y. le no ijUi précède
479. Un avoué ne peut prétendre qu'un jugement portant contre lui une peine disciplinaire est frappé de nullité, en se fondant sur ce que l'exjiedition ciui lui en est signifiée ne relate ni ses conclusions ni celles du ministère publie, ni le point de droit, si cette expédition n'est qu'une copie de la feuille d'audience. — Cass. 21 décemb, 1830. M. G. C. minislère public.
480. Est nulle la copie d'une expédition de jugement qui ne mentionne pas la signature dugrellier, encore «[ue l'expédition iioite cille signature. — Hesanç. 25 juill. 181i, t. 15, p. 112, no 122.
ChAP. V. De la chose jiinre (1).
— Art. l«r. Quand y n-L-U chose jugée"! — § l«r.... 'En général.
481. Toute décision émanée du juge sur l'objet de la contestation, encore qu'elle ne contienne ni condamnation ni absolution , est un jugement — Cass. 27 août 1806, t. 15, p. 69, no 65.
482. Vin jugement existe par la prononciation, mais il ne peut f.iire litie pour les parties que quand il est revêtu de toutes les loimalilés voulues par la loi. — Bourg. 10 janvier 1827. Jacob C.
Cotin.
483. On ne peut opposer un jugement qui n'a pas acquis la force de chose jugée. — lienu. 4 août 1819 , t. 15, p. 152, no 179.
484. Ne peut être cassé comme violant la chose jugée, l'ariét ([ui est en opposition , non avec le dispositif , mais seulement avec Ie9 motifs d'un auli e arrêl rendu précédemment. — Cass. 21 dée. 1830.
Drouet C. Vantelou. — y. infra, no 491 et 541.
485. Les arrêts rendus en matière criminelle ne lient pas les juges en cause civile, lorsqu'il »'agit de statuer sur des demandes en réparations et dommages -Intel êls.—Orl. 12 août 1828. lliviére C. les hériliers Denys. — V. suprà, a" 257, et le no qui suit.
486. Quand le juge de paix, après avoir constaté un l'ait comme juge civil, renvoie les parties devant le tribunal de iioliee, le faitne do.t pas être réputé constate légalement devant ce nouveau tribunal, de telle sorte que la condamnation puisse être prononcée sans une instruction nouvelle, et sans que le piéveuusoit appelé. — Cass. Il oct.
1810, t. 16, p. 607, n'^ 70. —Celte question, jugée sous le Code de biuin. an iv, recevrait sans doute aujourd'hui la même solution. — y. le 11° qui précède.
487. Les débiteurs qui se sont laissé condamner envers leur créancier par le tribunal civil , sanse.Nciper de ce que les sommes reclamées étaient usuraires, ne peuvent, par cela seui cjub ce eieancier a été condamné coireelionuellement sur leur plainte, euniine coupable d'usure , l'assigner de-, vantla juridiction civile en restitution des sommes reconnues usuraires par le tribunal correctiou-
(1) Il faut consulter notre mot jugement prépai aioire et inlcrloculoire , pour savoir dans quels cas ces espèces de jugements | euvent renfermer une chose jugée.
Il faut aussi se reporter à notre mot tierce oppusilion.
nel. — Aix, 17 déc. 1833, t. 47, p. 587.
488. La qualité de commerçant attribuée par un jugement déclaratif de faillite peut être remise eu question devant les tiibunaus ciiniinels. — Cass. 23.nov. 1827.
lUiault C. miiiist. publ.
489. Cs n'est pas l'opinion intime des niagistiats qui constitue la chose jugée, mais seulement la décision qu'ils rendent sur la question qui leur est proposée. — Caen, 13 août 1823, t. 15, p. 169, u" 199.
490. Pour cju'il y ait chosejugée sur un point, il ne suffit pas que les juges l'aient examiné et aient émis leur opinion dans les motifs du jugement; il faut >|u'il ait été l'objet de conclusions prises par les parties, ou qu'une disposition du jugement en prononce le rejet ou l'admissiou. — Cass. 5 juin 1821 , t. 23, p. 296.— f'. le no qui suit.
491. Comme aussi , quelles que soient les enonciations insérées dans les motifs d'un jugement , le dispositif seul constitue la chose jugée. — Besanç. 7 mars 1827. — Cass. 29 mai 1828, t. 34, p. 115, et 1 . 35 , p. 255. — V. suprà , no 481, et infrà, n° 541 et le n° qui suit.
492. Ainsi, lorsque les juges ont manifesté dans les mollis d'un ju- ;;ement l'intention de rejeter une fin de non-recevoir, si ce moyen
f n'a pas éé i é pété dan > le dispositif, on peut de nouveau le présenter au tribunal. — Uord. 31 mars 1828.
