‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 647 sur 1159 · Lorsque , sur l'appel d'un juncmont (jui a prononcé la · texte numérisé non relu

Lorsque , sur l'appel d'un juncmont (jui a prononcé la

icsiliation d'un bail, il a été demandé par le fermier un sursis pour g:irnir les liiu^ de Ijeslianx et de meubles, l'arrêt qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges peut être considéré comme suffisamment motivé, même à l'égard de cplle dernière demande. — Cass. 6 févr. 1827 , t.

33, p. in).

331. Lorsque , sur l'appel d'un jugement qui fixe un rclif; at de compte , l'appelant dire par conclusions nouvelles , pour se libérer , une créance sur un tiers, et demande délai pour la recouvrer, l'arrêt qui, considérant qu'il n'est résulté, en c.iuse d'appel, aucune critique légitime contre le jugement de première instance, se boine à adopter les motifs des premiers juges, sans statuer sur ces nouvelles conclusions , ne peut êlre cassé pour défaut de motifs. Celte omission ne pourrait présenter qu'une ouverlurc à requête civile. — Cass. 5 fevr.l 827, t. 33, p. lOi. — V.

suprà, nos 32:-) et 329.

3J2. Lorsqu'il a été soutenu en priinière instance qu'une conventi(.n ne renferme jias une société de commerce, que ce moyen a été Tcjelé par les premiers juges, et que, sur l'appel, on a prétendu que, y eût-il société, elle serait nulle, l'arrêt qui confirme, en ado|)tant les motifs des premieis juges, est aussi sullisanimcnt molive. — Cass.

Sjuill. 1825, t. 32, p. 38.

333. N'est pas nul pour défaut de motifs l'arrêt qui, sur l'appel d'un jugemeni qui rejette la prétention d'un individu ii la propriété et à la possession d'un fonds, adopte les motifs des premiers juges, quoique l'appelant ait pris des conclusions subsi- <liaires tendantes à êlre ailmis à prouver la possession , et des conclusions iucidenles tendantes à la démolition d'un nouvel œuvre, surtout si, quant à ce dernier chef, la Cour a déclaré n'y aToir lieu à statuer sur ces conclusions. — Cass. 16 mars 1S20, t. 31 , p. 42.

334. La cour royale à laquelle on a demandé l'inQrmalion d'une condaiiinalion pour stipulation lisuraire,et qui a admis l'appi l.int a prouver par témoins que cette stipulation n'était point entachée d'usure, peut confirmer la décision des premiers juges en adoptant leurs motifs et sans être le-

335. Un arrêt tiui, adoptant les motifs des premiers juges, rejette implicitement et sans en taire mention vine fin de non-iecevoir proposée pour la première fois en appel , est suffisamment motivé. — — Cass. 21 mars 1830. Paul et Panage. — V. suprà , n" 325.

330. L'arrêt qui adopte les motifs des premiers juges peut rejeler une tierce opposition par un hnrs We cour. — Cass. 28 j inv. 1829.

Gautlol C. Gueriu. — V. suprà, n" 323.

7' Non-adoption ou répudiation des motifs du premier Juge (l).

337. La Cour royale qui n'adopte pas les motifs des premiers juges n'est pas tenue de les réfuter. — Cass. 26 avr. 1830. Pasquier C.

Léger.

338. Lorsqu'un arrêt a confirmé un jugement de première instance sans en adopter les motifs, on ne peut s'appuyer sur ces motifs non reproduits par l'arrêt, pour le justifier devant la Cour de cassation.

— Cass. 8 avr. 1814, t. 15 , p. 108, 11° 116.

§ 3. De l'annulation du jugement pour défaut de motifs (2).

339. La partie qui n'a pas formé opposition aux qualités d'un arrêt qui la déclare remboursée d'une certaine somme , ne peut se plaindre de ce que cet arrêt n'est pas motivé sur ce point. — Cass. 27 nov. 1827. Pinette C. Lagarde.

340. Lorsqu'une partie appelle d'un jugement parce qu'il n'est pas motivé, et que la Cour royale , sans statuer sur cette demande , met simplement l'appellation au néant, celte partie est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et par suite son pourvoi doit être rejeté. — Cass. 17 mai 1810 . t. 15, p. 86, no 90. — V.

