er. (^tELS JUGE.MENTS SONT
PAR DÉrAlJT? — A. 1". Quels
(1) r. Appel, 308.— Arb. 471, Î8 et s.— Cass. 02. — Conl p. c.
51, 158 el s. — Dtpens, iii. —
ALPHABETIQUE.
jugements sont par défaut ou contradictoires en général ? •— 5 1er. Du cas oit des coiicln- ' sioiis onl été prises au fond , sur une exception, sur une remise de cause, 1 à 10. — § 2. Adjonction d'un nouveau juge.
Partage. Renvoi il l'audience par le juge-commissaire , 17 à 19,.^ § '3. Cessation de pouvoirs du mandataire , de l'avoué.
Happurt à prudence. Second di'faut, 20Ô23. — §4. Instances contre l'Etat, matières criminelles ou correcliunnelles , 24 à 29 — -A. 2. Juyiemenl par défaut, faute de plaider et faute de conip.iiailre , 30 à 39. — C. If.
QTJAXD ET COMMENT LES JUGES DOIVENT-ILS DONNEK DEFALT.'
— A. l^r. Du défaut en général.
Rabat du del'aiU, 40 à 55. —A.
2. Défaut coi.lie plusieurs défendeurs, contre un ou plusieurs demandeurs, 50 à 60. — A. 3. Des joucliousdedelaul. — ^\^'. Quand y ti-t-il lieu de prononcer un Jugement de défaut ? frojit joint, 07 (î 83. — 5 '^- f!éassignation des di'fa, liants, 84 « 89.— C. III. DE L'OPPOSITION. — A.. 1er. Du droit de former opposition. — § 1^'.
Quels jugements sont susceptibles d'opposition en gênerai?
90 ri 100.— 52. De l'opposition aux jiig,ments par défaut rendus sur une première opposition, 107 rt 119. — A. 2. Detai de l'opposition. Comment court-il par la signification? 121 à 141. — Art. 3. formes de l'opposition.
Compétence — Si*'' Formes générale', 145 à 150.^5 2. Réitération, 157 li 178 — § 3. Enonciation des moyens d'opposition. Quels moyens peuvent être employés?
179 à 194.— § 4. ^ (jiii l'rpposilion peut el doit être signijiee, 195 à 202. — S 5. Compétence, 203 à 204. — A. 4 Ell'els de l'opposition ou du défaut d'opposition. — ^ l^r. En général, 205 rt 218. — §2 Quand il y a plusieurs parties en cause. 219 à 223. — C. IV. DE L'E.\ÉCL'TIO.V DES JUGEMENTS PAR DEFALT, AY-V.S'T POUR EFFET D'aRRÈTEK LA PÉREMPTION ET DE CLORE LE D[;L.U D'OPPOSITION. — A. lor.
Quels jugements sont suscepli- Jjles de tomfe.' en péremption, à defaul d'cieculiou ? 224 a 231.
— A. 2. Quand y a-l-il exécution en général ? 232 à 240. — A. 3.
Faits et actes J'Ex.écution. —
Dés. 30 , 66. — Distrib. c. 46. — Enii. 1(1, 146 et s.— Eiireg. '233 et s.— Ercep. 24 et s. 289 e' i'. — Exec. prov. Hi.— Exploit , 322. — Evnc. 52. — Faux i. 23. — Jug.
paix, 144, 156. — Jhj. 92, 180, 203, 59i et s. — Jug. p. i. lil. — Oppos. 07 et s.—Feremp. 210,207. — Itenvoi, 01. — Ress. 23. — Sais.-n.
105, 294. — Sais. imm. 49. — Sep.
b. 58 et s. —Signif. 9, 23 et s. 80 el s. — Tier. oppos. 140 el s. — Trib. coin m. 529 et s. — Verif.
d'écrit. 23 et s.
> JUG 367
5 l*"". Actes émanant de la partie (]ui a obtenu le jugement , 2ilà2S6.— S2. Actes émanant de la partie défaillante, 287 à 3tl. — A. 4. Exécuiiou contre les absents. Impossijiililé d'e.\éculion, 3l2à 315. —A. 5. Quand y a-t-il exécution ou péremption à l'égard, des codébiteurs solidaires? Des lier»? par c|ui peutelle être opposée?— § l^r. Exécution ou péremption à l'égard des tiers , 316 (i 334. — § 2. Par qui la péremption peut-elle être opposée? 335 à 337. — A. 6. Effet»
de la péremption, 338 à 342. — C. V. DO JUGEMENT PAR DEFALT EN MATIÈRE C031MERCIALE 343
Chap. 1er. Quels jugements sont par défaut? — Ait. 1er. Quel.'; jugements Sont par défaut ou conlradictoiies tn gênerai? — 5 1er. Ou cas oit des conclusions ont été prises au fond sur une exception, sur une remise de cause.
