‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 639 sur 1159 · L'article 141 C. P. C · texte numérisé non relu

L'article 141 C. P. C

n'est point applicable aux jugements rendus en matière de police correctionnelle. — Cass. 14 mars 1828. Bernardet C. le ministère puldic. — V. supra , n" 159.

180. Les arrêts rendus d.ins l'île de Cayenne ou la Guyane française doivent, à peine de nullité, contenir/e5 noms des jugi'S , la mention de la publicité , l'expose des points de fait et des points de droit, et être motivés. — Le Code de procédure est en vigueur dans celle colonie depuis le 25 janv.

1818. — Ca.is. 21 mai et 3 juill.

181. Le Code de procédure civile a été promulgué et est exécutoire à la Guadeloupe; en conséquence, les jugements et arrêts doivent être rendus suivant toutes les formalités qu'il exige , et en contenir mention, à peine de nullité. • — Cass. 13 juill. et 20 déc. 1825, t.

182. Les formalités prescrites par l'art. l4l C. P. C, relatives à la rédaction des jugements, doivent-elles être observées à peine de nullité.' — Oui. — Cass. 14 niv.

anvai.lljuin 1811. — Henn. 21 juin 1816. — iVon. —Cass. 8 août 1808,1. 15, p. 34, n« 14. — V. les noasuiv. — ^. MM. Mlrl. Ttcp.

(ij V. la noie suprà, p. 348.

t. 6, p. 008, vo jugement, J 2; Carr. t. 1 , p. 334, n' .591 ;Pkrrin, Traité des nullités, p. 221 ; ToL'LL.

I. 1 , p. 188, noi35; Haut. p. 109 ; PiG. Comm. t. 1, p. 330. — Sur l'indication des noms, profession»

et demeures des parties , /'. MM.

PiG. Comm. t. 1, p. 330, et V. L.

t. 3, p. 175, vo jugement; Carr.

t. 1 , 335 , à la note. — La première

fiartie du jugement doit contenir es noms des avoués. — y. M, V, L. t. 3, p. 175, ^o jugement. — Sur la 2e partie , y. 3IM. Pis. Comm.

t. 1 , p. 330, et F. L. t. 3, p 175 , — Sur la 3e partie du jugement,^.

MM. PiG. Comm. t. 1, p. 330, et F. L. t. 3, p. 175. — Sur la 4e partie, y. les mêmes , loc. cil. — y.

encore M. B. S. P. p. 252, note 36 , 20.

183. La nullité d'un jugement, fondée sur ce qu'il ne contient pas les quatre parties exigées par la loi , n'emporte point devant la Cour la nullité de l'action principale , mais donne seulement lieu à prononcer par jugement nouveau.

— Paris, 27 mai 1807, I. 15, p. 73, n" 69. — y. M. Carr. t. 1 , p. 335 , no 594.

Art. 6. Des motifs. — § 1er. Jfécessité des motifs (1).

(V. siiprà, n" 145. )

184. Est nul le jugement qui ne contient pas de motifs. — Besanç.

6 janv. 1818, t. 13, p. 254, n' 30"'.

185. Les jugements devaient être motives, à peine de nullité, sous l'empire de la loi du 24 août 1790 et de la constitution de l'an m. — Cass. i Uor. an ix , t. 1, p. 87, no 16.

186. Sous la loi du 24 août 1790, les jugements par défaut devaient être motivés à peine de nullité. — Colm. 6 Uor. au Xi , t. 4 , p. 723 , n° 15.

186 bis. Est nul l'arrêt en matière civile , dont le dispositif seul a été prononcé à l'audience par le président qui a déclaré que les motifs en seraient remis au grelTe. — Cass. 26 juill. 1831, t. 46, p. 236.

— V. suprà , no 119.

187. Les arrêts de Cours d'assises rendus pendant le cours des débats, ccuiime tous autres arrêts, doivent être motivés i peine de nullité. — Cass. I3jauv. 1827,1.33, p. 354.

188. Ainsi les ariêts des cours d'assises, dans le cas où elles prononcent sur la demande d'un accusé, ayant pour objet de dépouiller le fait de l'accusation du caractère criminel , ou de le modifier, ou d'affaiblir la peine, doivent être motivé», parce que la loi du 20 avril 1810 embrasse dans sa généralité, uon-seulement les arrêts qui prononcent sur le fond de la contestation, mais ceux rea-

(1) 11 faut spécialement rapproclier ce§du ^2, lo, nos 21 7 et suiv., et 5" , nos 260 à 306. — y. aussi la note sttprà , p. 348.

