‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 645 sur 1159 · p. 10; el Carr. t. 1 , p. 338, n · texte numérisé non relu

p. 10; el Carr. t. 1 , p. 338, n

308. X'est pas suceplible Je cassation pour défaut de molifs l'arrêt qui adopte ceux des premiers juges , après avoir constaté qu'aucun grief n'a été proposé à l'appui de l'appel inleijelé de leur décision. — Cass. ti juill. 1831 , t. 43 , p. 525.

309. L'arrêt qui , sur l'appel de deux jugements doul le deuxième contradictoircment rendu nuinlientles dispositions du premier rendu par défaut, confirme les deux jugements en adoptaol leurs motifs , ne se justifie pas moins par les molifs exprimés dans le jugement pariléf.iul que par ceux qui le sont dans le jugement ccntradicloiie. ^Cass. 27 avr. 1824, t. 26, p. 226.

310. iN'esl point nul l'arrêt qui adopte les motifs des premiers juges el fait |)récéder ces motifs du dispositif. — Cass. 22 fév. 1831.

Koiix C. Lesueiir.

311. T'a arrêt motive siilîisaniment une condamnation, lorsque, sans déclarer un individu coujia- )ile,il adopte le dispositif du jugement de première instance qui déclare la culpabilité. —Cass. 19 fév. 1830. Delon C. miuist. public el Morisot. ■

312. Une cour royale, en di>ant dans son arrêt : « Par ces molifs joinisâ ceux du premier juge, » approuve et adopte par là les motifs du jugemenl dont est appel.— Brux.2 dcc. 1829. liaron d'ix.

313. Lursifu'cn l'absence de la partie appelante qui ne comparaît pas api es avoir piis ses conclusions, un arrêt confirme le jugement de premicic instance en dé-

(1) V. siiprà , n" p. 318.

37, et la note,

ALPHABETIQUE.

cidant que cejugemenl porte avec lui une présoiiiplion d'équité , tant que le mal-):igé n'en est pas établi, il est sunisaninient motivé parce qu'il est censé adopter les molilsdu jugemenl qu'il confirme.

— Cass. 15 janv. 1829. Uiraud C.

Grillot.

314. Lor.^qu'un arrêt dénoncé à la Cour de cassation ne se trouve pas sullisamment justifié par les motifs qu'il renfeime , on doit penser que les molifs du jugement sont sous-entendus dans l'arrêt, encore que les jugesd'appel n'aient point déclaré s'en référer au jugement rendu en première iuslancc.

— Cass. 11 mars 1816, t. 15, p.

121 , no Î3S.

3t5. La transcription du jugement de première instance avec ses molifs dans la partie de l'arrêt de la cour d'appel où les points de fait sont fixes , ne saurait tenir lieu de l'expression des motifs de l'airêt lui-même, quand cet arrêt ne déclare pas d'ailleurs que ces motifs ont été adoptés. — Cass.

27 déc. 1S19, t. 15, p. 153, no 180. — Telle est aussi l'opinion de W-M. Merl. nép. t. 17, p. 184; V. L. t. 3, p. 179; et Carr. t. 1 , p. 338, nul. 1.

3tJ. Lorsqu'une cour d'appel se réfère, eu matière de compte, aux motifs develop)iés longuement dans un rapport d'experts par elle ordonné, elle remplit sullisamment le vo'U de la loi — Cass.

19 juin 1815 , t. 15 , p. 117, no 130, et t. 6, p. .i05. no 93. —Cass. 18 mars 1829, t. 38, p. 2 45. — Celle doctrine est approuvée par MM.

Merl. ;?(■>>. t. 17, p. 185 ; et F. L. t. 3 , p. 179, v" jugement.

'ili. Mais un arrêt n'est pas motivé, s'il se borne à déclaier qu'il adopte les motifs développés dans les conclusions de l'une des parties. — Cass. 14 juill. 1823, t. 25, p. 2,59.

3tS. Lorsqu'une Cour royale , en confirmanl les dispositions princi|)ales d'un jugement de première instance, en infirme et modifie quelques dispositions accessoires, elle doit, à peine de nullité, énoncer les motifs de ces décisions nouvelles. — Cass. 22 mai 1811 , t. 15 , p. 95, no 99. — F. MM. F.

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