1. Uu jugement ne peut élre considéré comme contradictoire qu'autant que les conclusions ont été respectivement prises par les avoués, et remises signées d'euK
au grtllier Metz, 18 juin l8l8,
t. 15, p. 410, 154. — ^. il. PoNC.
2. Lorsque les parties ont pris respeclivenienl des conclusion.?
sur le fond du procès, la cari,e est par cela seul réputée contradictoire. Dans ce cas, le refus ultérieur de plaider, de la part d'une des parties, ne Uonne point lieu à un jugement par défaut qui soit susceptible d'opposition. — Cass.
17 vend, au Xiil, el 23 mars 1819.
— Aix, 31 mars 1808. — Resanç. Il jaiiv. 1811, I. 5, p. 359, no gj ^ et t. 15, p. 290, n" 13; p. 309, n" 33, et p. 3')3, 11" 79. — MM C*rE.
I. 1, p. 302, no 615, et B. S. P. p. ^90, noi. 5. adoptent cette opinion.—^'. 31V1. PiG. Conim. I.
1, p. 311 ; F. L. t. 3, p. 105, et Poxc. t. 1, p. 62.
3. Est contradictoire le jugement intervenu sur des conclusions prises respectivement a l'audience , quoique les avoués n'en aient point remis une coi)ie au gredier , et que l'une des parties ait refusé de plaider. — Gren.
24 août 1833, t. 47, p. 585.
4. Un jugement, quoique rendu en r..bsiiice des parties , est con tradictoire, si les plaidoiries el les conclurions avaient eu lieu à l'audience précédente à laquelle elles avaient assisté; et il conserve son caractère de conlradictoire, quoi- (|ue le juge l'ail qualifié de jugement par défaut , qu'une des parlies y ait tornié opposition, et que l'autre ait défendu à cette opposition. — Cass. 22 mars 1S25, t. 29, p. I9l.
5. De même le jugement qui intervient, lorsqu'à la dernière audience une partie n'a pas comparu, est contradictoire , ii la cause a
JUG
élé, à une prc'rédoiitc, tenue pnur conlinuce. — Bourg, 'i juill. 1812, t. 21, p.266,n^''.3.
6. Le jugement est contradictnire , quoique les conclusions aient élé posc-'es avant la mise au rôle et quVUi'S n'iiient pas élè reprises p'V l'avoué, lorscpie la cause esl venue en ordre ulilr. — Oass. 2i avr. 1834, t. 47 , p. 094.— y. ibid. (les observations.
7 Lsl contradictoire le jugement qui nomme un adniinislraleur ]ii Dvis.iire, après c|ue l'individu de l'iulordiction duquel il s'agit a subi un interrogatoire. —Cass. 10 aoiit 1825. Vigoroees. C. l'ons.
8. Esl par défaut, et comme tel susceptilde d'opiiosition , le jugement roulre la partie dont 1 avoue' a conclu dans une première audience à ce qu'on lui adjugeât les conclusions qui seraient ultérieurement signiGèes , et qui plus lard n'a pu.>é aucunes conclusions.
8 bis. Lorsque l'avoué qui a posé qualités t'ait défaut au jour indiqué pour plaider, le tribunal peut faire lire les conclusions qui ont élé prises par le grelîier. — Cass.
24 avr. 1834, t. 47, p. 694.
9. Le jugement qui intervient sur le refus ou le défaut d'une partie d'oi>lemiiérer à un pieinier jugement qui, après l'avoir déclarée mal fondée dans une exception ou fin de non-recevoir proposée, lui ordonne de plaider au f.iiid séance teuance, ne peut, être considéré comme contradictoire et qualifié tel, si cette partie n'avait encore pris aucune conclusion au fond, et si les plaidoiries qui ont eu lieu lors du premier jugement n'avaient aucunement poj le sur le fond.— Brux. 12 févr. 1824.—^. le no qui suit.
10. Lorsqu'on a plaidé sur une lin de non-recevoir, et refusé de plaider sur le fond , le jugement qui, rejetant la fin de non-recevoir, statue sur le fond, esl par défaut, mais sur le fond seulement. — Cass. tfi' niv. an viii , t.
15, p. 286, n" â.—f^. MM. Carr.
t. 1, p. 31)0, no 614; Pa. f R. i 2, p.44.i, not. 1, et t. 3 ,p. 66.— /'.le n" qui précède, et («/'/«, n" 27
11 et 12. Est par défaut le jugement rendu en l'absence d'une parlie après un inlerloculoire , lors duquel toules h's parties ont comparu—«rux. 31 oct. 1816, et 19 iiov. 18-28, t. 36, p. 309.— Cass. 3 fcv. 1824, t. 26, p. 89.