— p^, les nos (|ui précèdent.
4U3. Lorsqu un jugement, dans
un de ses considérants , énonce qu'un fait a élé reconnu par l'une drs parties , celte énonciation n'est point un obstacle à ce cjue cette partie soit admise à la preuve du fait contraire , lors du moins que le prélendu aveu est en opposition avec ce qui a été par elle soutenu dans tous les actes de la (irocédure.
— Poil. 26 déc. 1826, t. 33, p. 359.
494. Les reserves exprimées dans les motifs sont aussi ellicaces que celles contenues dans le dispositif d'un jugement. Ainsi , elles empêchent qu'on ne puisse opposer la chose jugée, qui résulterait de ce qu'il n'aurait pas été interjeté appel du jugement, quoiiiue dans une signification on ei'it fait des réserves à cet égard. — Koueu, 10 mai 1821, t. 39, p. 93.
495. Un jugement peut établir la chose jugée sur un point à l'égard duquel il n'a pas été pris de conclusions expresses. — Cass.
25 pluv. an II , t. 15 , p. 27, n" 3.
496. Lorsqu'une partie a agi soui deux qualités , et que l'arrêt d'admission ne porle qu'une qualité, on ne peut prétendre que l'arrêt a acquis la chosejugée à l'égard de la (|ualité omise. — Cass. 7 janv.
1818, t. 13, vo exploit, p. 242, no 288.
497. La même question en droit , entre les mêmes parties, au sujet du même contrat, mais relativement à une clause différente, ne constitue pas la chose jugée. —
JUG
Cass. 30 germ. an xi , t. 15, p. 57 , n^' 45.
49S. Lorsqu'un premier arrêt a rejeté ur.e demniiHe en nullilé formée contre un acte pour cause de dol , un second arrcl ne ptut , sans violer la chose jugée, admet Ire comme ouTorturo Je requête civile le dol personnel prétendu commis d^ins ce même acte. — Cass. 13 fèv. 1827. Pousson C. Vailbé.
499. La Cour royale qui, par un premier arrêt, a décidé que des dommages - intéiéls étaient dus , peut, sans violer la chose jugée, annuler le rapi'ori d'experts qui déclare qu'il n'est pas dû de dommages , et les déterminer ellemême. — Cass. 9 avr. 1833,1.44^ p. 309.
500. Lorsqu'à l'audience indiquée pour prouver par une enquête sommaire que des ouvrages faits par le défendeur ont causé un préjudice au demandeur, celui-ci ne procède pas à cette opération , et que le détendeur procède à une contre -enquête pour démontrer le contraire , les juges peuvent renvoyer ce dernier des fins de la demande , s'il résulte pour eux la preuve que ses ouvrages n'ont <:ausé aucun dommage a son adversaire. — Cass. 21 mai 1833, t.
501. Le tribunal qui a ordonné une enquête sur le point de savoir si une partie a possédé pendant plus de 30 ans un immeuble litigieux , peut , sans avoir aucun égard aux dépositions des témoins, débouter cette partie au fond , si l'on exhibe un aete de celle-ci qui ait interrompu la prescription. — Toul. 15 avr. 1832 , t. 44 , p. 252.
502. Lorsqu'un tribunal de première instance a ordonné une expertise pour vérifier des dégradations qu'un propriétaire prétend avoir été f.iites pur son fermier , il ne peut plus , à moins r|ue les parties aient été mises à même d'exécuter cet interlocutoire, renvoyer purement et simplement le fermier de la demande dirigée contre lui. —Bord. 23 juin 1828, l. '36, p. 32.
503. Le jugement qui a prononcé sur l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent ne peut pas être opposé comme opérant chose ju,;ée , lorsqu'il s'agit de l'envoi en possession définitive. — îMetz, 18 mai 1827.
504. Le tribunal qui, dans un premier jugement, a déelaié une commune propriétaire d'iiu terrain , en admetlant une antre commune, qui lui en contestait la propriété, à prouver par enquête une possession sudisanto pour en réclamer la copropriété , ne viole
fas la chose jugée en décidanlaprès enquête que celle seconde commune est copropriétaire du terrain litigieux. — Cass. 2(> déc. 1832.
505. Ne contrevient pas à la chose jugée l'arrêt qui décide l'illégalité d'une opération, lorsque le jugement de première instance ne s'est Dullcment expliqué sur la
ALPHABETIQUE.
validilé ou l'invalidité de cotte opération. — Cass. 27 nov. 1827.
Pineite {".. LagarJe.
