I. 1 , p. 55fi. — r. aussi M. Meri
7?rp. t. 17, p. 55.") Quid,f.\ le
président décédait deiniis le jugement, m,iis avant de l'avoir signé ?
— V. Pr. Fr. t. 1 , p. iiO. — Qiiid, si le président refusait de signer, sous prétexte que le jugement est contraire à son aviî ?-^ V. MM. Merl. nép. t. 17 , p. 5.56 et 557 ; F. L. t. 3, p. 175, V" jugement ; et PlG. l. 1 , p. 490. — Ç/f/rf , si les juges ne s'accordent pas sur la manière dont le jusement a été prononré? — /'. M. Mecl. Ttep. I.
6, p. 619, vo jugement , § 4. — Quel serait reffet du défaut de signature du greffier? — V. JI.
l'ONcET j t. 1 , p. 228. — y. infrà , n" 4 15.
386. Un jugement n'est pas nul pour avoir été signé par un commis greliier dans une aHaire qui lui est personnelle. — Uenn. 3janv.
1818, f. 15 , p. 130, no 155. — Tel est l'avis de INI. C.VRR. t. l,p. 331, no 591.— V. aussi 3IM. Meri..
liép. (. 5, p. .587, vo greflier; F.
L. I. 3, p. 175, vo jiiiiement, et C.vr.R. t. 1 , p. 331, no 590.
3S7. L'njugement d'adoption signé par le président et le rapporteur n'est pas nul, quoiqu'il ne soit pas signé par le greliier. — Paris, 26 avr. 1830, t. 39 , p. 181.
388. L'e.tpédilion d'un arrêt qui ne fait que relater les signatures du président et du greffier, nu lieu de les transcrire littéralement , n'est pas nulle quoiqu'elle soit irrégulière. — Cass. 24 mai 1821, t.
389. U n'est pas nécessairequ'un jugement ou arrêt mentionne que le greliier assistait à l'audience; il sullit qu'il soit constaté par l'expédition que sa signature a été!
a|)posée sur la minute. — Cass. 19
390. Un arrêt de cour d'assises n'est pas nul parce que la signature du greffier n'est pas apposée sur la minute, si elle se trouve revêtue de celle des cinq magistrats qui ont rendu l'arrêt. — Cass. 7 mai 1829. Leforestier.
391. Il n'y a que l'arrêt définitif prononçant des con dam nations con tre l'aci usé, qui doive être signé par tous les iiiagislrals composant la Cour d'assises. Les arrêts d'instruction peuvent être signés seulement par le président el le greffier. — Cass. 20 janv. 1824, t. 26, p. 145.
392. Le défaut de signature des juges |sur les minutes de cours d'assises n'emporte pas nullité , parce que la loi porte pour celle omission des peines parmi lesquelles n'est pas comprise celle de nullité. — Cass. 15 avr. 1824, t. 28, p. 268.
393. Est nul le jugement daté d'un jour autre que celui où il a été rendu. — Cass. 13pluv.an vin, t. 1,5, p. 43, no 20. — y. ibid. des observ. contraires. — V. aussi MM. PoNCET, t. 1, p. 232; el Merl. Q. D. t. 4, p. 4, v° /«peinent.
JUG
S 3. Des mentions à faire dans les cas de remplacement , d'adjonction au tril)unal. — lo Hemplacement de juges par des juges.
( V. 5K/)/«, chap. 1, art. 3. )
394. Les juges absents et remplacés sont toujours censés valablement empêchés. — Cass. 19 nui 1830 , t. 39, p. 174. — r. des arrêts semblables sous les nos suivants.
395. Lorsqu'il n'y a ni opposilioa ni récl.imalion d'aucune partie , l'empêchement des premiers juges inscrits sur le tableau est toujours présumé avoir eu une cause légitime. — Cass. 23 fév. 1830. Auvray et Garcelles Ç. Amyol et Legendre.
396. Il n'y a pas nullité de l'arrêt qui ne contient pas les cau'scs d'empêchement du premier président ou d'un président remplacé. — Cass. 6 nov. 1828. Héritiers Salles C. .S.illes.
397. Lorsqu'un tribunal est composé de plus de trois juges, il n'est pas nécessaire, à peine de nullilé, que les juges qui concourent aux jugements rendus par trois d'entre eux seulement soient les plus anciens, ou qu'on constate la cause de l'absence ou de l'abstention des juges plus anciens. — Grenob. 4 ■fev. 1825, I. 29, p. 187.
398. Un arrêt n'est p.is nul par ce ieul molifque deux conseillers , au degré d'oncle et de neveu , ou à des degrés plus proches, y ont concouru, sans qu'il soit fiit mention que leurs voi.x, s'ils ont été du même avis , n'ont été comptées ([lie pour une. Dans le silence de l'arrêt à cet égard, on doit présumer qu'il en a été ainsi. — Cass. 29 août 1822, I. 24, p. 293.
399. Il y a présomption légale d'empêchement lorsqu'on appells d'une chambre des conseillers pour en compléter une autre. — C.iss.