13. Lorsqu'une partie fail défaut lors d'un jugement interlocutoire, et que l'autre partie fait également défaut lors du jugement définitif, ce second jugement ne peut être coDtiadicloire. — Poil. 5 févr.
1829 , t. 37, p. 64.— 'V. siiprà, n° 23.
14. Est par défaut et par conséquent susceptible d'opposition, le jugement rendu en l'absenced une partie ou de sou avoué, et sans aucunes conclusions ni ([ualiles posées par celui-ci, lors même qu'a une audience précédente il aurait demandé une communication de
TABLE
pièces et une remise de la cause.
— lirux. 9 déc. 1830, t. 40, p. 371.
1."). Un jugement est cimlradicloire lorsqu'il a été rendu en prési'nce lies avoués, encore que l'un d'eux n'ait point plaidé sur le fond, s il s'est opposé à ce que la cause lût jugée. — >îm. 3 Vent, an XHl, t. 15, p. 291 , no 14. — /'. l'ariét qui suit .
16. Egalement , lorsque l'avoué d'une partie, ou l'avoué qui le remplace, demande a l'audience par des conclusions la remise de la cause, le jugement qui prononce de su, le sur le fond, sans égurd i celle demande , esl contradictoire, et ne peut être atlaijué par opposition. — ISord. 1er juill. 1828 , t. 36 , p. 22. — V . ibid. des observations sur cet arrêt, qui est d'uue grande sévérité.
le ùis. Lorsqu'une parlie, appelée eu assistance de cause et eu aéclaration d'arrêt commun , ne comparaît pas , il «loilêlre donné défaut joint contre elle, lors même qu'elle esl appelante, et qu'elle comparait par un avoué dans une autre instance entièrement connexe avec la première. — Poil. 10 dec. 1829, t. 38, p. 260.
'^1. Adjonction d' un nouveau fiige.
Partage. Renvoi à l'audience par le juge-commissaire.
17. Lorsqu'après plusieurs plaidoiries cooiradietoues , les conclusions d'une seule des parties sont reprises, ^Ueudu le concours d'un juge qui n'aurait pas assisté aux premières plaidoiries, le jugement esl par défaut. — Cass. 10 Uor. an sut, t. 15, p. 291, nol5.
— /'. M. l'iG. Comm. t. 1 , p. 270.
18. Lorsqu'après un arrêl de partage, et devant les conseillers appelés pour le vider, l'une des parties refuse de plaider, l'ariél (|ui intervient ne peul être que par défaut. — Amiens, 19 juill. IS^l , t. 23, p. 242.
ty. Lorsque, dans une instance en reddition de conqjte, le jugecommissaire a renvoyé les pailies à l'audience et fait son rapport, le jugement qui lutei vient est contradictoire , encore qu'une des p. 11 lies ne se présente pas. — Toul.
24 mai l82t. — Orl. 20 juin 1821 , t. 15, p. 423, no 1(J9.
§ 3. Cessation de pouvoirs du mandataire ou de l'ui'oue. Rapport à prudence. Second défaut.
20. Le jugement rendu en l'absence d'une partie dont le mandataire déclare n'avoir plus de pouvoirs , est par défaut. — Cass.
22 niv. an vii , t. 15 , p. 285 , no 4. — r. M. Cauk. t. 1 , p. '361 , n" 614.
21. Lorscjue l'avoué constitué par le défendeur a déclaré à l'audience où devaitse plaider la cause, qu'il se déportait de son mandai, el qu'il a été donné acte de ce déport sans aucune couliadictiou de
JUG
la part du demandeur, le jupe ment )iar défaut que celui-ci obtient ensuite doit élre considé comme rendu contre une paitic n'ayant pas d'avoué. — Brux. 3 dée. 1823.
22. Est roniradictoire un jugement lois duquel le délendiur , !Hi lieu de proposer des moyens de défense, a déclaré qu'il n'entendait ni avouer ni contester la demande. — Cass. 4 fév. 1806, t. 15 p. 293, no 17. — M. CAP.R. t. 1, p.
362, approuve cette doctrine . M.
PONC. t. 1 , p. 63, dit que le jugement est contradictoire lorsque la parlie déclare s'en rapporter à la prudenec desjuges.
23. Après un jug»-inent par défaut coiilre le défendeur, si le demandeur fait défaut , le jugement ipii statue sur l'opposition est contradictoire. — Gènes, 12 déc. 1811 , I. 15, p. 361 , n° 95.— Corilrà, Poil. 9 mars 1827, t. 33, p. 337. — y. MM. Cakr t. 1 , p.
420, not. 1 ; B. S. P. p. 398, not.