JUG

Jus sur des faits ou demandes qui s"v rattachent. — Cass. 8 avr. 182ti, t.'31 , p. 293.

Iby. La chambre des appels de police correclioQnelle qui se coateote de viser les pièces sans donner de mol ifs, et sans adopter ceux des premiers juges, viole l'art. 7 de la loi du 20 avr. iSlO. — Cass. 13 janv. 1827. Komaio C. 1« ministère public.

l'JO. Est nul pour défaut de motifs le jugement d'un tribunal de police qui omet de statuer sur un ou plusieurs chefs de prèventiou , ou les rejette implicitement, sans énoncer les motifs de ce rejet. — Cass. 10 dot. 1826, t.

lyi. Un jugement correclionnel est nul loisque le délit n'est pas cjualiUè ni dans les motifs ni dans les dispositifs. — Colm. 14 juill.

1829. Bisei. '

192. Les arrêtés des conseils de préfecture ayant les mêmes caractères et les mêmes ell'ets que les jugements des tribunaux, il est d'ordre public que ces arrêtés soient motives, et que l'absence de ces motifs soit une cause de nullité. — Ordonn. royale, 12 déc. I8l8, t.

193. Est nul l'arrêt d'une Cour royale qui, sans donner de motifs, relient une cause dont le renvoi était demandé eu audience solennelle comme présentant une question d'état. — Cass. l(j juill. 1832 , t. 43 , p. 691) V. infrù, n° 212.

194. Une Cour ne peut , sans motiver sa décision, déclarer mal fondées des conclusions en renvoi de- Tant un autre tribunal, prises pour la première fois en appel. —Cass.

30 avr. l827, I. 33, p. 141. — V.

infrà , no 212.

195. Est nul le jugement d'un tribunal de commerce qui refuse de renvoyer les parties devant arbitres , sans donner le motif de ce refus. — Brux. 12 mars 1831. Goverts C. Delaville-Leroux.

190. Mais il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui autorise l'absteution d'un certain nombre de juges contienne les motifs de cette abstention. — Casi. 19 août 1828.

'Vivée C. Gay.

197. Egalement les jupe» peuvent rejeter sans motifs la demande d'une expertise. — Cas». 3 mai

1830. Cotin C. Leharle.

198. Il n'est pas nécessaire, à ptîine de nullité, qu'un jugement d'adjudication définitive soit motivé. — Toul. 31 janv. 1826, t. 31, p. I.i3.

199. Les oifres faites & Taudiencs et acceptées, mais sous diverses modifications, ne constituent point un contrat judiciaire , et par suite le jugement rendu «ur une cause dans laquelle on les invoque n'est pas nul s'il n'est ])as molivéàleur égard.— Cass. 21 tév. 1831, t. 44, p. 38.

200. Un jugement ne peut rejeter, même implicitement, la demande du junuent dccituire

ALPHABETIQUE.

sans en donner de motifs.— Cass.

20 juin 1S27, t. 31, p. 100.

201. Est nul le jugement qui, sans énoacer les motifs, accorde au débiteur un délai pour se libérer.— Bourg. 31 déc. 18l4,t.

12 , p. 493 , v» exécution , no 82. 202 à 208. Est nul le jugement

qui n'exprime pas les motifs par lesquels il condamne personnellement le curateur d'une succession vacante aux dépens d'une instance concernant cette succession.—Cass. 2 fcv. 1831, t. 40, p. 3(i9. — y. infrà, no 224.

209. Est nul l'arrêt qui n'exprime pas les motifs par lesquels il rejette la demande subsidiaire d'une femme tendante à être admise à prouver la consistance de la fortune de son mari , pour obtenir de lui une pension alimentaire plus considérable que celle que la cour lui accorde. — Cass. 9 nov. 1830, t. 40, p. 8i.

210. Lorsqu'un tribunal , en renvoyant un prévenu , rejette implicitement des cOQclusions sublidiairei du ministère public , il doit motiver sa décision. — Cass. 11 déc. 1829.

211. Lu jugement qui déclare bonne et valable l'opposition formée à un autre jugement rendu par défaut , est nul s'il n'eit pas motivé, et tout ce qui a été fait en vertu de celte sentence est entaché de nullité. — Orl. 9 déc.

1818, t. 15 ,p. 140, Q» lt)7.

