‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 649 sur 1159 · G0 JUG · texte numérisé non relu

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dure . les Icrnies île la loi civile appliquée devaient être énoncés daus les JU'd'^^'''^'''^^' ''^ l'éuonciatioa de ces mois, ta loi iioin'clle, était insuffisaolc. — Turin , I''' fruct. anxill, t. 1'), p. Iir> , no GO. 4'i8. Un jugement ([ui non-seulenienl néuonce pas les termes de la loi qu'il applifiue, mais même n'exprime pas quelles dispositions de cette loi il entend appliquer, ni à quelle contravention it les applique, est nul par défaut de iiiolils. — Cass. 9 frucl . an VU , t. 15, p. 32, no9.-F. MM.B. S. P.

p.'i.Vi , not. 3() ; et Pit. Fii. t. 1 , p. 'ni.

129. Les tribunaux de police doivent aussi, à peine de nullité , transcrire dans leurs ju'^enients les termes de la loi appliquée. — Cass. 17 mess, an vu, t. (i, p. 'mi, n«6,et U ocl. iSlt), t. 1(J, p. (JUS, no 71.

430. Mais l'inserlion du texte de la loi pénale appliquée n'est pas nécessaire, à peine de nullité, dans une condamnation correctionnelle comme daus une condamnai ion de simple police; il sullil pour la validité du jugement que la loi ait été citée.— Cass. (i mai 1823, t. 25, p. 155.

431. Pareillement, un jugement ou arrêt correctionnel ne peut être annule puuidéfautdecitLition de la loi pénale appliquée, s'il est intervenu sur une opposition à un précédent jugement ou arrêt par défaut, dont il renferme un extrait qui énonçait l'article appliqué. — Cass. (j mai 1S23 , t. 25, p. 155.

432. U est inutile de citeraucune disposition de loi dans un jugement qui ne prononce aucune peine contre des accusés renvoyés d'une accusation qui n'a point elé vérifiée. — Cass. 16 mars ISOS, t y, p. 1G9, no28.

§ 5. Mentions pailicjiliires dans les jtigeinenis commerciaux , cl en iiiaticre d'usure,

433. Ordonnance du roi qui prescrit d'intérer dans les jugements rendus par le tribunal de coiiimeree une mention expresse, soit de l'autorisation que le défendeur aura reçue de la partie prescrite , soit du pouvoir spécial dont il aura été muni. — 10 mars 1825, t. 28, p. Ii7.

434. Il n'est pas nécessaire , a peine de nullité, qu'un jugement du tribunal de commerce contienne en lui-même la preuve que le tribunal qui l'a rendu était légale-

TABLE

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ment constitué. — Poit. 2 dëc.

435. Un jugement rendu en matière commerciale par un tribunal civil d'une ville où il n'existe pas de tribunal de cominerce, est compéteinment rendu quoiqu'il n'exprime pas que le tribunal a jugé consulairement , et quoiqu'on ait procédé Jiar le ministère d'avoué.

— Metz,21 janv. 1812, t. 19, p. 153, no 147.

430. Le jugement d'un tribunal de commeice sur la fixation de l'époque d'une faillite est nul, s'il n'est pas rendu sur le rapport du juge- commissaire. — Amiens, 4 janv. 1825. Vaynetle C. Duval Uuiiiduin.

437, Les jugements et arrêts de condamnation pour délit A'Itabitude. d'usure doivent, à peine de nullité, énoncer toutes les sommes dont le prix est reconnu usuraire, pour qu'on puisse savoir si le taux de l'amende prononcée ne dépasse pas la moitié des capitaux prêtés 5 usure. —Cass. 7 mai 1824, 1.26, p. 302.

5 6. Comment peuvent être detruites les mentions insérées dans le jugement cl la feuille d'audience?

438. La voie de l'inscription de faux est la seule voie ouveite pour prouver que c'est par erreur ou par tout autre motif que les juges ont atleslc dans un jugement l'absence de l'un d'eux. — Bourg. 2i juiil. 1824. — Cass. 13 nov. 1827, t. 28, p. 105 ,elt. 3i, p. 240.

