‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 659 sur 1159 · Il y a lieu de donner défaut · texte numérisé non relu

Il y a lieu de donner défaut

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joint dans le cas où l'une des parties ne l'ait déf;mt que faute de défeiidrp.— Brus. 27 avr. 1831, t.

42 , p. 175 V. infrà , n°s 79 et

71. L'art. 153 C. P.C. n'est pas ap|)lica))le au cas où un garant mis en cause ne comparait pas.— Kenn. 16 juill. 1812, 1. 15, p. 371, no 109. — y. 31. Carr. t. 1 , p.

C9, 3, nol. 1 , 5o. — V. stiprà , u° 57 et ie no qui suit.

75. Lorsciue le garanti appelé en cause après l'expiration des ilélais fixes parla loi, fait défaut, il uy a pas lieu d'accorder contre lui au demandeur en garantie un réassignè sur défaut joint. — Amiens , 18 avr. 1826. t. 33, p. lâl.

76. niais cependant , quand un défendeur au principal a forme' une demande en garantie contre plusieurs parties, que celte demande a été par lui dénoncée au demandeur principal, et que quelques-uns seulement des appelés en garantie ont constitué avoué, il y a nécessité de donner défaut joint contre ceuï qui ne comparaissent pas.— Poit. 4 mars 1S28 , t. 34, p. ISI.— M. Lep. Qitesl. p.

165, enseigne une opinion cnatr.iire. — V. siiprà , nos 57 et 74.

77. L'art. 153 C. P. C. n'est prjs applicable au cas oîi un mari ijui fait défaut n'est en cause que pour autoriser sa femme ; il y a seulement lieu dans ce cas d'autoriser judic.airemenl la femn.e à ester en jugement. — Lini. 31 aoiit 1S22. — Bouig. I9avr. 1829, t. 24, p. 300, et t."37. p. 191.

78. La icassignaliou et la jonction de défaut, pi escriles par l'art.

153 C. P. C. , ne doivent avoir lieu que lorsque la partie défaillante est intéressée à la demande, et non lorsque le défaillant est un oflicier de lelat civil , assigne coujoinlemenl avec le père de l'enfant qui demande la mainlevée d'une opposition à son mariage. — Lvou, 13 février 1828, l. 36, p.

78 bis. Il nedoil point être donné défaut prolit joint, si celui des défendeurs qui ne comparaît pas est entièrement étranger à l'instance dans la(|ucllele demandeur l'a cité.— Bord. 21 juin 1833, t. 45, p. 604.

79. Lorsque plusieurs parties cm été assignées et ont conslitue avoué, si l'une ne comparait pas sur l'avenir du demandeur pour poser ses oimclusions, il n'y a pas lieu de donner contre elle un défaut joint , mais bien un défaut pur et simple. — Paris, 11 avr.

1826. — Cjss. 4 juill. 1827, I. 31 , p. 327, et t. 34, p. 109.— y. sur celle questiou les observations de la chambre des avoues près la Cour de Paris, li/zd. — V. siiprà , 73 , et tnjrà , n° Il 3.

80. L'art. 153 C. P. C. reçoit-il une application au cas d'uuesaisicarrèt, lorsque le tiers saisi comparait, cl que le saisi fait défaut, ou l'ire versa? — Cet\e question cot IraiUe , J. A. t. 35 , p. 4, et

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résolue par l'affirmative. — Cette j peut commellre directement un opinion est aussi celle de M. PiG. huissier exploitant hors de son

SI. Lorsque, dans une cause sommaire , l'une des parties afaitdélaut, le juge doit , comme en matière ordinaire, prononcer défjut jjint, à peine de nullité de son jugement. — Gass. Injanv. lS21 , t. 23 , p. 6. — V. injrà , no 84.

82. Il ne faut pas conl'oudre les dispositions de l'art. 153 avec celles de l'art. 158 C. P. C. ; les unes sont relatives au défaut joint qui rend le jugement contradictoire entre toutes les )iarlits, même celles défaillantes, les autres le sont relatives qu'à une partie défaillante et seule en cause. — Orl.

30aoiitl809, t. 15, p. 332, no 50.

— f^. M. Haut. p. ll3.

arrondissement. — K. MM. Carr.

t. 1, p. 372, no GJ6, et D. C. p.

130. — Si ^buis^ler commet une nullité , on peut l'opposer à la partie pour laquelle il a exploité , quoiqu'il ne soit pas de son choix.

— C'est l'avis de MM. Pic. Comrn.

et Cabr. t. 1 , p. 372, n0 627.

ST. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'huissier qui signifie une assignation, dans le cas d'un jugement de défaut joint, soit commis par le tribunal; il peut ne l'être que par le président. — Bourg. 19 avr. 1829, t. 37, p. 194.

