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point fondée. — Cass. 15 fe'vr.
280. N'est pas nul pour défaut du iiiolifs rairèt <|ui décide «lue J'exislcuce conlesliie d'un jii'^cnient résulte des éléments de la procédure. — Cass. 23 nov. 1829.
Héritiers Dulour C. héritiers Villemain.
2S1. L'arrêt qui , lorsqu'il est préicndu que la conleslalion a pour objet une perle d'eau, dit qu'il s'.ii^it seulenunt de l'exécution d'un règlement , est sullis.iniment nioàvé. — Cass. 27 août 1828. Charleval C Ponlier.
282. Doit être cassé pour défaut de molifs l'airêt qui, en rejetant défiûilivenienlutie (jlainle non suivie d'une veiiiable instruction, rejette d'une nianièie iniplicileet sans é[ioucialion d'aucun molif la demande d'un inlerlociitoire de nature à préjuger le fond du procès. — Cass. 1!) fév. 1S2U. Ministère publiée, llersni ettluillot.
283. Il y a lieu de rejeter l'inscript'.on de faux et le pourvoi dirige contre un juçemcnt il'acqnillement pour défaut de motifs , tiré de ce que le président qui l'a prononcé sans en donner les motifs, et interrogé sur celte omission , a répondu , sans délibérer préalablement avec le tribunal, que le prévenu était renvoyé comme n'étant pas coupable, et (jue d'ailleurs les molifs seraient consignés dans la rédaction à faire du jugement.—Cass. 29 janv. 1830, t. 41, p. 4lS. — V. 5(//);«, n^' 119.
2S4. La Cour appelée à statuer sur la validilé d'une transaction motive suffisamment l'arrêt qui l'annule par ces mois : Jlteniiu que lu cause est illicite. — Cass.
20 mai 1828, I. 35, p. 2i9. — V.
suprà, no 276, et le no qui suit.
28ô. L'arrêt qui annule un billet à ordre parce que la cause est illicite est sunisanuneiit motivé. — Cass. 25 mars 1828. — V. le a» qui précède.
286. L'arrêt qui déclare qu'il résulle des éléments de la cause qu'un individu se livre journellemenl et babituellement à des actes de commerce, et par conoéqueut est conimerçaiil , ne peut être attaqué pour défaut de molifa. — Cass. 28 mai 1828, t. 35, p. 302.
287. \U\ arrêt n'est pas sullisamment motivé s'il déclare une parlie libérée envers l'autre, sans faire connaître ni le mode ni l'époque de celle libéraliou, ni un titre quelconque qui l'établisse. — Cas<.
21 août 1810,1. 15, p. 125, no 115.
— /-'. M. B. S. P. p. 252, nut. 36. 288. ...M lorsqu'il se contente de
dire qu'il n'est point établi que le débiteur se Suit libéré, sans s'expliquer sur le niéiite d'une quittance qu'il produit. — Cass. 18 avr. 1826, t. 32, p. 56.— V. uijrà, 11 ^' 299.
- 289. Doit être cassé pour défaut de molifs l'arrêt qui, sur la demande en paiement de 9,000 fr.
montant de lettres do cliango, condamne le débiteur à payer seu-
lement 2,000 fr. , parce qu'il résulte des circonstances de la cause qu'il n'a rc\U que cette seconde somme lors de la négocialion de ces traites. — Cass. 11 avr. 1831, t. il, p. 413.
290. Est suffisamment motivé l'arrêt qui, statuant sur des offres, met les parties hors de cour, sous le mérite desdites offres. — Cass.
2C|janv. 1830. Dame Naglies C. sou mari.
291. La Cour de cassalion ne peut casser pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour qui , sur une demande en validilé de saisie-arrêt formée sur les arrérages d'une renie viagère pour obtenir paiemenl des inléiêts échus d'un capital au remboursement ducjuel il est également conclu , a donné mainlevée de la saisie, attendu l'insaisissabilité des arrérages de la rente, et mis les parties hors de cour sur leurs autres demandes, fins et conclusions. —Cass. 27 avr, 1824, t. 26, p. 226.
292. L'arrêt qui, après avoir prononcé et motivé la nullité de la délibération d'un conseil de famille assemblé pour donner son avis sur une demande en interdiction, se borne à mettre les parties hors de cour sur l'action principal tendante à faire piononcer l'interdiction , n'est pas nul pour défaut de motifs. — Cass. 24 fév.
293. Est sufiisammcnt molivé l'arrêt qui, sur la demande d'une femme, tendante à ce qu'il lui soit donné acte de la tierce opposition par elle formée à un arrêt rendu hors sa présence contre son mari, déclare que celle femme n'a pas cessé d'êlre commune enbiens avec ce dernier juscju'à son décès. — Cass. 5 janv. 1830. Seguin et la dame Vanlerbergli.
294. Un jugement qui dit non recevable la demande Ibrniée par un père en nullité du mariage de sa fille , fondée sur le déf.iUt de son consentement, n'est pas suffisamment motivé s'il n'énonce pas expressément que le père a connu li:
mariage de sa fille depuis plus d'un au. — Cass. 16 avr. 1817, t.
295. Ln ariêl qui déclare un appel non recevable, attendu qu il n'est pas contesté que l'appel ail été inlerjelé après Us délais de la loi , est sufiisamnieul motivé. — Cass. 26 fév. I81S, t. 15, p 130, no 156. — f^. MM. MEftL. Bép. t.
17, p. 185; et Carr. t. 1, p. 339, not. 1.
296. L'arrêt qui repousse un moyen de prescription en disant que la possession invoquée ne ri unit pas les caractères voulus par la /oi, etdes imputations de vol en les déclarant dénuées de fondement, est suliisamnient motivé sur l'un et l'autre chef. — Cass. 21 nov. 1826. bâillon C. Declercq. — V. suprà , u» 266 et suiv., et injrà , n« 301.