439. Une note sans signature ni paraphe ne peut balancer la foi due à l'état nominatif des juges, inscrit en maige d'un jugemenl.— Cass. 24 août 1825, I. 34, p. 242.

440. Lorsqu'on allègue sans justilicalion qu un arrêt attaciué n'a pas été porté sur la feuille d'audience, mais sur une feuille séparée, on ne peut s'arrêter à celle allégation. — Cass. 19 août 1828.

Sivre C. Gay.

civile, les termes de la loi civile devaient être énoncés dans le jugement qui en faisait l'application.

C'est ce qui résultait des art. 14 et 15 de la loi du 24 août 1790: mais les dispositions de cette loi n'ont pas été conservées dans notre Code de procédure civile : cette règle n'est plus applicable qu'aux matières trimiuelUs.

CUAP. IV. Feuille d'audiencel^>ualttes du jugement. Ficeset erreurs dans l'expédition des jugements. — Art. 1»'. Feuille d'audience.

441. La feuille d'audience doit eonlenir le dispositif de chaque jugement avec les motifs qui lui servent de base. — Circulaire du ministre de la justice, 21 juin 1809, I. 15, p. 80, no 78. — K. jMM.Cap.r.

I. 1, p. 331, no 589; F. L. t. 1, p. 175, vo jugemenl y'i 4.— BI. PoiNC.

t. 1, p. 221 , examine la questiou de savoir quel serait lelfet d'un jugement non rédigé. — Par qui doit être rédigé le jugement? — y. yi. PONC. t. 1 , p. 223.— Quid, si le grellier avait omis de faire en marge de la feuille d'audience la mention prescrite par l'art. 138 t;.

p. c.? — F. ai. PoNC. t, 1 , p. 230. 4 42. Les greliiers des tribunaux de commerce doivent , comme

ceux des tribunaux civils , porter sur la feuille d'audience tous les jugements tels qu'ils sont rendus.

— Décision du ministre de la justice , 31 ocl. 1809, 1. 15, p. 84, no 8(5. — F. BIM. Cai\r t. l , p.

332 , a" 592 , et F. L. l. 3 , p. 175. 4 43. Kn matière de police, le défaut de signature d'un jugement sur le registre où il est inscrit ne peut auloriser le tribunal qui est censé l'avoir rendu à le regarder comme non existant , lorsqu'on lui en représente une expédition authentique. — Cass. 29 mess, au vui, 1.15, p. 41, n0 23. — ^. M.

Merl. Jiep. t. 12, p. 619, vo tignature, et Q. û. t. 5 , p. 723, v»

signature , § 5.

444. Un jugement n'est pas nul parce que la minute n'en est pas signée par le presiitent , si , par Ie3 circonstances, on peut suppléerait défaut de la signal.ure. — Paris , 31 fuillel 1828, t. 38, p. 191.

445. Quand la feuille d'audience n'a pas élé signée par le président pour cause de maladie ou de décès, elle doit être signée par les autres menibies du tribunal (jui ont concouru aujugement. — CaSS. 4 déc.

1812, t. 15, p. 102, no40. — V.

suprù , 1)0 385.

440. Une cour ne peut ordonner la reclilicalion d'nne feuille d'audience , pour établir qu'un magistrat dont le nom a éle omis sur celle feuille était néanmoins pi ésent à l'audience. — Cass. ti uov.

447. Une cour peut ordonner d'insérer dans la minute d'un arrêt les motifs qu'elle se rappelle avoir donnés en le prononçant , et qui par erreur n'ont pas elé consignés sur la feuille d'audience , tant que cet arrêt n'est pas attaqué par les voies de droit. — Lyon, 30 août 1831 , t. 41, p. 714. — V. infrà, uo 551.

448. Ne doit pas être annule l'arrêt dont la cassation est demandée comme n'étant pas rendu d'après la grosse par un nombre de juges suliisant, si le contraire est attesté par le plumitif des audiences.— Cass. 6 avr. 1831. iVaucaze C. Bergounioux. — V. infrà^ n°s 408 et 409.

Art. 2. Qualités.

448 bis. Dissertation sur les qualités, elles conclusions des parties à y insérer. — T. 44, p. 204.