50ti. Quand un tribunal de commerce a condamné un vendeur de marchandises à les livrer , sans statuer formellement sur la rcsiliition de la vente que réclame l'ach^'leur pour défaut de leur livraison, celui-ci peut, faute par son adversaire de satisfaire à la condamnation prononcée, porter de njuveau sa demande en résiliation devant le même tribunal qui, en statuant sur cette nouvelle demande, ne prononce ni une deuxième fois sur le même objet, ni sur l'exécution de son premier jugement. — Bord. 27 juin 1830. Djnigan C. Lodé.
507. On peut, après un jugement qui ordonne un règlement de compte sur toutes les affaires d'une société, décider, sans contrevenir à la chose jugée, qu'on ne s'occupera que des opérations ]>ostér!eures à la société, lorsque, d'après les conventions sociales, on doit tenir pour exacts les inventaires et comptes f4its par les associés pendant la durée de la société.
— Cass. 3 janv. 1828. Créanciers Contouly C. Demondérir.
508. Des conclusions contraires à l'expression littérale d'un contrat, adoptées par un jugemer.t passé en force de chose jugée, forment un contrat judiciaire qui anéaniit le premier. — Renn. 3 févr. 1826.
Xoiues C. Guérin.
509. Des faits déclarés vrais par un jugement au possessoire peuvent être déclarés faux sur le pélitoire. — Xira. 17 janv. 1812, 1. 15, p. 97, n" 1U3.
510. Ou ne peut faire résulter l'autorité de la chose jugée du chef d'un arrêt qui ne parait pas avoir élé directement l'objet du pourvoi, loisque la cassation de cet arrêt a élé prononcée indéfiniment et sans restriction. — Cass. 23 janv. 181U, t. 15, p. 120, no 137.
511. Lorsque dans une instance une Iransaclion n'est attaquée que sur un chef, l'arrêt qui intervient, bien qu'il porte annulation de la transaction, doit être considéré comme n'ayant annulé que le chef (pierellé de la Iransaclion. — Cass.
17 llor. an XI, t. 15, p. 57, no 4(i.
512. La loi rcconiiait-elle les débouleinents comminatoires? — Xon ; et le jugement qui déclare une partie mal fondée dans sa demande, faute d'avoir justifié des pièces à 1 appui , ne peut être rapporté s'il n'a pas été attaqué dans la furme et les délais voulus par la loi. — Cass. Il Iherm. an VIII , t. 15, p. 45, no 24. — V. MM.
jMeri.. Rép. 1° reqnèle CH'ilc ,%'}.\ ToLLL. t. 10, p. 172; Cahr. t. 2, p. 280, n" 17G5, el Carb. Cump. t.
1 , p. 91 , no .52. — f^. cependant le no qui suit, infrà, nos 555 et 5lj7, cl notre mot rcqiiele civile, nos 3 et 20.
513. Décidé au contraire <|u'encore qu'une partie ait élé déclarée non reccvable faute de produire une juslilicalioo , clic peut cire
JUG
reçue i renouveler la demande en faisant la justification exigée. — Caen, 8 mai 1827. LuetC. Krioull.
— /'. le no qui précède , et infrà , os 555 et 567.
514. La partie qui a appelé d'un jugement n'est pas recevabie à prétenire que le même jugement a acquis contre son adversaire la force de la chose jugée. -*- Cass.
22 mars 1825 , I. 29, p. 191.
515. L'arrêt d'une Cour de justice criminelle qui , en iicquitlant un prévenu, le met à la disposition du ministère public pour en faire prononcer l'interdiction, ne constitue pas chose jugée, qui oblige le tribunal civil à inteidire le prévenu. — Corse, 2 mai 1827 , t. 33 , p. 139,
516. Lorsqu'une chambre d'accu<alion renvoie devant la Cour d'assises un prévenu, nonobstant l'allégation que ce dernier a moins de 16 ans, si l'arrêt de renvoi n'a élé nullement attaqué , la Cour d'assises, irrévocablement saisie parce renvoi, peut-elle se déclarer incompétente, sous le prétexte qu'aux termes de la loi du 25 juin 1824, les individus âgés moins de 16 ans, prévenus de crimes, doivent être jugés par les tribunaux correctionnels.' — Cass. 17 janv. 18-28.
^ 1. A l'égard des tiers.
517. Le jugement qui prononce la qualité d'héritier ne doit pas seulement avoir son ell'et contre Il partie, mais encore vis à-vis des tiers qui ne sont pas en cause.
— Urux. 9 déc. 1815 , t . 19 , p. 190 , no ■2i\i. — Montp. ler juill. 1828.
Goiidat C. Durand.
