V. siiprà , n
3° Eff'eis des motifs erronés ou contraires à la loi (1).
251. Un motif contraire à la loi ne donne pas nécessairement ouvertuie à cassation; l'arrêt peut être maintenu si le dispositif est suliisammcnl appuyé sur d'autres motifs conformes à la loi. — Cass.
22 mars 1824, t. 38, p. 131.
252. Et même, quoique les motifs sur lesquels repose un jugement soient erronés ou vicieux, il ne s'en suit pas que ce jugement doive être réformé, si le dispositif est régulier et conforme à la loi. — Kenn. 6 déc. 1808, t. 15, p. 81, n» 79.
253. De même un arrêt, en ajoutant un motif erroné aux motifs justes et légaux qu'il adopte dans un jugement , n'encourt pas la cassation. — Cass. 4 mars 1828, t.
254. Un motif erroné ne peut donner lieu à la cassation d'un arrêt, lorsque d'autres motifs en fait ou en droit sullisent pour le justifier. — Cass. 12 nov. 1827.
Lepiestre C. ses frères et sœur.
25j. Une partie ne peut se faire un grief d'un énoncé dans les motifs du jugement, s'ils n'ont reçu aucune application dans le dispo-
{i) y. la noie snprà, p. 348.
JUG
sUif. — Renn. 26 août 1S12, t. 15, p. 101, no 108.
25G. Ou ne peut faire résulter un moyen de c.issalioii, contre un arrêt de Cour royale, de ce qu'il a mal à propos f|ualilié de conlinue une serviludeque ieCod.civ. place ■AW noml)re des servitudes disconiiniies , si d'ailleurs il a fait une îuste application des dispositions législalives propres à ces diverses sortes de servitudes. — Cass. 15 mai 1816, t. 15, p. 123.-^.31. B.
S. P. p. 252, not. 35.
ioShr quoi les motifs peuvent cire fondés (Ij.
257. Un jugement civil ne peut être motivé sur des déposilioas reçues au criminel. — Renn. 12 juin. 1811, t. 15, p. 95, n° 100.— y. le u° qui suit.
258. Cependant le rejet de l'action civile peut êlre basé sur l'instruction contradictoire faite devant le tribunal correctionnel qui a déclaré que les faits allégués n'avaient aucun caractère de dol ni de fraude. — Cass. 17 janv.
1830, t. 39. p. Ii4. — y. t. 36, p. 202 et 270, une discussion de M. Gl'ii.lemin et une consultation de JIM. Carr. clTouLL. — V.
infrà, no 485, et le n° qui précède.
259. Un jugement n'est pas nul quoique motivé sur un acte administratif annulé postérieureineiit par l'autorité supérieure. — Metz, 8 mars 1814, t. 15, p. 108, no 115.
5o Quand les motifs sont-ils sujjisants ou insuffisants {'X) ? "
260. Lorsqu'à une demande en coUocation dans un ordre, il a été opposé des faits de dol et de fraude qui , s'ils eussent été prouvés , auraient fait rejeter de l'ordre la créjnce dont la coUocation était demandée, que ces faits ont été l'objet de conclusions formelles visées dans les qualités de l'arrêt, et que néanmoins cet arrêt ordonne la coUocation de la créance , et juge par là implicitement les faits inadmissibles, sans douneraucunt motifs de leur rejet, il y a là absence de motifs qui donne lieu & la cassation de l'arrêt. — Cass. 10 ïioT. 1824, t. 28, p. 139. — y. nos observations.
261. Lorstju'à une demande principale en résiliation de contrats pour cause d'inexécution des conditions, il a été opposé une demande recouventiounelle en nullité des mêmes contrats pour dol et fraude, celle seconde ilemande est préjudicielle, et doit être examinée avant la principale qu'elle lend à rendre sans objet; des lors l'arrêt d'une Cour royab' qui statue d'abord sur cette demande principale, et se borne sur la deinande rcconvcationuellc à mettre les par-
ALPHABÉTIQUE
lies hors de Cour , doit être cassé pour défaut de motifs. — Cass. 4 jauT. 1825, t. 29, p. 51.
262. Lorsqu'un jugement de première instance a rejeté la prescription décennale , et admis la preuve relativement à la prescription trentenaire, quand ces deux exceptions étaient invoquées par l'une des parties; la décision des juges d'appel qui, comme le tribunal, rejette l'exception de prescription décennale en motivant ce rejet, et confirme lejugement sur la disposition relative à la prescription trentenaire, sans donner de motifs à cet égard, doit nécessairement être annulée pour défaut de motifs.
— Cjss. 2aoùl 1825, t. '30, p. 141.
263. L'art. 150 C. P. C. qui exige la vérification de la demande avant de l'adjuger, n'est applicable qu'au cas où c'est le défendeur qui fait défaut; ainsi un jugement qui, statuant par défaut contre le saisi, rejette ses moyens de nullité, attendu (juUls sont mal fondis^ et que le saisi , en ne comparaissant pas, le reconnaît lui-même iniplicilement , ne peut être annulé
JUG
270. Le juge statue suffisamment sur la compétence en déclarant retenir la cause à lui soumise. — Ca5 s. 28 nov. 1S31 , t. 45, p. 536.
