‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 644 sur 1159 · Lorsqu'un arrêt décide qu'uue prescriptioa invoriuée a · texte numérisé non relu

Lorsqu'un arrêt décide qu'uue prescriptioa invoriuée a

été interrompue à plusieurs époques , sans dire en quoi consiste linlcrruption , il est néanmoins sullisaniment motivé. — Cass. 13 avr. 1826, t. 32, p. 37.

298. Mais lorsqu'une partie soutientque la prescription qu'on lui oppose a elé suspendue par des causes qu'elle développe dans des conclusions fcirmelles , l'arrêt qui admet la preseriplion doit êlre cassé pour dejaut de inotifs , s'il n'en renferme aucun propre à montrer qu'elle n'a point été suspendue. — Cass. 22 janv. 1821, t. 23 , p. 18.

299. L'airêt qui déclare une créance privilégiée , sans préciser les causes de préférence, est nul pour défaut de molifs sur ce chef. —Cass. 4 mai l82i , t. 37, p. 73. — V. suprà , uo 'X'ih .

'300. L'arrêl qui rejetle une demande en garanlie fondée sur l'éviction résultante de l'ordonnance d'un prince élranger , en déclarant que l'éi'ictiun est un fil it de force majeure postérieur au contrat de vente, et auquel ne peut s'appliquer la garanlie ordinaire de droit, mais qui ne dit pas en quoi consiste celle force m.njeure, doit être annulé pour défaut de motifs. — Cass. 18 août 182S. Boucheron C. Frustenstein.

301. Est suilisamment motivé le jugement qui rejetle, sans les exprimer, des reproches respeclivenienl proposés , en déclarant que ces reproches ne sont fondés ni sur la loi ni sur la jurisprudence. — Cass. 14 nov. 1832, t. 43, p. 628. — V. suprà , \x° 266.

302. Il va suliisammentde molifs dans l'arrêl prononçant une séparation de corps , et déclarant qu'il résulte de l'enquête que l'époux défendeur s'est permis habituellement des injures graves et des outrages, qu'il est impossible de rapprocher les deux époux , et que les idées que pi ésente l'enquête emportent la conviction que la cohabitation conjugale serait impossible. — Cass. 23 août 1830.

Fonlardy.

303. Est suffisamment molivé le chef d'un ariêl qui rcjelle lesconclusions d'un avoué, tendantes i être déchargé d'une condamnation aux dépens prononcée contre lui en première instance sans qu'on l'ait entendu, si cet arrêt déclare que les premiers juges ont statué en sa piésence après la plaidoirie de ses moyens, et qu'il a dirigé l'instance dans son inlérêt unique, sous le nom de personnes interposées.—Cuss. 22 mai lS32,t. 42,

soi. Un Jugement ou un arrêt qui cuiidanine un individu comme coup.ible de propos injurieux et oulrageanls, ne peul pas élre répulé non molivé , par cela qu'il ne rapporte pas textuellement les propos qui ont donné lieu à la condamnation. — Cass. H avr.

305. Un arrêt de la chambre de mise en accusation doit être annulé

JUG

pour tléfaut Je molifs , lorsqu'il ne constate pus qu'il existe coiilre le prévenu des charges sulUsautes de culpaijilite ; il ne suffit pas qii'il soit motivé sur l'existence d'une loi applicable au fait imputé.—Cass. 10 mai lSi2, t. 21, p. 148.

30t). Un arrêt prononçant la suspension d'un journal pour cause de tendance coupable, est suilisammeiit inoiivé s'il énonce que crttc tendance résulte de la succession des articles publiés dans ce tournai. — Cass. 17 juill.

6o Adoption de motifs (1).

307. Le VQ-u des lois qui prescrivent aux jii°cs de motiver leurs décisions est sulliiammenl rempli, lorsqu'un jugement de première instance ayant été motivé , les juges à'apppl déclarent dans leur arrêt se référer aux molifs donnés par le juge de première instance.

—Cass. 18#)ct. 1814, t. 15, p. U2, no 123. — r. MM. F. L. t. 3 , p.

179, vo jugement; B. S. P. p. 252, nol. 34 , no 3; Mei.i-. Bep. t. b , p. 608, et l. 17, p. 182; Q. D. t.

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