518. Lorsqu'une assignation a été donnée à un héritier , ai'ec injonction d'en pret^enir ses cohé- I i'iers, el qu'un jugement est inleivcnu à la suite de cette assignation entre le demandeur d'une part el l'hérilier assigné et ses consorts d'autre part , ce jugement a l'autorité de la chose jugée, même contre les cohéritiers qui n'y sont pas nominativement designés.— Lu conséquence, on peut le leur opposer tant qu ils ne désavouent pas l'avoué qui a occupé pour 1 assigné et consorts, ou qu'ils ne forment pas tierce opposiliou. — McU, 31 dec. 1823, I. 25, p. 419.
519. Le jugement rendu contre une commune, sur la propriété de biens par elle réclamés, n'a pas force de chose jugée contre le liapicau englobé dans celle commune, qui prétend en avoir clé propriétaire avant la réunion , et qui n'a point élé partie dans ce jugement. — Cass. 19 nov. 1833.
5'20. Aux termes de l'art. 100 C. C. , les jugements de rectification des actes de naissance ne peuvent, en aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les ont pas requis ou qui n'y ont pas été appelées; d'où il suit qu'il n'est pas Nécessaire' que ces parties se poui voient contre leidils juge-
JUG
TABLE
JUG
iiienls , pour les faire aiiéant'ir. — Cass. 28 juin 1815, t. 15 , p. 117, no ii\. — y. M. F. L. l. '2. p.
320, el t. 4, p. 40.
5'21. Décidé cependant qu'un jugement portant reclilicalion des actes de l'étal civil , el ronstataul Ja naissance d'un individu , peut , s'il a élé rendu conlradictoiremeiit avec le ministère public , élre opposé aux tiers intéressés t\ui n'y ont point élé appelés. — Poil. '-G juin 1829, t. 39, p. 15(5.
5i'2. Le jugement rendu contre un tuteur, encore bleu qu'il n'y soit point désigne sous cette qualité, peut élre opposé à ses pupilles devenus majeurs, lorsqu'il est prouvé que le tuteur a figuré dans l'instance en sa qualité. — Metz, •iSde'c. 1818, t. 15, p. 140 , no 169.
523. La chose jugée à l'égard de plusieurs pupilli'S qui ont actionné leur tuteur, ne l'est pas à l'égard des autres. — C.ifs. 2 gerra. an X , t. 15 , p. 45 , a° 38.
524. Les jugements rendus sans collusiou contre le propriél;iire apparent, ont l'iiutorite de la ciiose jugée contre le vérilaliie propriétaire qui est demeuré inconnu pendant le litige. — Ce dernier est Don recevable à attaquer ces jugements par la voie de la tierce opposition — Pau, 4 juillet 1823 , t.
.525. Lorsqu'un bureau d'administration est condamné en la personne de son président, el que l'exécution de l'arrêt est poursuivie sur les biens personnels de ce président ^ il y a fausse application de la chose jiigce , si , sur son opposition, il intervient un second arrêt qui ordonne qu'il sera passé outre à l'exécution, sur le motif qu'il y a chosée jugée contre le président. — Cass. 14 déc. 1824, t. 29, p. 25.
526. Le jugement rendu co;)trc les syndics du failli, el qui déclare qu'un tiers est privilégié sur ses imniirubles, peut élre opposé à ses créanciers hypothécaires. — Colm. 4juill. 1833, t. 46, p 222.—
y, noire mot tierce oiipvsition ,
DOS 91 à 105.
527. La condamnation prononcée contre un débiteur en faveur de quelques-uns de ses créanciers, et qui poile que ceux-ci lenonceronl au bénéfice de certains actes et arrêts obtenus contre lui , ne peut être invoquée contre d'aulres créanciers qui n'y ont pas été parties.— Cass. 3 juin. 1832. Oarnale C. lluard.
528. Quand il a été jugé par lyi arrêt inlirniatif que le demandeur est sans titre contre le débiteur qu'il poursuivait, la condamnation piononcée contre lou> ci.ux qui se trouvaient en cause est anéantie, et il ne peut plus l'invoquer contre une partie qui n'au-
(1) Cette question se rattache à la grande question de vente faite par un héritier apparent , question dont l'examen sort du cadre de uotre dictionnaire,
rait point appelé du jugement infirme. — Cass. 29 août 1832. Laborde C. Bordenave.
Art. 2. Effets de la chose ju%ée.
529. Lorsque des énonciations vagues conlenues dans un jugement sont contraires à des titres positifs , elles ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, et n'emportent pas autorité de la chose jugée.— Hourg. 16 août 1828.
Râteau C. P. rrin el Commailles.
530. Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a supposé valables des procédures nulles , on ne peut plus attaquer ces procédures et en faire prononcer la nullité. — Cass. 29 juin 1812, t. 12, p. 488 , no 70.— r. M. Meul.
Bép. t. 18, p. G83, §11.
