On peut prendre hypothèque en vertu d'un jugement
qui ordonne un décompte Colm.
20 juin 1832, t. 44. p. 194.
590. Toute condamnation prononcée contre un régisseur à rendre compte de sa gestion comprend nécessairement celle de payer le reliquat, s'il en existe après l'apurement, et emporte hypothèque.—Cass. 21 août 1810, t. 15, p. 90, n° 95.— F. MM. Gre\. I.
1 , p. 42i ; V. L. t. 2, p. 721 , vo liypnihèqites i et Delvinc. t. 3, p. 527.
591. Un jugement qui nomme un associé liquidateur de la tociété dissoute autorise les associés à prendre hypothèque sur les biens du liquidateur. — Lyon , 11 août 1809, I. 15, p. 83, n° 85.
592. Les jugements rendus contre une société commerciale ne confèrent point hypothèque sur les biens des commanditaires. — Paris, 5 prair. an XI, t. 15, p.
58 , no 47.
593. On peut prendre une inscription hypothécaire en vertu d'un jugement qui n'a été ni signifie, 111 expédié, ni même enregistré.— ïoul. 27 mai 1830. Delmas Grossin C. Barsalon. — Cass. 19 juin 1833, t. 45, p. 004. —y. t.
15, p. 71, no 68. — y. le u° qui suit, et infrà , no 590.
594. Peut-on prendre inscription en vertu d'un jugement par défaut non signilié l — Non. — Bioni, 9 avr. 1807 — Cass. 13 fev.
1809, Rendu par application de l'ordonnance de 1007. — Oui. — Riom, 8 mai 1809. — Cass. 21 mai 1811, 7 déc. 1812, 19 déc. 1820, et 29 nov. 1824. — Besanç. 12 août 1811 , t. 15, p. 71 , n 68, cl t. 27, p. 330.— Brux. 14 juin 1828. — La jurisprudence est fixée en ce dernier sens. — F. Je n° qui précède.
595. L'inscription hypothécaire prise en veitu d'un jugement par défaut non signifie est valable , si ce jugement a reçu sou exécution dans les 0 mois de sa date. — Brux. 17 oct. 1816. — /'. le n° qui précède.
596. Un jugement par défaut obtenu le jour même de la vente d'un immeuble peut conlérer hypothèque sur cel immeuble, et l'hypothèque est valable , quoiqu'elle ait été inscrite avant l'enregistrement cl la signification du jugement par défaut. — Riom, 17 junv. 1824, t. 28, p. 176. — V. supra . no 5it3.
597. Lorsrju'un jugement par défaut tient l'écriture pour reconnue, peut-on prendre inscription sur le registre des hypothèques avant le délai de huitaine
JUG
mentionné en l'art. 15) C. P. C. ?
— La loi du 3 sept. 1S07, t. 15, p. 7J, n° 70, décide (|uc l'hypo- Ibciiue ne peut élre prise qu'après I éclicance lio la dette, de sorte r|ue la question Uc- peut être exaniinc'e que dans celle hvpollièie— RI?.I. llG. t. 1, p. uy, elCARR.
l. 1 , p. 509 , no 803 , sont d'avis dé la négative; mais l'opinion contraire est souti-nue par 31. F. L.
t. 5, p. 917.— r. aussi J. A. t. U2, p. 45i, n^ 5S.
598. Si le jugement par défaut n'a point été annulé, mais seulement modifié en quelques-unes de ses diàijosilious par le jugement rendu sur opposition, Ihypoihèque résultaiire du premier de ces jugements et de l'enregistrement qui en a été la suite cuni:nue à subister, sous les moditications apportées par le dernier jugement, sans qu'il soit uecessaiieà celte fin de prendre eu vertu de ce jugement une inscripliou nouvelle. — Brux. lijuin 1S2S.
599. Une sentence arbitrale ne conterait hypothèque , sous l'empire de l'ordonnance de lt)73 , qu'autant qu'elle avait été homoleguée. — Cass. 25 prair. aa xl , I. 15, p 59, u'48.
000. La prescription de 5 ans n'est pas applicaljle aux intéiéts qui sont dus en vertu d'un jugenieul. — Paris, Ut déc. 18J9 , 4 février et 29 avr. 18^5, t. '28, p. 11)3.
001. Cunlrày les intérêts sonl prescriptibles par cinq ans. — Cass. 12 mars 1833 , t. 4i ■ p. 250.— La jurisprudence est ti.\ee eu oe ileruier seus.
JUGEMENT ARBITRAL, r. Arh.
363 el s. 475 et s. — Cass. (/S , 83,
131 ,177, 219. — £n/eg. 35, 232.
Exéc. 85, 145. — Ëxec. prov, 4.
— Jus. 597. — lieq. cix'. 9'2.—
Suis. -ex. 109.
ILGLME.NT CO.MMUX. r. Dem.
n. 145. — Enrtg. 192. — Ju^.G'i bis.
L'GEMENT CU.NrKADlCl'UlhE.
/^. Exéc. piOi>. 2. — Ju^. def. 1
el s.
fLGEMEXT CORRECTIOX.VEL.