 15, p 55 , no 39. — Cet article n'est point applicable non plus aux arrêts de la Cour royale de la Martinique. — Cass. 13 nov.