531. Lorsqu'un arrêt de Cour royale, eu prononçant sur un jugement, n'a pas statué sur la validité de procédures postérieures à ce jugement , on ne peut exciper lie cet arrêt pour faire valider- ces procédures. — Kcnn. 13 juiil. 1813, t. 12 , p. 714 , »o exper/ji'e , no ()4.
532. L'annulation du jugement qui a statué sur une fin de noiirccevoir entraîne l'annulation du jugement sur le fond. — Cass. 4 Uor. an IX, t. 1, p. 87, no i7.
533. Le jugement par défaut , f.iUte de plaider , qui déboute d'une demande en restilution de biens, fondée sur l'illégilimilé d'un enfant , est un obstacle à ce que |)ostérieuremcnt ou soit admis à contester l'état de cet entant. — Cass. 15 juin 1813, t. 15, p. 133, no 159. — r. M. B. S. P. p. 257.
53i. Un jugement ayant force de chose jugée ne cesse pas d'être inattaquable par l'événement d'une loi interprétative contraire à sa décision. — Cass. 13 bruni, an IX, t. 15 , p. 50 , no 27.
535. 11 n'y a pas violation de la chose jugée, dans ua jugement ou un arrêt qui condamne un débiteur à payer une somme réclamée contre lui , avec la remise ([ue ses créanciers lui avaient consentie, lorsqu'un premier jugement auquel le débiteur avait taciiement acquiescé, et lors duquel la question de la remise d'une partie de la detle n'avait été nullement agitée, avait condamné ce débiteur à |)ayer l'intégralité de la somme reciaméecontrelui.— Cass. 22 juin.
1818, t. 15, p. 136 ,uo 162.
536. La demande en reddition do compte formée par l'héritier bénéficiaire eonlre les syndics, et rejetee par jugement passé en force de chose jugée, peut êlre renouvelée après sou .iccHjitalion pure et simple. — Cass. Il nov.
1818 , t. 15, p. 137 , no 163.
537. Une partie condamm-e par Uii tribunal matériellement incompélint, devant lequel elle a volontairement procédé, peut-elle néanmoins se pourvoir contre les jugements et arrêts auxquels elle a laisse acquérir la force de chose ju^êe?— jM. Cai\r. Camp, t. 2,
p. 110, n" 335, examine cette grave <|uestion , et, s'appuvant sur l'autorité de Daguis.sk \U et de MM.
ToL'i,!.. I. 10, p. 174, <-l PONC.
Traité des jugements. 1. 1 , p. 212, il conclut pour la négative. — J. A.
t. 18, p. 915. — y. notre mot ressort , il" I .
538. Celui qui, sur une demande au possessoire intentée contre lui , a été condamné par un jugement passe en force de chose jugée, ne peut ulléuieurenienl allaf|uer sou adversjire en domuiages-iiiiérêls , sous prétexte que celui-ci n'avait pas eu le droit de former l'actinu possessoire. — Metz, 29 avr. 1823, t. 25, p. 142.
539. Celui qu'un jugement rendu .TU possessoire a maintenu dans la possession d'un héritage ne peut , lorsqu'il succombe ensuite au pélituire, êlre condamné à restituer les fruits par lui perçus depuis le premier jugement, sous le seul prétexte que; ce jugement ne l'avait maintenu ([ue provisoirement , ou que [dusieurs jugements ont élé rendus eonlre des liers qui possédaient au même titre que lui.— Cass. 5juill. 1826, l. 32, p. 87.
Art. 3. Du poiifoir d'interprétation el de rélraclation des jugements par les tribunaux t/ui tes ont rendus.
( y. vo Irib. de comin. chap. G. )
5iO. Les tribunaux peuvent interpréter leurs jugements, pourvu qu'ils n'en modifient pas les dispositions. — Renu- 29 janv. 1814 , 10 nov. 1814. — Besanç. 7 janv.
1818. — Kenn. 18 juill. 1820. — Amiens , 24 août 1825, l. 15, p.
106, no 114; t. 19 , p. 223 , uo 277, et t. -30, p. 318.— T. M.
Caru. Camp. t. 1, p. 85 et suiv.
el p. 90, n° 51.— V.in/rà, nos 543, 550 el 557.
541. Lesmagistratsquiontrendu un jugement ne peuvent en consulter que le dispositif, pour savoir ce qu'il juge. — Bourg. 24 août 1831, t. 42, p. 243.— 'V. suprà , nos 484 et 491 , el le no qui suit.
512. Ainsi ce n'est pas dans leurs motifs, mais dans leur dispositif, que l'on doit rechercher si deux décisions dont l'une confirme l'autre sont identiques. — Bourg. 17 août 1831, t. 43 , p. 578. — y. le n" précèdent et le n°qui suit.