M. Mep.L. Q. D. t. 4. p. 455 , 52.

3 51. Les Cours royales doivent annuler un jugement non motivé, lors mên>e que sur l'appel les parties ne concluent point à la nullité du jugement. L'art, lil du Code de proc. impose à tous juges, et d'une manière Imperative, l'obligation de motiver leurs jugements.

Celte nullité est d'ordre public, et les magistrats supérieurs ne peuvent sanctionner un acte vicieux dans sa substance. — Orl. 19 mai 1819, t. 15, p. 145, no 175. — r'.

MM. CARn. 1.1, p. 336, no 595; B. S. P. p. 251, not. 3i; Merl.

nép. t. 17, p. 172; F. L. 1. 3, p. 75; PiG. t. 1 , p. 519.— Il est des jugements dont le motif est implicitement renfermé dans la décision même. — /^. BIJI. Care.

t. 1 , p. 338 , no 595; Pr. Fr. (. 1, p. 412, et Lep. p. lli. — Lors même que tons les motifs sur lesquels repose un jugement seraient

MM. B. S. P. p. 252 , not. 35!

Meui,. Q. D. I. 4, p. 429; et Caiir. t. 1, p. 337, n" 595.— <)Hi"d.

si le défini de motifs portail sur le dispositif en entier, ou sur une disposition qui constituerait une décision indépendante des autres 7

— y. M. Carr. t. 1, p. 335, not. 1 , cl p. 338 , not. 2.— Un arrêt doit êlre cassé s'il ne contient pas de motifs sur l'un des chefs soumis i la décision de la Cour. — V. M.

F. L. 1.3, p. 180, \° jugement. — Quid , en cas d'absence de motifs sur quelques chefs du iugemcnt ?

— F. M. Cariî. t. 1, p. 337, not. 2.

— On jugement n'est régulièrement motivé qu'autant (|u'on y trouve la raison ilélerminante sur chaque point décidé. — y. MM.

F. ly. t. 3 , p. 176 , vo jugement ; Carr. t. 1 , p. 337 , no 595 ; Merl. liep. t. G. p. 608, et t. 17, p. 171 et 188. — K. Sur ces diverses questions Us décisions des n"s 184 à 33('.

312. On ne peut demander U cassation d'un arrêt, par cela seul qu'il rejette sans motifs une fin de non-recevoir présentée dans une requête signifiée entre les plaidoiries cl sa prononcialion, et visée dans les qualités , si ni le point de fait ni le point de droit ne constate qu'on l'ail plaidée devant la Cour royale.— Cass 26 janv. 1832, l. 43, p. 650. — V. il/id. les observ.

313. N'est pas nul pour défaut de motifs le jugement qui ne prononce point sur une fin de noolecevoir sur laquelle il ne constate point que des conclusions ont été prises. — Cass. 11 juin 1831. Levies C. Lecoulteux.

311. Lorsque la contrainte par corps a élé prononcée par un tribunal de commerce, comme accessoire d'une condamnation principale , si le condamné n'a présenté sur l'appel aucun grief particulier contre cette dispositioa accessoire, il ne peut demander l.i cassation pour défaut de motifs de l'arrêt qui , sans donner de motifs, prononce aussi la contrainte par corps comme accessoire de la condamnation principale ; celte décision a lieu, encore qu8 c'eût été une des questions du procès que de savoir s'il y avait lieu à la contrainle par corps , et que l'arrêt attaqué conlînl é cet égard une question spéciale, — Cass. 21 juin 1825 , t. '29, p. 258. —V. infrù , a" 580.

3i5. Celui qui a fait annuler un arrêt pour défaut de motifs ne peut se prévaloir des dispositions de cet arrêt. — Cass. 13 mars 1828.

Art. 7. Des mentions à insérer dans le jugement. — § 1er. Publicité. Délibérations (1).

3 16. Un jugement est-il nul lorsqu'il ne contient pas la mention (pi'il a élé prononcé en audience

erronés ou vicieux, il ne .s'ensui- publique.' — Non.— Aix, 21 juin 1808

vrait pas que ce jugement dût êlre

nue de rien ajouter sur le rejet des réformé , si le dispositif élait rémoyens d'appel tiré de l'euquêle gulicr et confurme à la loi. — F.

qu elle a ordonnée. — Cass. 27 - — —

uov. 1832, t. 43, V ''51- I (1 tl 2) 7'. la notcir/pMi, p.3i8.