449 Est nul le jugement dont les qualités sont l'œuvie du juge et non des avoués, surtout si l'on n'y trouve pas les diverses énouciatioiis exigées par l'art. l4l C.

P. C. —Poil. 5 mars 1834 , t. 40 , p. 304.

450. Les qualités d'un jugement doivent, à peine de nullité, être en harmonie avec le dispositif. — Kenn.20janv. 1812, t. 18, p. 002, v" qualités, no 0.— V. M. Cahr.

t. 1 , p. 330, not. 1 , no 2.

451. Ou ne peut faire résulter une violation de l'art. 142 0. P.

C, et par suite un moyen de cas-

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s.iiion conire hq juscnient, de ce <|iron n'y énonce pas que les qualités ont élé sisoifiées. — Cass. 12 fév. 1817, t. 18, p. 605, y" qualités, noO.— F. M. B. S. P.p.

253, noi. 37.

452. S'il arrivait que chacune des parties signifiât des qualités , quelles seraient celles sur lesquelles le greffier devrait fiire la rédaction du jugement ?— Les art.

7 et 8 du décret du Iti fcv. 1807 reconnaissent à la partie qui a succonilié le droit de lever une expédition du jugement ou de l'arrêt , si la partie qui a gagné néglige de II" faire, même après une sommation de l'adversaire; si les deux parties signiGentdes qualités parce qu'elles ont intérêt toutes deux à lever le jugement, par eteniple parce qu'elles ont gagne chacune sur certains points, il faut alors examiner de quel côté est le principal inléiêt. — y. J. A. t. 18 , p.

605 , v" qualités , no lO ; BIJI. Ptti. t, 1 , p. 553 et 55i; U. C. p. 108; (Jarr. t. 1, p. 341 , no 598.

453. La partie contre laquelle a clé rendu un jugement en matière commerciale peut s'opposer à ce quil soit rédigé sur des qualités signiflées par son adversaire. — Brux. 14 mai 1831 , t. 45 , p. 6l9.

454. Si l'avoue auquel doit être faite la signification est décédé, ou ne peut plus p.istuler, t|ue doit-on faire? — U faut signifier lis qualités à la partie même; et alors, si la signification est faite dans le lieu où siège le tribunal, l'original restera entre les mains des huissiers-audienciers pendant vingt-quatre heures; si cette signification esllaite horsde ce lieu, la partie doit déclarer à l'huissier qu'elle s'oppose, et dans ce cas elle doit constituer avoué et appeler par un simple acte devant le juge qui niira piesidé. — ^■■. MM. PiG.

Comm. t. 1, p. 331 et 332, art. 14i, et p. 333, art. 145; J. A. t. 18, p. 006, nos U.

454 bis. loslruclion relative aux instances concernant l'administration des domaines et de l'enrcgistrcment, dans lesquelles il y a lieu de signifier des qualités. — 25 mars 1808, t. 18, p. 597, v° qualités, no 1.

454 1er. Lorsqu'un jugement a élé rédigé sur f|ualites non signifiées, la sigiiilicalion de ce jugement est nulle , mais non le jugement, lorsque postérieurement les qualités ont e'é régularisées. — Dord. 9 mai 1829, t. 37, p. 239.

455. Lorsque l'avoué de l'une des parties forme opposition aux qualités du jugement, l'avoué qui lui a signifié ces (jualités ne peut , sans faire si iilui'r sur l'opposition, liemander l'expédition du ju!;emcnl. — C.olm. 27 nov. 18lO, I. 18, p. 598, vo qualités, no 3.— 1^ .

MM. r.Ann. i. 1 , p. 342 , not. 1 ; .1 B. S. 1'. p. 436 , not. 118 , no 2.

456. Si , dans ccttebypolhèse , la partie qui a signifié les qualités a

ALPHABETIQUE.

pria la voie de l'appel et fait prononcer l'infirmation du jugement, par arrêt rendu par défaut conire l'autre partie, celle-ci peut, sur son opposition à cet arrêt, demander la nullité du jugement , comme ayant été expédié sur des qualités auxquelles elle s'était rendue opposante.— Colm. 27 nov.

1810, t. IS, p. 599, v" qualités, no 4. — 7-^. le n° qui suit.