54261.5. Pour déterminer le sens cl 1 eieiidue d'un arrêt, on doit avoir égard aux diverses parties de l'arrêt. — Renn. 11 fév. 1821, I. 15, p. IG9, no 194. — ^. les deux nos qui précèdent.
543. On peut demaudercn justice l'intei prétation d'un arrêl obscur et ambigu, mais on ne peut demander .lucuu changement ni modification a la chose ju;;ée. — Amiens, 24 août 1825, t. 30, p. 318. — V. suprà , u" 540.
544. Comme aussi les juges ne peuvent ajouter à leursjugemenls une fois rendus, ni par voie d'in-
JUCt
terprelalinn , ni autrement. — Paris, r.i lév. 1807, I. 15, p. "O , n<' 07. — /'. lus (liiix n'^'s iiui suiveiil, et infrà, uus 5;s et suiv.
5i5. 11 «.'.'.l de priucipe conslanl dans l'ordre judiciaire (|ue le juge c|ui a porté sou .ju;4emeiit a cousoMiiné ses pouvoirs; or, il commet une infracliou a ce principe conservateur des droits aci(uisaux parties , «iiiand il se peruiel de faire à son jugement des changelUiMits , des corrcclions ou desinodilioalions. — Kenn. ti dcc. ISOii , t. lô, p. S2 , n° 80, et 17 juin ISli, I. 15, p. 111 , no 120.— I'.
le no qui précède.
5-i5 bis. 11 n'ïppartient en aucun cas aux cours royales d'interpreler leurs arrêts. — Nîm. 24 août 1S29 , t. 33, p. 320. — V. supra , n°54i, el infrà, n" 503.
540. Un tribunal ne peut rendre de dèiisions préparatoires qui contrarient un jugenieiil définitif précédemment rendu enlie les mêmes parties. — -Vini. 7janv.lSl2, l. 3 , p. 351, n" lus.
510 bis. Les juges peuvent faire droit par un seul et même jugement sur deux afFnres connexes, après avoir ordmiué qu'elles seraient plaidées sèparémeiil et à des audiences dillercntes. — Brus.
15j lill. 1819
517. l,es tribunaux peuvent révoquer les commissions qu'ils ont décernées pour des acies d'instruction , tant qu'elles n'ont pas commencé à êlie exécutées. — Eenu. 2 avr. 1810, t. 1, p. 145, v° arqnicsceinenl , no OU.
513. Lorsque les juges ont omis de statuer sur un chef de la demande formée devant eux, ils ne jieuvent y suppléer par un jugement subséquent. — Paris ,0 août 1813, t. 3, p. 400, uo 239.— "V. 5;(prà , nos 544 et suiv., et le no qui suit.
519. Contra, une cour royale peut, par un second arrêt, réparer une omission commise dans un arrêt précédemment reiidu;ctdan3 ce cas , les mêmes avoués doivent continuer d'occuper pour leurs clients , sans nouveau^; pouvoirs.
— Kenn. 10 juin. 1814 , t. 15, p
111 , no 121 y. le no (jui précède
et celui qui suit.
550. Lorsqu'un appelant a conclu à la réforniation du jugement, il ne doit pas être réputé avoir virtuellement répété les conclusions qu'il avait prises en première instance, et la Cour qui réforme sans prononcer sur les conclusions omises , ne peut p.isslatuer a Icurégard, posterieureme.it, par voie d'inlerprétalioo. — Henn.
12 mai 1819, I. |5, p. 144, n" 171.
— V. sitprà , n" 518.
551. Les juges ne peuvent pas ordonner non plus qu'une disposition contenue dans un jugement sera retranchée, sous prétexte qu'elle n'existe pas dans le plumitif de l'audience. — Metz, 12 fév. 1817, I. 20, p. 481 , uo 538.
— V.i//p ■«, n" 117, et le uo qui suit.
55'>i. Lorsqu'ua jugetncut a élc
ALPHABETIQUE.
transcrit sur les registres, signe du pié;iident el du greffier, enregistré et expédié, un tribunal de première instance ne peut pas en corriger les dispositions , sous le prétexte qu'il n'aurait pas été transcrit tel qu'il aurait élé prononcé.— Moutp. S janv. 1824, t.
23, p. 200. — y. le no préceJenl.
553. Les premiers juges ne iloiveut pas s'occuper de la régularité ou de l'irrégularité d'une expédition de leurs jugeraenls , et la Cour à lac[uelle ce jugement est soumis par appel ne peut qu'examiner son bien ou mal juge. — Toul. 7 avr. 1829. Soûlerai C. Fera ud.