6 juin. 1829. Le préfet du Doubs C. commune de Moutbe.
400. Lorsque des juges sont appelés pour vider un partage dans une Cour d'appel, il n'est pas nécessaire, à peine de nullilé , que l'arrêt contienne en lui-même la preuve q le c'est en raison de l'empêchement des conseillers plus anciens que le concours des plus jeunes est devenu nécessaire; mais il sullit qu'il y ait preuve légale de cet cmpceliçmenl. — Cass. 9 mai 1825, t. 29, p. 142.
401 . On ne peut admettre la pre'so/npt on légale de la nécessité du remplacement , et il faut qu'on administre lu preuve , tirée des registres de la Cour qui a rendu l'arrêt , que les conseillers plus anciens étaient légalement empêchés , c'est-à-dire malades ou en congé, etc., clc. — Cass. 4 juin 1822, et II avr. 1825, t. 28, p. 214.
402. Lorsqu'un magistrat s'abstient volonlairement de connaître d'une cause, il n'est pas nécessaire de constater par un jugement les motifs de son abstention el de leur admission par le tribunal dont il fait partie ; il suflit d'en faire men-
JUG
tion dans le jugement définitif de la cause. — Cass. 2 juin ISjJ, t. 43, p. tiSS. — y. ibid. les observalions.
40 j. L'arrêt auquel ont coocduru des conseillers étrangers à la chambre (jui a slalué, énonce sudisammeni que les conseillers remplacés élaient dans le cas d'un enipêebcchenient légitime, par cela seul qu'il porte que lesconseillersétrangers à la chambre ont élé appelés pour la compléter. — Cass. 19 fév.
ISiy , t. 15, p. 112, n° 171.
iU4. Lorsque pour une audience solennelle la chambre correctionnelle se réunit à la chambre civile , et que, pour compléter le nombre des juges nécessaire , on en appelle de la chambre d'accusation , il n'est pas nécessaire de faire mention des ma°istrals remplacés. — Cass. It) mai 1830. Terforl et autres C. Flaitre.
405. Comme aussi, lorsqu'en matière correctionnelle ou civile un conseiller d'une autre chambre est appelé en remplacenient.d'un autre conseiller, l'empêchcmeut est présumé, et il n'est pas nécessaire que l'ordre du tableau soit suivi.
— Cass. 29 juin et 15 oct. 1825,29 août 1827, l. 32, p. 40 et 120, et t. 34, p. 75. — y.suprà, no 394 et suivant.
406. Lorsqu'un conseiller auditeur est appelé pour remplacer un conseiller, it est présumé jusqu'à preuve contraire avoir atteint 1 âge requis pour avoir voix délibérative. — Cass. 6 juill. 1829. Le préfet du Doubs C. commune de 3Iouthe. — V. siiprù, n» 363.
407. £st valable le jugement auquel a concouru un juge auditeur ou suppléant, et qui ne constate point l'abstention ou l'empêchemenl des juRes titulaires. — Toul. 3 mars 1831. D'Eoux C. Cardeilhac.
407 bis. Le jugement sur partage de succession doit être rendu sur le rapport du juge commis pour les opérations de ce pai lage , mais non sur le rapport de celui qui a seulement procédé a une cuqu>'te. — Toul. 3 mars 18J1.
408. Lors(|u'un juge suppléant est appelé à remplacer un juge, il n'est pas nécessaire qu'il soit constaté (ju'il a été appelé dans l'ordre du tableau. — Gien. 6 juin 1829.
Brun C. Slarchand.
409. Les jugements rendus par deux juges titulaires et un juge suppléant ne sont pas nuls quoiqu'ils ne fassent pas mentiou de l'empêchement du juge titulaire.
— Cass. 9 août, 7 nov. et 2t) déc.
1820 , 28 juin 1827, I. 32 , p. 41 , 67 et 147, et t. 33, p. 273. — f^.
tous les arrêts (|ui précèdent.
410. Comme aus^i le jugement d'un tribunal de commerce auquel a concouru le deu.\iême suppléant, n'est pas nul parce qu'il ne constate pas que les jugc'S et le premier suppléant fussent empêchés.
— Cass. 13 août 1825, t. 29, p.
411. Lorsqu'un juge suppléant a élc appelé à faire partie d'une cour d'assises, on doit présumer
ALPHABETIQUE.
que le titulaire a été légalement empêché , sans qu'il soit besoin, à peine de nullité , de faire mention de renipëcheracnt- — Cass. 17 jjiil. 1823. Pageat C. ministère public.
412. Aucune loi n'exige de constater l'empêchement du juge que remplace le juge suppléant cjui a lui-même le litre dejugf. — Cass.
18 nov. 1829. Bourgois Hache et Anatole Gaidret.
413 Lorsqu'un arrêt déclare que lesjuges supplément.iires ont élé appelés individuellement suivant l'ordre du tableau , cette déclaralion fait foi.— Cass. 19 août 1828.
Vivié C. Gay.
2'' Remplacement de juges civils par des hommes de lui, et des Juges de commerce par des notables commerçants (1).