212. Est nul l'arrêt qui rejette une exception préjudicielle sans donner de motifs de rejet. — Cass.

13 mars 1820. t. 15 , p. 157, no I8ti.

— Telle est l'opinion de MM . B. S. P. p. 252, not. 34 , 2o, et 7tj4, add. in fine ; Merl. Kep. t. 17 , p. 174, 182 et 186; F. L. t. 3 ,p.

119 ,yo jugement ; Carr. t. 1 , p.

337, not. 2. —y.suprà, nos 193 et 19,.

213. Lorsque, dans des conclusions signifiées, l'intimé a conclu à la nullité de l'acte d'appel , l'arrêt qui sans statuer sur cette nullité juge au fond , doit être cassé pour défaut de motifs , quoique l'intiiné n'ait pa« reproduit ses moyens de nullité dans les plaidoiries. —Cass. 30 mailSlO, t. 15 , p. 87, no 92. — F. le o" qui piécede.

214. Mais lorsqu'on propose contre un appel une lin de nourecevuir sans la motiver , le jugement qui la repousse peut ne pas motiver sou rejet. — Cass. 10 mars 1829 , t. 37, p. 112.

215. Un jugement de première instance ne peut cire anuule par une cour d'appel sans ([ue l'arrêt contienne les motifs de l'iufirmation. — Cass. 23 veut, au via, t. 15, p. 44, n0 22.

216. Une cour royale n'a pas besoin de donner des motifs sur un moyen présenté lors d'un arrêt interlocutoire et non représenté lors de l'arrêt delJnilif.

— Cais. '23 nov. 1831 , t. 12 , p. 39.

5 2. Caraclère des motifs. — 1»

Insuffisance des motifs en général (1).

217. Un jugement est valablement motivé dès qu'il n'est pas dépourvu de motifs , quoiqu'il eût pu être motivé d'une manière plus claire et plus concluante.— Brux.

3 déc. 1829. Enregistrement C.

faillite Parmentier.

218 à 220. Le peu d'étendue des motifs n'est pas, comme l'absence de motifs , une cause de nullité d'un arrêt. — Cass, 26 août 1823, t . 25 , p. 325.

221. Comme aussi la loi n'attache pas la nullité au peu de solidité des motifs d'un arrêt , mais seulement à leur défaut absolu.—Cass. 29 avr. I82i, t. 26 p. 238.

222 Un arrêt n'est pas lufSsamment motivé, par cela seul qu'il contient des motifs quelconques.

Il faut qu'on trouve dans ses motifs laraison déterminante du rejet de chaque exception proposée , ou la réponse aux arguments qui militaient pour le rejet.- Cass. 17 avr. 1822, t. 24, p. 105.

223. Egalement est nul pour défaut de motifs , non-seulement l'arrêt rjui n'est aucunement motivé, mais encore celui qui s'explique si peu sur les questions que la cause otfrait à résoudre , qu'on ne peut apercevoir sur quelle considération de fait ou de droit repose la décision rju'il renl'erme.

—Cass. 11 août 1821, t. 27, p. 311.

'224. La condamnation aux dé-, pen» contre une partie qui n'a pas succombé , donne ouverture à cassation de l'arrêt'qui l'a prononcée sans alléguer aucun motif propre à la justiljer.— C. 1. t. 1 , p. 200 , 42. — V. siipià , n° 202.

2° Chefs distincts (2).

225. Les motifs d'un jugement doivent s'appliquer à chacun des chefs de demande et d'exception, ou de moyens distincts. — Cass. 2S nov. 1828, t. 36, p. 38.

526. On peut se faire un moyen de cassation contre un arrêt, de ce qu'il ne contient pas de motifs sur l'un des chefs soumis à la décision de la Cour. — Cass. 9 juin 1818, t. 15, p. 131, no 158 —/-'". M. r. L. t. 3, p. 180, v" jugement.

227. Un arrêt n'est pas sullisamment motivé, si l'une des questions posées est résolue sans qu'aucun des motifs donnés lui soil applicable. — Cass. 17 avr. 1821.— Orl. l4 novembre 1821 , t. 23, p.

228. Un arrêt doit être annulé pour défaut de motifs, si en statuant sur divers chefs de demande, il ne mutive sa décision qu'à l'égard

( 1 ) r. les not. suprà, p. 348 et 35».

(2) V. infrà , a° 5 ' du niême paragraphe, et la notes(//)r(j, p. 348, et (/i/i-ù, n"307 à 336.

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