Oui.— Grenob. 21 déc. 1820, et Celle mention a-l-eile lieu de pleiu

(1) V. la même note.

droit ? — M. PoN'CET , l. 1 , p. 21G , eiiieigne la nésalive. La négative est. soutenue j. A. ihicl. — A', «ussi PiG. Cnmin. t. 1 , p. 276.

317. Devant une <'.our (I'rssIscs les débats doivent ûlre publics, à peine de nullile, et il y a présomption de non-publicilc lorsque le procès-verbal n'en contient p.is la mention expresse. — ■ Cass.

28 janv. 1825, t. 3U, p. 68.

348. Un jugement, à moins de preuves contraires, doit être présumé rendu en audience publique, lorsf|ue surtout il s'y trouve des énoQcijtions presque équivalentes à la mention qu'il a été rendu publiquement.— Cass. 18 août 1821), t. 37, p. 288.

349. Un jugement terminé par ces mots : fait et jugé publiquement , constate suffisamment la publicité du rapport qui l'a précédé.— Cass 2 mal 1827. Contributions indirectes C. liquoristes de Lyon.

350 et 351 . Le jugement donné à la salle d'audience civile tenante doit être réputé publiquement rendu — Cass. 27 mai 1818, et l^^r fév. 1820, t. 4, p. 682, n» 10.

352. i!fe peut être cassé pourdéliiut de publicité le jugement portant qu'il a été fait et donné à l'audience tenante et à bureau ouvert.

— Cass. 20 fcv. 1827. N^. C. iV.

353. De même renonciation dans un jugement c(u'il a été rendu d'après un rapport fait à biireait oui'ert an public, est une présoiniUion légale qu'il a été prononcé en audience publique. — Cass. 23 juill. 1828, t. 36 , p. 127.

354. Un jugement qui énonce avoir été rendu à l'audience indique sufTisamment qu'il a été rendu publiquement. — Cass. 26 juin 1817,20déc. 1825, et 23 août 1826, t. 15, p. 129 , no 151 ; t. 30, p.

308, et t. 32, p. 219. — Cass. 23 <léc. 1828, et 6 juin 1829. LanosC.

Lanos-Mahru.

355. L'arrêt donné en cnur royale, audience du, etc. , doit être aussi réputé publii|uement rendu. — Cass. 14 janv. 1824 t. 26, p. 117.

356. Comme aussi il y a mention suffisante qu'un arrêt a été rendu publiquement, s'il énonce; que le rapport qui l'a prfcédé a été public, et qu'il est .ijoulé :

Donné en séance de là cour royn/e.— Cass. 2i juill. 1822, t. 2i, p. 250.

357. Mais il n'y a pas mention suffisante qu'un jugement a été rendu publtquenii'.iil , lorsqu'il a été rendu ait lieu ordinaire des audiences. — Cass. 30 déc. 1823,

358. L'énonciation qu'un jugement a été rendu en audience de police ne suffit pas pour établir qu'il a été vendu publiquement.

—Cass. 7 déc. 1826, t. 33 , p. 189.

359. L'arrêt qui porte : l''ail et prononcé audience tenante dans la salle du tribunal de police , ne constate pas (|ue l'inslructioa à la suite de laquelle il est inter-

ALPHABETIQUE.

venu ait été publique et qu'il ait été prononcé publiquement. — Cass. Ur déc. 1827. Gomel.

360. L'arrêt dont les qualités portent que la cause a été plaidée coniradictoirement . constate légalement que les plaidoiries ont été publiques. — Cass. 7 juin 1832, t. 43 , p. 692. — V. ibid. les observations sur cet arrêt.

361. Lorsque la Cour à laquelle la Cour de cassation a renvoyé la connaissance de l'inscription de faux admise contre l'arrêt d'une autre Cour, déclare qu'à l'audience de cette dernière Cour il fut prononcé seulement ces mois :

Il y a arrêt, cet arrêt doit être cassé pour défaut de publicité. — Cass. 29 nov. 1831 , t. 43 , p. 527.

