‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 656 sur 1159 · p. 427, no · texte numérisé non relu

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36. Lu jugcnii.nt rendu, parties non appelées, «tt assimile à un

ALPHABÉTIQUE

jugement par défaut faute de constitution «l'avoué.— Renn. ISsept.

1Si;î, t. 15, p. 381 , no 1-21.

37. Est par défaut faute de plaider et susceptible d'opposition seulement dans la buitaiue de sa signihcation, l'arrêt rendu dans une cause où le micisière public, charge de soutenir les intérêts de l'étal ou d'une administration , a relusé de prendre des conclusions à l'audience faute de renseignements.—Lyon, 22 juin 1831, t.

Il , p. 674.

38. Lnjugement par défaut faute de comparaître, non signiEé , n'est pas inlerruptif de la prescriptiou. — Kiom , 14 mars lS29.

39. Lorsque les ju?es, avant d'accorder défaut , font remettre les pièces sur le bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante , l'avoué peut réclamer un droit d'assistance au jus;ement de remise conformément à l 'art 83 du tarif.— C. T. t. 1, p. 226, G.

Chap. II. Quand et comment les juges doh'ent-ils donner defauf — Art. 1er. Du défaut en général. Délai. Rabat du défaut.

40. Les juges peuvent-ils se dispenser de donner un déf.iut.' — Non sans doute, il faut qu'ils prononcent dès lors qu'une demande de leur compétence est formée devant eux : ils ne peuvent rendre un jugement contradictoire, puisque le défendeur ne comparait pas ; il faut donc , à peine de déni de justice, qu'ils rendent un jugement par défaut. — Tel est l'avis de M. Poncet , t. 1 , p. S8 et suiv. — ^. 31. PiG. t. 1 , p.

501 ; et J. A. t. 15. p. 427 no 174. '

41 . Les tribunaux ne doivent pas accorder défaut lors d'une demande fondée sur des titres sans en avoir pris communication. — Paris, 13mv. an 10, t. 15, p. 287 no 8. '^ '

42. L'arrêt qui donne défaut contre l'appelant ne doit pas nécessairemeut contenir mention que les conclusions de l'iutimé ont été vérifiées. — Cass. 14 lev.

1828. 31otré Laton C. Bacqué.— V. infrà , u° 61.

4''- Le demandeur ne peut être admis à prendre des conclusions non comprises dans l'assignation,

lorsque le défendeur lait défaut

Kenn. 22 sept. ISJO, t. 15, p. 350, n"74, — /'. ISIM. Carr. t. 1 p.' 367, uo i;20; Pio. Conim. t. 1 I'. 597;Li;P. p. 221; CARit. t. 1, p. 795, no I2ti6; et F. L. t. 3 , p. 166 , v" jugement ; D. C.

41. Le tribunal qui, par un jugement par défaut, a condamne le dclendeur seulement par les voies ordinaires, quoique le dt-mandeur ait conclu à la contrainte par corpj contre lui, peut-il, sur l'opposition du défaillant , prononcer ce dernier mode d'oxécnlion cpi'il n'a point ordonné pir sa première

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décision? — Dissert. J. A. t. 42 p. 322. ♦

45. Le tribunal qui, par un premier jugement, a detinitivement rejeté une demande tendante à faire entendre de nouveau des témoins dans une enquête, et ordonné de plaider au fond à un jour indique, ue peut, si ce jugement u a pas été notifié à l'avoue de la partie contre laquelle il a été prononcé, donner défaut contre cette partie qui ne plaide point au jour quil a fixé — Kenn. 19 janv. 1827 t. 40, p. 271 . . '

46. La Sommation d'auJicnce faite avant respiration du délai d ajournement ne rend pas nul 1 arrêt par défaut qui intervient après l'expiration de ce délai. — Tonl. 3 juin 1817, t. 15, p. 405, u» 150. — On ne peut donner défaut avant l'heure indiquée pour la comparution , suivant le Pb.

fR. t. 1, p. 445 — Sur le défaut faute de plaider, V. MM.CAer. 1. 1 p. 361, not. 1: Delap. t. 1. p.

47. Est nul un jugement rendu par défaut avant l'espicatioa du délai d'assignation.— Cass. 14 niv.

an VIII, t. 15, p. 34^ no li.— V.