551. Lorsque, par erreur , le grellier a fait, dans le disposilif d'un jugement , une reclilication qui n'est point signée par le président , celui qui a obtenu le jugement peut demander la rectilicalioii du dispositif. —Metz , 8 juin 1813 , t. 15, p. 105, uo ni.— y. M. C.VRR. Coinpl. t. 1, p. 90, uo 50
555. Sous l'empire de la législaliou nouvelle , la voie de la proposition d'erreur n'est plus ouverte contre les jugements passés en force de clii'Se jugée. — Nim. 30 décembre 1812, t. 15, p. 103, n" 111.— V. 6-//p/(i , n" 512, le n° qui suit, et infrà , no 507.
550. Les jui:,esiie peuvent après la prononciation d u jugement à l'audience, le réformer ou le rectitier sous prétexte d'erreur, du consentement même des avoues des pariiei. — Cass. 15 sept. 1792, t. 15, p. 22, no t.— Agea , 14 mai 1833, t. 45, p. 524. — C'est la conséquence générale des maximes consacrées parun usageconstani et u le jurisprudence certaine. — y. MM.
B. S. P. p. 250, not. 29; TouLi,.
t. 10, p. 189; Pr. Fe. t. 1 , p. 380; Cap.r. t. 1, p. 340, n" 601; Carr.
Comp. t. l,p 185.— Mais à quelle époque y a-t-ll jugement .^ C'est , disent MM. ÏOULL. t. 10, p. 193 ; Meul. V" jugement , ^ 3 , no 4 , et Carr Cuinp. t. 1, p. 8y , no 48, au momuiit de la prononciation du jugement, d'où il suit qiiejusque-la lesjiigcs peuvent luodilier leur décision. — y. aussi en ce sens, MM. PoNC. t. 1 , p. 221; Pr.Fr. t. 1, p. 386, et B. S. P.
p. 250, no 29 — V. sitprà, n"510 et suiv., celui qui précède et celui qui suit.
557. Les juges ne peuvent pas annuler leur première décision, lors même qu'elle leur aurait été surprise. — Cass. 10 janv. I8o0, I.
22, p. 26, no a7. — y. le u" qui précède et celui i|ui suit.
558.... Ou quelle aurait été iacom|iélemmeut rendue. — Cass 1er avr. 1813, 1 . 22 , p. 88, vo /,/biinaux, n» llZ. — V. siiprà, no 556
559. La règle non bis m idem s'applique au cas oii le juge qui a déjà statué était incompi tent.— Cass. U' avr. 1813, t. 'i:
560. Mais , lorsqu'une Cour a excédé SCS pouvoirs eu faisant uu
JUCt
arrêté de règlemeûl qui impose aux huissiers des obligations qui ne sont prescrites par aui'uiie loi , elle doit prononcer elle- même l'annulation de cet arrêté, lorsqu'elle en est re(iuise p.ir son procureur général par l'ordre du garde de.s sceaux. — Cass. 22 mars 1825, t. 29, p. 134.
561. Un tribunal de première instance peut, pai un second jugement, relever les erreurs de prénom glissées dans un premier jugeaient.— Kenn. 29janT. 1813, t.
15 , p. 101, no 112.
502. Les Cours peuvent rectifier les erreurs qui se sont glissées dans les qualités ou dans les dates des actes de la procédure.
—Cass. 2i avr. 1812, t. 15, p. 99, no 105.
503. Comme aussi une cour royale peut interpréter ses décisions et rectifier les qualités des parties— Reiiii. 9 mars 1813, t. 22, p. 83, no 103. — V. siiprà, n° 545 bts.
501. Ainsi encore un tnbuual peut , interprétant un précédent jugement , déclarer qu'il n'a entendu condamner qu'eu qualilé de commune en biens une lémmaiiée qui élait aux qualités du jugement, conjointement avec sou mari. — Kenn. 23 fév. 1820 , t.
15, p. 155, n" 184.— f'. le n" qui précède.
565. La rectilicalion des erreurs commises dans des arrêts, doit être demandée à la Cour qui les a rendus, et il n'est pas nécessaire que cette demande soit soumise absolument aux mêmes magistrats qui ont concouru à la redditioQ de ces arrêts. — Cass. 23 nov. 1824, t. 28, p 62.
56J. Un tribunal peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner si les questions qui lui sont soumises n'auraient pas déjà reçu une décision judiciaire , et leur appli
quer les ellels de la chose jugée.
— ReuD. 21 janv. 1813, t. 12, p.
61'), no 49. — /". notre mol excepttons , iiOs211 et suiv.
507. Un tribunal qui par un premier jugement a mis les parties hors d'instance sur un point de la cause, ne peut ultérieurement déclarer que cette décision n'était pas délinilivc. — Cass. 28 bruin. an VIII, t. 15, p. 33, no 13.—/'. PR.