362. Un jugement n'est pas nul pour défaut de publicité , quoi([ue la mention qu'il a été rendu en audience pul)lique ne se trouve placée qu'à la fin du jugement, et après la formule du mandement de justice. — Cass. 8 nov. 1826, t.

363. Lorsqu'une affaire dure trois audiences, l'arrêt doit constater la publicité, nou-seulementde la dernière, mais encore desdeux premières» — Cass. 26 juin 1829. Delvincourt C. ministère public.

364. Doit être annulé un arrêt de condamnalion, si, dans le procès-verbal des débats , rien ne constate la publicité d'une partie des séances. — Cass. 23 juin 1827.

tÀivièic C. minis. public.

365. Lorstiu'il est constaté par un arrêt que les parties ont comparu par leurs avoués, que les conclusions ont été prises à l'appel de la cause, que les parties ont été entendues à deux audiences, et que l'arrêta été rendu en audience publique, après en avoir délibéré à la chambre du conseil, il en résulte clairement que les parlies ont clé entendues et l'arrêt rendu en audience publique.— Cass. 24 juill. 1828.

366. Lorsqu'un jugement porte qu'après les plaidoiries , les juges se sont retirés en la chambre du conseil pour y délibérer, il doit, à peine de nullité, énoncer qu'ils sont ensuite rentrés à l'audience, pour y prononcer le résultat de leur délibération. — Cass. 12 niv.

an VU, t. 15, p. 29, no 6. — V.

Pl\. Fr. t. 1 , p. 412, not. 5.

367. Comme aussi c'est contrevenir à la loi qui prescrit la publicité que de ne pas constater qu'un jugement (ait en la chambre du conseil a été prononcé et rendu publiquement. — Cass. 2 llor. an IX, I. 19. p. 56, n» 20.

368. Ainsi le jugement qui est rendu dans la cliambredu conseil, dans les cas ordinaires, doit constater, à peine de nullité, que les portes étaient ouvertes; sans cette mention , il serait nul , comme n'ayant pas été rendu en audience publique. — Cass, 19 mai 1813, t. 4, p. 676, no i. —Telle csU'opiaion deUM. F. L. t. i,p.

JUG

247, v" audience; et H. D. F, Coinp. des juges de paix , p. 477 , chap. 57.

3S9. Comme aussi un jugement est nul comme ne constatant pas qu'il a été rendu en audience publique, s'il énonce qu'il a élé fait en la chambre du conseil , bien qu'en tête du jugenicnL on liseces mots : audience de tel jour, — Cass. 5 mars 1822 , t. 2i , p. 72.

370. Un arrêt est valable quoiqu'il n'énonce point que les juge»

ont délibéré avant de le prononc<?r, pourvu qu'il contienne des motifs. — Cass. ler m.ii 18.52, t. 43, p 550.— V. snpià , no 125.

371. Il n'est pas nécessaire qu'un arrêt constate qu'il a été rendu à la pluralité des voix; il suffit qu'il fasse mention qu'il a été rendu par la Cour, et prononcé en présence des piésident et conseillers qui y sont dénommés. — Cass. 1er mars 1830. Polidori et Colombani.

§ 2. Mention des conclusions du ministère public , du nom du Tnagisiral remplissant ces fonctions, du président et des attires juges. Signatures. Date$.

372. Les jugements doivent porter avec eux la preuve que les formalités nécessaires ont été remplies, et, en conséquence, ils doivent mentionner l'audition du ministère public, pour qu'il soit constant qu'elle a eu lieu. — Cass.

16 vend, et 29 friin. an xiii , t.- 15, p. 64 , no57.— K. MM. K. L.-t. 1 , p. 154, vo jugement ; Meul. liép.

t. 6, p. 605; 0- D- t. 4, p. 7; et PlG. Coiurn. 1. 1 , p. 329.

373. Le jugement qui ne mentionne pas qu'il a été rendu ea présence d'un officier du parquet n'est pis nul, s'il a élé rendu dans une aU'aire dans laquelle l'audition <lu ministère public n'était pas requise. — Cass. 23 juin 1833, t.

45, p. 686. —M. Pic. Comm. t. 1, p. 326, émet une opinion contraire.