271. Lejugement qui rejette des pièces comme ne contenant pas un commencement de preuves par écrit, est sufiisammeiit motivé par ces mots : Attendu que les pièces produites ne peuvent être con^ sidérées comme des commencements de preuves par écrit —Cass.
7 avr. 1830. Héritiers de Sens C.
Arnoult.
272. Un arrêt motive suffisamment le refus d'un sursis demandé pour se procurer des pièces, lorsqu'il déclare que le demandeur ne peut imputer qu'à luimême l'impossibilité oii il est de les représenter, et que d'ailleurs il est évident que ces pièces ne seraient d'aucune utilité. — Cass.
26 mars 1S28.
273. Un arrêt est nul pour défaut de motifs lorsqu'il énonce seulement que la demande est non reccvable, parce qu'elle n'a pas été formée dans les formes légales.— Cass. 28 juin 1819, t. 15,
pour défaut de molifs, eu ce que p. 151 , u° 177. — y. MM. B. S. P. les juges, n'avant rien à vérifier , , p. 252 , nol. 34 : F. L. t. 3, p. 178:
n'étaient pas obligés d'indiquer de motifs sur le fond. — Bastia, 16 nov. 1822, t. 24, p. 3l9.
264. La Cour de cassation ne peut casser pour défaut de motifs un jugement qui a rejeté , saus en donner aucun, des moyens de uullilé qui u'avaicnt reçu aucun développement dans les actes de la procédure. — Cass. 31 janv. 1821 , t. 23, p. '33. — V. i;i/;<'(, 110 314.
265. Lu jugement est sulliîamment motive quand il déboule le demandeur de sa demande, considérant qu'il ne s'est pas présenté pour justifier son action. — Cass.
29 nov. 1825,1. 31 , p. 149.
'266. Un arrêt est suffisamment molivé lorsqu'eu rejetant uu moyen de nullilé , il le déclare mai fondé. — Cass. 6 avr. 1824 , t. 13, p. 292, n0 375 bis. — y. les deux n"» cjui suivent, et mfrà, no 296.
2tJ7. Dire que des fins de nonrecevoir proposées sont sans fondement, c'est suffisamment motiver le chef du jugement qui les rejette. — Cass. 15 mars 1819, I. 15, p. 144 , no 173. — r. 31. Merl.
liep. t. 17 , p. 182.—^. le no qui précède et celui qui suit.
268. Doit être cassé, comme dénué de molifs, le jugement qui rejette un déclinatoire , attendu que ce déclinatoire n'a pas le sens commun. — Cass. 14 juill. 18'32, t. 44 , p. '291.— y. les deux nos qui précèdent.
269. Lorsque, sur un déclinatoire propose par un étranger, l'adversaire oppose coMiine lin de non-recevoir qu'il a été conclu au fond , l'arrêt est suffisamment mo
(1 et 2) V. suprà, 2o du même S I et U note, suprà , p. 318.
etCAER t. 1 , p. 338, not. 2.
274. Est à l'abri de la casalion pour défaut de motifs l'arrêt qui rejette divers moyens de nullité proposés contre un jugement de première instance, eu déclarant qu'il résulte de ce jugement que toutes les formalitésprescrites par la loi ont été observées. — Cast.
4 juin 1833, t. 45, p. 595. — V.
infrà, no 30'..
275. Eit suffiisammcnt motivé l'arrêt qui, en rejetant une demande en dommages-intérêts pour envoi de marchandises non conformes à la commission donnée à un mandataire, déclare qu'il n'y a pas eu de fraude de la part de ce dernier. —Cass. 6 avr. 1831. Rémon C. Gayral.
27i). L'arrêt qui annule une vente , comme faite en fraude des droits des créanciers d'une faillite, a par cela même motivé sa décision. —Cass. 26 mai 1829 , t. 29, p. 254. — V. infrà, no 284.
277. Lejugement qui admet une intervention est sullisammnnt motivé sur l'intérêt cl ia capacité des intervenants. — Cass. lOjuill. 1827, 1.34, p. 57.
278. L'arrêt qui porte que c'est avec juste raison (|ue lejugement donlest.appel a décidé telle ou telle chose, est suffis. imiuent molivé.
— Cass. 25 mai 1830. SuérusC. Laliganl.
279. Lst suffisamment molivé le jugement rendu en appel et rejetant une demande principale déjà rejeléc parles premiers juges, quoiiiuil n'adopie poiul les motifs de ceux-ci, et qu'il ne contienne aOcun motif sur ce rejet, si dans
tivé sur cette exception , s'il dé- uu jugement antérieur qui admet clare que les juges ne sont pas le demandeur à justifier uns dcvtenus de statuer entre les parlies, mande subsidiaire , lu tribunal parce qu'elles sont étrangères. — 1 d'appel a implicitement reconuu Cass, 'ii\T. 1833,1. 44, p. 311. ] que la demande prmciuale n'clait
JUG