Pr. Ir. t. 1, p, 411 et 412, à la note.

48. De même est nul le jugement rendu à l'échéance d'un délai trop court donné dans l'assignation. — Renn. 22 sept. 1810, !• «5, p. 350, no 73.

49- Mais il serait valable s'il n avait été rendu qu'à l'expiration du délai légal. — henn. 14 avr.

1813, t. 13, p. 208, no 231.

50. Lejugement par défaut, obtenu avant l'expiration du délai de quinzaine accordé à l'avoué du défendeur pour signiUtr ses défenses, est radicalement nul. — Pans, .27 août 1829, 1. 37, p. 277.

51. Lorsque la partie en faveur de laquelle le jugement par déjaut a ete rendu a anticipé sur [assignation de la partie défaillante, cl a obtenu un jugement de débouté d'opposition à l'échéance du délai de sa propre assignation , l'autre partie ne peut utilement se présenter à l'audieni:e et obtenir un second jugeiiieul par défaut sur son assigua-

lion Paris, 14 juin 1814, t. 15,

p. 389, no loy.

52. Lorsque, sur la demande de 1 avoué de l'une des parties, le jour d'un<' afl'aire fixée le 20 est avancé de 5 jours, et que le 15 cet avoué laisse prendre défaut , ses parties ne peuvent se faire un moyen de cassation de celle anticipation volontaire, sur le motif qu'il v aurait violation de défense. — Cass.

20 mars 1828, t. 35, p. 215.

f.3. L'art. ir,| C. P. C. qui veut que, lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet a dillerents délais, il ne soit pus défaut contre aucuite d'elles qu'après l'échéance du plus long délai , doil-il être observé dans tous les cas^ — M. Pi,;. Cnmm. t. 1, p.

344 et 345, dit que cet article , qm

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n'a pour objet que trc'viler Jes frais , peut ne jias être observe lorsque le créancier a inlérêt à ne pas attendre l'échéance à rc<;ard des plus éloignés, et rpie l'exécution du jugenienl est divisible. — r. J. A. I. 15, p. i'i7, no 175.

54. Lorsqu'une partie est assignée en con^tilulion de nouvel avoué, le tribunal doit , si une telle constilutioEi n'a pas été faite dans les délais de l'assignation , donner défaut et statuer au fond.

— Paris, 6 août 1813, t. 3, p. 400, n° 240.

55. Sous l'empire du Code de proi;. , comme sous l'ordonnance de lt)(37, les juges peuvent, audience tenante , rapporter leurs décisions par défaut , lorsque la partie ou son avoué se presenle dans l'heure pour en demander le rabat.— Metz, 13 oct. 1815, t. I5, p. 395, n" 137. — Suivant MM. D. C. p. 132; CàRR. t. 1, p. 367, no 021; et Hr Kr. t. 1 , p.

446, les juges ont encore aujourd'hui la faculté d'admettre le rabat du défaut. — V. pour l'opinion contraire, M. F.L. t. 3, p.

Art. 2. Défaut contre plusieurs défendeurs, contre un ou plu- Sieurs demandeurs-

56. iLe jugement pris en contravention à l'art. 152 C. P. C, qui veut que toutes les parties détaillantes soient comprimes dans le même défaut , serail-il nul .' — L'art. 152 C. P. C. prononce une peine; c'est le rejet de la taxe des fais des défauts pris contre chacune des parties séparément. Mais cet article ne prononce pas la nullité des jugements. — F. M.

Pifi. Coinni. t. 1, p 345; et J. A.

t. 15, p. 430, no 181.

57. Si le défendeur assigne un garant, et celui-ci un sous-s;ar;int , ie demandeur est - il obligé de prendie défaut contre tous ! — Lorsque les demandes en gaiantie et sous-garantie ont été dénoncées au demandeur principal , celuici ne peut prendre délaul qu'après l'expiration des délais des assignations en garantie et sous-garantie ; mais api es ces délais il n'est pas oblige de prendre défaut contre les garants et sous-garauls.

— Telle est l'opinion de M.

D. C. p. 129 , qui se fonde sur l'art. 184 C. P. C. — V. i. A. t.

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