‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 646 sur 1159 · L. t. 3, p. 176, et B. S. P. note · texte numérisé non relu

L. t. 3, p. 176, et B. S. P. note

319 el 320. Lorsqu'uneCour d'appel conliriiie un jugc-ment contre lequel ont été employés de nouveaux moyens, il ne lui suflit pas non plusJ'adopterpuremenl etsimplemenl les molits des premiers juges, il faut encore que l'arrêt s'ex|)lique sur les nouveaux faits et les nouveaux moyens. — Cass.

22 mai 1812, I. 15, p. 100, no 107.

— Telle est l'opinion de M. Carr.

t. 1 , p. 337, not.2.

321. Doit être cassé pour défaut de molifs l'arrêt qui , rejetant des conclusions subsidiaires prises pour la première fois in appel et tendantes à une prestation de serment, se borne a adopter les motif > des premiers juges. — Cass.

JUG

10 août lS3( , t. 41, p.

snprà , no 242.

322. Il n'y a pas Je molifs sulTisants dans un arrêt qui, sur l'ofi're de déférer le serment , faite pour la première fois en appel, adopte seulement les motifs des premiers juges qui n'ont statué que sur la demande d'une comparution de

pariies Cass. 2 janv. 1828, t. 34,

p. 5. — 'V. siiprn , nos 225 et suiv.

323. Comme aussi, lorsque l'appelant a présenté devant la Cour une demande nouvelle, si l'arrêt adoptant les motils des premiers juges confirme leur décisiou , et met les pariies hors de cour pour le surplus des demandes, cet arrêt est nul pour défaut de molifs au chef qui rejette la nouvelle demande.—Cass. 12 août 1823, t. 25, p. 302. — V. siiprà, no 225, et infrà , no 336.

324. Lorsqu'en Cour royale l'appelant conclut à ce qu'un jugeiueut arliitral rju'on lui a opposé en première instance, snil en tant que besoin déclaré nul , périmé el regardé comme non avenu ; l'arrêt doit êlre cassé , si , sans donner de motifs sur ce nouveau chef des conclusions, il adopte les motifs des premiers juges , et met les pariies hors de cour sur toutes leurs autres fins, conclusions et demandes. — Cass. 24 mai 1826, t. 31 , p. 203.

325. Pari illement, lors(|u'en appel est proposée une exception qui n'avait pas été présentée en première instance, l'arrêt qui confirme la décision des premiers juges, en adoptant purement et simplement leurs molifs , doit êlre cassé, en ce que la nouvelle exception est virtuellement resiée sans énoncialion de motifs. Ce n'est pas le cas de se pourvoir par requête civile. Il n'y a point omission de prononcer sur un chef de demande. — Cass. 23 nov. 1818, t.

15, p. 138, no lUU ;^. MM. B.

S. P. , p. 252, iiol. 34, 2o, rt Carr. t. 1, p. 337, nol. 2.— V.

infrà, nos 327, 331 et 335.

326. Doit être également cassé pour défaut de motifs l'arrêl qui confirme un jugement, en déclarant adopter les motifs des premiers juges, sans motiver parliculièrenieut le rejet d'une exception de prescription projiosée pour la première lois en appel. — Cass, 14 nov. 1832, t. 44, p. 291.- 'V.

supt à , n" 243.

327. Mais il n'est pas nécessaire que les juges d'appel motivent leurs arrêts eu rijitani uneexieption nouvelle, lor.squc le rejel Je celte exception résulte îles molifs des premiers juges adoptés par la Cour. — Cass. 12 juin 1820 , t. 15, p. 163, no 190. — r. M. Carr. t.

1 , p. 337, nol. 2.

328. lisl aussi sulfisamment motivé l'arrêt adoptant les motifs des premiers juges, si les motifs énoncés par ceu\-ui iicuvciil être appliqués aux iiouNcllcs exceptions luéscntées en appel. — Cass. 17 août 1829. Labbcrl C. Sw^n.

JUG

329. Ll miîme on no peut f;iire résulter un moyen de cassnlion contre un arrêt, de co qu'il ne renferme pas de motifs sur une demande qui a été fornic'e pour la première fois sur l'appel, et à l'égard de laquelle cet arrêt n'a d'ailleurs rien slalué. — Ca^s. 25 juin 1817, I. ir. , p. 123, n» i',?,.— V. suprà , 11" 'J25, et infrù , n^SSl.

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