Comme aussi, un arrêt doit
être ca«sé par défaut de motifs , lorsqu'aprèb avoir posé deux questions discutées devant la Cour, l'une sur le point de savoir si d'un contrat de mariage résulte au profil de certains beritiers l'option de demander le partage de la communauté au décès d'un des époux, la seconde sur une fin de non-recevoir opposée à celle di mande , et de laquelle il résulterait que les héritiers auraient tacitement consenti à la continuation de la communauté, cet arrêt se borne à s'expliquer sur la première question , et qu'il carde le silence sur la seconde.—Cass. 21 nov. 1826 , l. 32, 11. 340.
231. Doit être cassée pour défaut âe motifs la sentence d'un juge de paix qui, saisi d'une action possessoire en matière de cours d'eau, rejette celle action en se fondant sur ce que les eaux ne sont pas pluviales , après s'être proposé la question de savoir si elle devait être accueillie, soit en raison de la nature des eaux , soit en raison des travaux destines à y donner une direction, soit enfin à raison de la destination du père de famille.
— Cass. 7 dec. 1831, t. 41, p. 476.
232. Un jugement n'est nul pour défaut de loolifs que lorsque ce défaut porte .sur le dispositif en entier, ou sur une disposition distinct et indépendante. — Renn. 6 juin. 1818, t. 15, p. 135, n° 100.
233. L'absence de motifs sur quelques chefs d'un jugement n'entraîne point la nullité, lorsque ces chefs ne sont que des corollaires des autres chefs motives.
—Cass. 19 nov 1818, t. 15 , p. 138, n»165. — y. MM CAJiR. t. 1, p.
337, not. 2; et BIerl. Kép.X. 17, p. 173.— V. infrà , nos 23'7 etsuiv.
et le \\° qui suit.
234. Les chefs d'un arrêt portant une allocation d'intérêts ne peuvent eue cassés pour défaut de motifs, s'ils ne sont que la couséquence nécessaire d'une condamnation principale suflisamment mqtivée dans cet arrêt. — Cass. 22 janv . 1833 , t. 44 , p. 174.— y. le n" qui précède.
235. La condamnation aux dépens n'a pas besoin d'être motivée, puisqu'elle est la suite nécessaire et naturelle de la condamnation sur le fait piincipal. — Cass. 2(j janv, JS2G, tlTnov. 1827, t. 31,
p. 45, et t. 34, p. 217. — C. T. t.
23ii. De même encore, lorsque le rejet d'une demande eu dommages-intérêts est la conséquence d'une décision rendue, elle n'a pas besoin d'être motivée. — Cass.
27 novembre 1827. Pinelle C. Lagaide.
237. L'absence de motifs sur un chef d'un arrêt n'en entraîne point la nnllilé, lorsque ce chef est sudisamment juslilié par les molifs donnés sur les autres dispositions de l'arrêt. — Cass, 22 mai 1822. t. 24, p. 167.— V. supià, no 233.
238. Un jugement ne peut être annulé comme non motivé sur tous les moyens d'une partie , s'il contient un motif sur le fait qui a principalement déterminé la décision des magistrats. — Cass. 16 janv. et 7 mars 1833 , t. 44, p. 353
239. Lorsque le motif donné au rejet d'une première demande s'applique également à une seconde , il n'est pas nécessaire que le rejet de cette seconde demande soit spécialement motivé. — Cass.
3 fév. 1829. Seguin C. lUchon. — V. siiprà, n° 233.
2i0. L'arrêt statuant sur un déclinatoire qui rentre dans un moyen du fond est suftisamment motivé, s'il contient des molifs sur es dernier moyen. — Cass. 31 août 1831 , t. 41 , p. 649. — V. siiprà ^ n° 233.
241. Un jugement n'est pas nul si le chef par lequel il rejette une demande subsidiaire n'est pas accompagné de motifs , pourvu que ceux qui précèdent ce chef et rejettent la demande piincipale s'y appliquent implicitement. — Cass.
4 juin 1832. Vérac C. Cézan. — f-^.
le no qui suit , et infrà , n°s 248 et 250.
242. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir rejeté les conclusions principales d'une partie, relativement à la propriété d'un terrain, ne statue point sur les conclusions subsidiaires tendantes à ce qu'elle soit admise à prouver une possession trentenaire du bien litigieux , et se borne à mettre les parties hors de cour. — Cass. 30 juill.
1833, t. 47, p. 480.— r. le n'^ qui pi érède , et infrà , ii" 321 .
243. L'arrêt qui accueille la réclamation d'un droit de passage à laquelle le défendeur oppose la déchéance de ce droit, à défaut de la prescription par le non-usage, doit être cassé s'il ne contient pas Je motifs sur le moyen tiré de la prescription. — Cass. 16 mai 1832, t. 45, p. 516.— V. infrà, no 326.
244. Lorsque des juges saisis d'une demande en rétablissement de la bonde et de la digue d'un étang dans leur état antérieur à la demande, ordonnent ce rétablissement , ils motivent sullibamment le rejet des olfrcs faites par le propriétaire de cet étang de se charger des travaux nécessaires pour prévenir des écoulements préjudiciables aux fonds infé-
rieurs. — Cass. 16 fév. 1832. Ruder C. Corla.
2i5. On ne peut demander la cassation d'un jugement pour défaut de motifs sur des moyens invoqués dans les conclusions des parties, si ces moyens ne forment pas des chefs mêmes de conclusions. — Cass. 26 janv. 1833 , t. 44 , p. 353.
216 et 247. Les juges ne sont pas tenus de donner, dans leur décision, des motifs sur les réserves que l'une des parties aurait faites de former ultérieurement une demande en restitution de sorpmes payées par sa femme. — Ca'ss. 13 déc. 1832, t. 45, p. 700.
248. Lorsque le rejet des conclusions principales entraîne nécessairement le rejet des conclusions subsidiaires, les juges peuvent se dispenser de donner des motifs particuliers au rejet de ces dernières. — Cass. 3 mars 1829 , et 26 janv. 1833, t. 44, p. 353— V.
siiprà , no 241, et les deu.x nos qui suivent.
249. Ainsi, lorsque les molifsdonnés pour le rejet d'une demande principale s'appliquent en lait et en droit au rejet de la demande eu garantie , cette dernière demande peut être rejetée sans qu'il soit besoin d'énoncer de nouveau les motils. — Cass. 13 août 1827, t. 34 ,p. 17.
250. Un arrêt né peut être cassé pour défaut de molifs sur le rejet de conclusions subsidiaires ," si ceux par lesquels il a repoussé la demande principale s'appliquent essentiellement à ces conclusions.
— Cass. 30 nov. 1831, t. 43, p.