10 V. suprày n° 26.
5 4 Tnf tance contre l'Etat. Matières criminelles ou correctionnelles.
24. Un jugement rendu contre l'État esl par défaut, si l'avoué charge de la défense de ses intérêts ne s'est pas présenté pour conclure et plaider, encore bien que le procureur du roi ail élé entendu — Poit. 5 fev. 1829, t. 37, p. 64.— V.
infrà , n° 26.
25. Dans les instances avec la régie des domaines, les arrêt» rendus sans que la partie condamnée ailfourni ses moyens sont susceptibles d'opposition. — Bourg. 2 juill. 1807, t. 15, p. 299, no 26.
26. Les jugements rendus contre la régie de l'enreçistreinent , sans que cette odministralion ait fait signifier de défenses, sont par défaut, et susceptibles d'opposition, encore qu'ils aient élé piécéiiés des conclusions du ministère public. — Cass. Il mars 1812 , t. 9, p. 218, v° dépens et frais, n°B5.
— V, suprà , n° 24.
27. En matière criminelle, un jugement est par défaut, encore que le prévenu se soit présenté sur la cila;ion à lui donnée , s'il n'a comparu que pour faire valoir un moyen préjudiciel , et sans prendra aucunes conclusions, ni proposer aucune défense au fond. — Cass.
30 déc. 1822, t. 24 , p. 3.53. —V. supra, n' s 9 et 10, et le no qui suit.
28. Comme aussi un jugement rendu par un triimnal correctionnel , après que l'afl'a.ire a été exposée, <|ue les pièces ont été lues, et les témoins entendus . mais sans que la parlie civile ail plaidé ni piis les conclusions, ne doit pas être réputé contradictoire vis-àvis de celle parlie civile, et elle peut en conséquence y former opposition —Cass. 20 mars 1824, t.
29. Lorsqu'un prévenu a été représenté par un avocal non dés-
JUG
avoue dcTant un tribunal de police correclionuellc , le jugement intervenu est censé' contradictoire, et ne peut êtie attaque que par l'appel ou le recours en cassation ; l'oppositiou ce serait pas receva-
ble Cass. 11 août 1827, t. Zi .
Art. 2. Jugements par défaut faute de plaider et faute de coinparailre.
( V. infrà , n^-s 123 et suiv. )
30. Un jugement par défaut est considéré comme rendu fjute de constituer avoué, encore que depuis, et avant de former opposition , le condamne' ait constitué avoué. — Caeu,3 mai 1815, t. 15 p. 37!), u» 119.
31. Le jugement rendu contre une partie qui avait constitué avoué , est-il par défaut coutre partie ou faute de plaider , lorsque l'avoué n'accepte pas le mandat?
Le défaut est contrepartie. — Xiui.
12 janv. et 12 nov. ISOS.— Lim. 9 nov. IS08.— Colm. 31 deo. 1S08.— Décidé au contraire que le jugement est par défaut faute de plaider.—lîiux. 21 mai ISIU.— Pau 2 ocl. 1810— Kenn. 3 août 1811. — Cass. 4 mai 1SI2, t. 15, p. 302, n° 30. — Pour celle dernière opinion,r. -MM. PiG.^om/n. t. 1, p. 350; Haut. p. ill; et F. L. t.
3, p. 164. Pour l'opinion contraire, V. M. lo.vc. t. 1 , p. 322. — y.
aussi JIM. B. S. P., p. 399 el Caer. I. 1, p. 363, no OlG. '
32. Lorsqu'un avoue ne s'est constitué que pour défendre à un dcclinatoire , le jugement qui intervient par défaut sur le fond est par défaut contre la partie , et non contre l'avoué.— Cass. 18 ianv.
33. Lorsqu'aucun acte ou jugement ne constate la constitution de l'avoué d'une des parties , le jugement qui est rendu coùtre cette partie rentre dans la classe deceuï dont parle l'art. 156, quoiqu'il contienne la mention ordinaiie du nom, des avoués des parties. — Nanci ,4 déc. 1S26, t. 32, V- y*- — Opinion conforme de M. Carr.
34. Lorsque l'avoué constitué laisse prendre un jugement par défaut faute d'avoir été muni par sou client de pièces nécessaires, le jugement est par défaut coutre avoué, et soumis aux règles jircscrites par r.irt. 157 C. P. C. — Cass. 17 mai i830, t. 39, p. 233.
35. Si un avoue est assigné en son nom personnel devant le tribunal pi es lequel il exerce et ne se constitue pas, le défaut p/ononce contre lui est-il contre partie ou contre avoui/? — tl est tvident que le défaut est coutre partie, puisque l'avoué n'y Cguie pas en qualité d'avoué constitué. — M. Pic. Camm. t. 1. p,3ît:J.A.