37i. La présence du ministère public est suffisamment constatée par la mention de la présence au parquet et à l'audience, d'un conseiller audit eu rattaché au parquet.

— Cass. 1er mars 1830. Polidori et Colombani.

375. En matière d'enregistrement, comme en toute matière oii le ministère public doit, être eotendu, le jugement doit, à peine de nullité , l'.iire mention qu'il a été verbalement entendu à l'audience. Il uesullirail pasqu'ileût déposé des conclusions écrites. — Cass. 14 mars 1821 , 30 avr. 1822, t. 23 ,p. 87; t. 24 , p. 131.

376. Ainsi renonciation qu'un jugement a élé rendu en présence du niinislère public n'indique pas suHisamiiient qu'il a élé reudu sur ses conclusions. — Cass. 2(> pluv. an 11 , i;> llor. an X, lOjuill. 181)6, SOjanv. 1816, 10 fév. I8l9 .

t. 3 , p. 195, w" 91 ; t. 16, p. 749 , no i. - r. MM. 13. S. 1'. p. 25, nol 31, no 2; MlîBL. T{ép. l. &,

JUG

p. ''19, 1'» col. vo ministère piiL/ic, S7.nol2(l).

377. Comme aussi il n'y a pas menlioa suliisanlo de la puljlicité (lu rapport du juge el dea conclusions du minisière public dans lin arrêt porijnl : Oui le rapport et tes conclusions du procureur du roi. — Cass. U7 mars 1822, t.

378. La menlinn que le procureur du roi a ele' enlendu dans srs conclusions sulllt pour la va- Jidilé du jugement , sans qu'il soit desi5;ne' par son nom. — Moulp.20 mai 1829, t. 37, p. 34(j. — Lyon , 24 janv. 1834, t. 46 , p. 31.5.

379. Décide au contraire qu'il y a nullité du jugement qui ne contient pas le nom du magistrat qui a porié la parole comme ministère public. — Nîm. Kr août 1827, t. 39, p. 108.

380. 11 n'est pas nécessaire, à peine de nullité , qu'un arrêt fasse mention du nom du président qui l'a prononcé ; sa signiture au lias de l'arrêt remplit le vœu de l'art.

141 C. P. C. — Cass. 27fév. 1827 , t. 33, p. 44.

381. L'arrêt qui porte qu'il a été rendu pariff. le premier préùdent sans indiquer ce magistrat parson nom , n'est pas nul , lorsque surtout la signature du premier président se trouve au bas de l'arrêt.

— Cass. 3 juiu 1829. Viol C. Gaspa rd .

382. Lorsqu'un arrêt est rendu après partage, et qu'il porte qu'il est rendu par les magistrats qui avaient siégé lors de l'arrêt qui a «■labli le partage, celle énoncialion est sumsanlc.— Cass. 19 août 1828.

Vivié C. Gay.

383. >''est pas nul le jugement <{u\ ne contient pas les noms des juges qui ont assisté à l'interlocutoire ordonnant une enquête, lorsqu'on ne peut pas prouver qu'ils ne sont pas les mêmes que ceux qui ont assisté au jugement définitif.—Cass. 4 mai 1829.

383 bis. 11 n'est pas nécessaire que l'arrêt qui renvoie la cau>e au rôle , après que les avouésonl pris leurs conclusions , indique les noms des ju^es qui siégeaient le jour où les qualités ont été po.^ées.

—Cass. 24 août 1834, 1. 47,p. G94.

384. Un jugement rendu avant le Code de procédure n'est pas nul parce que le juj;e qui l'a si- ?;né n'était pas le premier dans l'ordre du tableau. — Cord. 11 janv. 1832.

385. LU jugement signé par un juge autre que le président n'est pas nul s'il est constant que trois juges y ont concouru. — Toul. 10 avr. 1820, t. 1.5, p. i58, n» 187. — Quel serait l'effet du défaut de signature?—^. nni. BIerl. /?e/).

(1) C'est par application du même principe qu'il a été décide que les jugements n'étaient pas nuls, quoi- <|ue rendus par quatre juges , s'ils portaient : en présence de 31***., juge suppléanl.— V. 5/'/5r((, n" 25.

TABLE

t. 17*, p. hhi , vo signature; Pifi.

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