457. Si, au méprisd'une opposition régulière à des qualités, l'ixpéJiliou du jugement est délivrée conformément à ces mêmes qualité j, ce n'est qu'une irrégularité dont l'appelant peut tirer le parti qu'iijuge convenable; mais il n'y a pas lieu, dans ce cas, à faire un nouve.Tu jui;enient. — Renn. 22 déc. 1824,1.28, p. 126.— r. le no qui précède.

458 L'opposition est-elle recevable après l'expiration des 2't heures pendant lesquelles les qualités doivent rester entre les mains des huissiers audienciers ? — Oui , suivant MM. Carr. i. 1 ,p 343, n"599, et PlG. Comm. t. 1 , p.

333 , qui donnent pour motif de leur opinion que le Code ne prononce pas la déchéance; ils pensent i|ue tant que le jugement n'est pas levé , l'opposition peut être régulièrement faite par une signification à avoui- déclarée au greffier.—51. Delap. t. 1, p. 150, est d'un avis contr.iire. — V. J. A.

t. 18, p. 606, v" qualités , no 12.

— V . le no qui suit.

459. Mais l'opposition aux qualités d'un jugement, pour être régulière, doit être faite sur l'original qui reste 24 heures entre les mains de l'huissier; elle est comme non avenue, si elle n'est faite que sur la copie qui est dél.iissée à l'avoué. — Kenn. 22 déc.

1824 , t. 28 , p. 126. — V. le a° qui précède.

460. Le défaut d'opposition aux qualités rend la partie non recevatilc à nier les faits qui s'y trouvent consignés , et qui dès lors doivent être pris pour constants. — llenn. 13 mars 1810, et 26 mai 1812, t. 18, p. 598, v" qualités y no 2.

— V. M. Carr. t. 1 , p. 344, no OOI .

461. Ainsi celui qui n'a pas formé opposition aux qualités d'un arrè; qui le qualifie d'adhérenl à l'appel, ue peut ensuite se faire un moyeu de lassalion de ce qu'on l'aurait privé du premier degré de juridiction. — Cass. 26 juin 1826, t.

31 , p . 338.— V. in/;n, nos 466 et 467.

462. Lorsqu'il n'aura pas été ferme d'opposition aux qualités , ne convient-il pas de prendre des précautions conlie les éivjnciations inutiles ijui pourraient y être insérées? — Uélib. du triluiiial de U Seine, t. 42, p. 328.

463. F/ordonnaiice du présideni qui lègle les parties sur une opposition aux qualités doit être portée sur la même feuille que les qualitéi. — Ueciiiuii des ministres de la justice et des finances, 21 mai 1811 , t. 18, p. 6U0, no 5. — l'elle est l'opinion de MM. Caru. t. 1 ,

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p. 311, no 602, et PiG. t. 1 , p, 556 , alin. 7.

463 bis. Ou ne peut appeler de l'ordonnance d'un président statuant sur Topposilinn aux qualités d'un jusemcnt. — Agen , 3 juill.

lS30,'t.'4G, p. 179.— Telle est l'opinion de M. Caku. t. 1 , p. 345,

464. Un président d'un tribunal , devant lequel les avoués se rendent pour se faire régler sur une opposition aux qualités d'un jugement, peut-il, sous prétexte que des oH'i es ont été faites des causes du procès, et que d'ailleurs la levée du jugement entraînerait les parties dans des frais inutiles, se refuser à l'autoriser? — Orl. 28 déc.

1831, t. 42, p. 297.— r. les observations contre cet arrêt. — Cependant le pourvoi a été rejeté le 17 mars 1835, mais à la vérité par des moyens de fait. — ^^. J. A. t. 49, p. 669.

464 bis. Les présidents ne sont pas obligés de rectifier eux-mêmes les qualités auxquelles il est formé opposition ; ils peuvent en charger l'avoué de la partie adverse. — Ca>'. 23 nov. 1829 , 1 . 38 , p. 194.

465. Lors(iue les qualiles établissent les conclusions sur le fond , ce fait ne peut pas être détruit par un certificat du greffier. — Tout.

9 fév. 1828. t. 34, p. 157 V. m-

frà , n° 467.

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