Kr. t. 1 , p. 386, not. 1.- V. supi à , nos 5i2 et 555.
568. Lorsqu'un jugement a élé rendu en dernier ressort, le tribunal ne peut plus , par un second jugement, déclarer i(u'il n'a entendu le rendre qu'à la charge d'appel. — Nîni. 3 gerin. an XH , t. là, p. 61 , no 53.
509 L'autorilé de la chose jugée ne permet pas de réduire le montant d'une condamnation précédente, ui de contester l'obligation reconnue par uu jugement. — Besanf. 18 juillet 1811 , t. 15 , p. 96, no 101.
570. Une cour royale ne peut , à titre de dommages-intérêts, diminuer les condamnations prouon- 1 cées par uu jugemcal contre uoc
.) Hr
j'arlie i|iii T.i exécuté ol s'est rcn- ' due 111)11 recevalile à en appeler, rroyant que ce jngemeiil lui aocoilUiil un ricours contre «uu aulcur, jiarce que la copie (]iii en avait i>të signifiée à son avoué, à la rcriiiêle de son adversaire, portait par erreur que ce recours lui était adjugé. — Cass. 28 avr. 1831, t. 40,
571. Lorsqu'un premier arrêta jugé en droit, dans une conlcslalion sur un compte, que les inlérêts seraient portes à 4 p. O/o, la Cour ne )i(ut ultérieurement décider le contraire, snus prétexte que la prcmiéie décision n'était <|u'une erreur de calcul. — Cass. 8
inin 1814, I. 1:'), p. lOi), t" 118
f^. !o 11° qui suit,
572. L'arrêt qui, contrairement à un premier an et, restreint îles intérêts accordés par celui-ci , viole la chose .jugée et encourt la cassation.— CuiS. 18 déc, 1815, I. 15, p. 119 , 11° 135 — y. le n° qui précède , et siipià, o° 5()3.
573. Lorsf[u'un premier arrêt a ordonné i une partie de bouclier des ouvertures ou des grilles, en se conformant aux dispositions des art. 670 et 677 G. C; un second arrêt qui , dans .l'instance qui s'eng.ige sur l'exécution du
Î Premier, ordonne simplement de es clore et lioueber, en prescrivant l'épaisseur du mur à cun- .slruire , ne viole pas la chose jugée ))ar le premier arrêt. — Cass. 2 déc. 1828. Scort C. Minoiillet.
574. Un mari qui a obtenu un jugnment en vertu duquel il est autorisé à employer la voie de la contrainte par corps pour obliger sa femme à rentrer dans le domicile conjugal, peut, lorsqu'il a employé inutilement ce moyen , obtenir des tribunaux un second moyen plus coercitif, sans qu'il soit fait par là infraction a la règle non bis in idem. — Colm.
4 janv. i8l7,t. 8, p. 049, no 162.
— V. infrà, no 580.
575. Une Cour peut, après avoir ordonné par un piemier arrêt qu'un juif prêterait serment suivant le rit de sa religion, prescrire par un second arrêt la forme dans laquellece sermeulsera leçu, si le mode pratiqué par les Israélites lui paraît inexécutable; elle statue seulement par là sur l'exécution de son premier arrêt. — Pau, 11 mai l83l), t. 41 , p. 482.
576. Le inésideiil d'une cour d'appel excèJe ses pouvoirs lorsqu'après la prononciation de l'arrêt, il donne acte à une partie d'une interpellation par lui faite à l'autre, suitout s'il en résulte un engagement pour celle-ci. — Cass. 11 juin 1820, t. 15, p. 89, n» 93. •' ' F .
577 et 578. Un jugement provisionnel ne lie pas lesjuges et peut être lélracté par le tribunal (|ui l'a rendu, s'il se trouve encore saisi du fond de la contestation , et si les circonstances qui ont donné lieu à ce jugement ont cessé
TAULE
d'exister. —Cass. 27 fév. 1812, t.
15, p 98, n" toi.— r. M. lî. -S. P.
p. 217, no 9,(]ui approuve celle décision. — f^. notre mol jiig.p. i.
579. La Cour qui a décidé, par un a rrêt,f|u'un juge nient était passé en force de chose jugée, ne peut sous aucun prétexte , même par l'iH'el d'un appel postérieurement émis de ce jugement, réform r sa décision.— Cass. 25 mars 1823, l. 25,
580. Le tribunal qui a condamné les syndics d'une faillite au paiement dune leitie de chaiige souscrile parle failli, mais p.ir les voies ordinaires seulement , ne peut lias , sur la demande du créancier, et après la rëlractatioa delà f.iillite, décider que son précédent jugement sera exécuté contre le débiteur, même par corps.
— Bord. 18 juin. 1833, I. 40, p.