414. Lorsqu'un homme de loi a ele appelé en remplacement d'un juge abstenu , il y a piésomption légale de la nécessité du remplacement.— Cass. I2pluv. an IX, et 22 juin 1826 , t. 15. p. 51 , no 30 , et t. 31 , p. 308. — y. M.AI. C.\EE. t. 1, p. 270, not. 3; Vtd.Comm.
t. 1 .p. 379, etftlERL. Q. D. t. 3, p. 375.
415. Le jugement qui constate qu'un avocat n'a élé appelé à compléter le tribunal qu'à défaut de juges, de suppléaa.s et d'avocats plus anciens, n'est pas nul quoiqu'il n'indique point les causes d'empêchement de ceux appelés avant lui. — Cass. 21 mai 1833 , t.
416. A la Guiane française un avocat-avoué peut compléter la cour d'assises en l'absence des magistrats empêchés, sans qu'il soit nécessaire de faire mention de cet empêchement. — Cass. 19 mars
417. Il n'ya pas Dullilé si, en cas d'empêchement d'un juge, on appelle pour le remplacer un avocat, sans que lejugemcnl constate légalement que les juges suppléants et les avocats plus anciens dans l'ordre du tableau que celui appelé se trouvaient aussi légitimement empêchés. — Brux. 28 fév.
4t3. Il y a présomption suflTisante que c'est eu l'abience de tous suppléants et dans l'ordre du tableau qu'un avocat a ele appelé à remplir les fonctions du ministère public , lorsqu'il est avoué cju'il était le plus ancien de son ordre, et qu'il est prouvé c|u'il a participé au jugement pour lecpiel on l'a appelé.— -Nim. 16 juin 1830, t. 41, p. 457.
419. Décidé au contraire qu'un jugement auquel a concouru un avoc-.t ou nu avoué, a défaut de juges, doit, à peine de nullité, constater que tous les juges i|ui devaient siéger aianl l'avocat ou l'avoué ont élé appelés, et <|iie l'avocat ou l'avoué n'ont siégé
JUG
(1) V. siiprù , a^s 4S à 01 , cl la uute, p. 318.
qu'à défaut de ceux appelés par la loi avant eux. — Montp. 22 mars 1824. — Cass. 16 juin 182i, 19janv.
1825,25avr. 1826, et 11 avr. 1827.
— ^im. 19 août 1824. — Colm. It fév. , 3 et 22 mars, 21 et 28 avr.
1827, 22 juin 1S26.— Riom, 20 août
1825. — Toul. 5 mars 1825 Gren.
10 mars, 26 mai et 27 juin 1825.— Poit. 22 mars, 24 et 25 mai 1825.
— Aix, 22 nov. 1825, t. 26, p. 317, t. 27, p. 159, 29, p. 45 et 193, 31, p. 6 et 134, et t. 32, p. 21, 320 et 324. — La Cour de Riom a rendu un arrêt dans le même sens le 31 jjnv. 1S28.
4^0. Le jugement auquel a concouru un avocat appelé pour compléter le tribunal doil, a peine de nullité , énoncer les causes qui ont empêché les juges suppléants de siéger. — Bourg. 16 mars 1827.
VillemortC. Sadron.
421. Le jugement auquel un avocat a concouru doit faire mention , à peine de nullité, que ce n'est c(u'à défaut de juges et de suppléants que cet avocat a été appelé , et suivant loi dre du tableau. — Riora , 31 jauv. 1828.
Rochelle et Chambe C. Guelher- Lespinasse.
422. Est nul le jugement auquel a concouru un avucal, et qui ne constate pas que cet avocat ait été appelé en cas d'absence ou d'empêchement des juges suppléants, ni qu'il fût le plus ancien de ses confrères présents a l'audience.
— Cass. 17 mai 1831, t. 41 , p. 495.
423. Pour qu'un avocat puisse être appelé à siéger à la Cour d'assises du lieu où siège la Cour royale , il faut couslater l'empêchement , non-seulement de tous les conseillers dont cette cour se comiiose, mais encore de tous les juges et juges suppléants du tribunalde première iuslance.^Cass.
24 avr. 183i, t. 47 , p. 602.
42i. Ksi nul le jugement auquel a concouru un avoué , et qui ne constate pai l absence des juges, juges suppléants et avocats qui devaient élre appelés avant lui. — Toul. 22 mars 1832. Garie C...
425. Le jugement lui-même ou la feuille d'audience, et non le registre de pointe et des atleslalions subsécjueules, doivent faire mention , lors<|ue des avocats sont appelés en remplacement déjuges elde suppléants, de l'empêchement de ceux-ci et de l'appel des avocats dans l'ordre du tabli au. — Cass, i juin 1828, t. 35, p. 215.
426. Pour qu'un jugement d'uu tribunal <le commerce auquel a concouru un notable soit valable , il n'esl pis nécessaire qu'il contienne la mention «[u'un négociant a élé appelé eu suivant l'ordre delà liste des notables. — Colm. 7 janv. 1828, 1.36, p. |8.
§ 4. Enonciation de la loi applii/uee en malicic cu'ile cl en matière criminelle (I;.