88. Le défaillant auquel on signifie un jugement par défaut prolit joint doit être assigné à com-

83. Si l'uu des défendeurs com- paraître dans le délai ordinaire

paraissant présentait des moyens tels (ju'il faillit , avant faire droit, ordonner un interlocutoire, l'opération pourrait-elle être ordonnée par le jugement qui donnerait défaut contre les défendeurs et qui eiijoindrail le profit au fond?

— La négative est soutenue par MM. C^l.E. t. 1, p. 371, no 624, et Lep. p. 147 — L'interlocutoire préjugerait le fond en l'absence des parties dont le même jugement déciderait que la réassignalion est nécessaire. — F. J. A. t.

S 2. Réassignation des défaillants.

84. L'art. 153 C. P. C. s'étend à tous les cas , sans recevoir d'exception ; la nécessité de réassigner les défaillants en faisant jonction de défaut, loin de relarder It décision des alfaires qui requièrent célerilé, l'avance plutôt, en ce qu'elle ôte à la partie qui fait défaut le moyen de l'opposition :

ainsi un jugement qui ne présente pas celle reassrgnation est nul. — Besanç. 1 i^r déc. 1826. 'Vuillet et Dupaliu C. Go»lard et Dupallu. — V. stipià , no 81.

85. Le tribunal, en prononçant un jugement de défaut profil joint contre une partie assignée à bref délai en vertu d'une ordounancedu président, peut ordonner qu'elle sera réassignée pareillement a bref délai, mais augmente à raison des dislances , pour voir adjuger le profit du défaut. — Poit. 22 juill.

86. Lors((u'un jugement de jonction a été lendu conformément à l'ait. 153 C. P. C. , cl qu'un huissier a ete commis pour le signifier, il y a lieu à commettre un aulre huissier, si le premier déclare que la partie à Lupielle la signification doit être faite a changé de domicile, et ne se houve pas dans son arrondissement. — Uenn. 5 oct.

1810, t. 15, p. 352, DO 77. —M.

Cai.R. t. 1 , p. 372. no 626, appiouve celle décision. — Un peut commellre l'huissier par jugement séparé de celui qui a ordonné la jonction, sui»anl RI. CAR». I. 1.

p. 372, n° 025.— Vu Uihuual ne

de> ajournements , à peine de niilli/é de l'exploit. — Paris , 5 juill.

89. Si, avant ou depuis la signification du jugement de jonction, le défaillant constituait avoué, les plaidoiries devraient-elles avoir lieu au jour fixé par la nouvelle assignation ;■ — 11 n'est pas douteux, dit M. Carr. t. 1, p. 375, no 631, que, dans le cas où l'allaire ne serait pas sommaire, le défendeur devrait jouir, à partir de cette époque, de la constitution d'avoué, conformément à l'art. 77 C. P. C., du délai de quinzaine accordé pour fournir les défenses.

Ainsi, au jour indiqué pour le jugement définitif, le défaillant ferait renvoyer la cause au-delà du délai de quinzaine. — J. A. t. 15 , p. 429, n"179.

Chap. III. De V opposition. — Art. 1er. JJii droit de former opposition. — § l". Quels jugements par défaut sont susceptibles d'opposition en général 7

90. En règle générale, lorsqu'une loi n'exclut pas l'opposition aux jugements par défaut, celte opposition est recevable.

— Cass. l4 niv. an vill, t. 15,

91. La voie d'opposition n'est pas ouverte à la p.irlie sur les conclusions de laquelle le défaut a elé prononcé. — Et speciulemenl , lursque rai>pelanl a demandé défaut contre l'intimé non comparaissant, et, pour le profit , l'adjudicatioa de ses conclusions , il ne peut se pourvoir par opposilioa contre l'arrêt qui, d'ofiice , a déclaré l'appel mm recevable.— Bru\. 17 mars 1820.

92. Lu jugement par défaut faute de plaider peutêlre allaqué par la voie de l'opposilion , quoique l'avoué de la pallie condamnée fût présent a l'audience où lu jugement a été prononcé. — Cass.

12 mars 1816, t. 15, p. 399, noi42.

— C'est ce qu'enseignent MM.

CaiïR. t. 1 , p. 360, nol. 2, lo; F. L. t. 3, p. 165 ; MlRL. Q. D.

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TABLE

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93. Le principe opposilinn sur opposition ne vaut, u'esl pas iippiicablc au c»s uù h\ première opposition est annulcie pour vice de forine, lorsqu'il n'a pas clé saillie sur le fond, pourvu toutefois (|ue les parties se trouvent eiienre <ians les délais. — Cass. 7 mai lb25.

l'enny C. Varrcux.

94. Lorsque deux ju^^emenls ont été rendus par délaul dans une même instance contre la même partie, l'opposition qu'elle forme contre le premier ne la rend pas non recevable à appeler du second.

— Ilenn. 12 juin 1817, t. 15, p.

■'lOti , no 151. — Si, sur l'opposition à un premier jii[;emenl par défaut, un jugement contradictoire prononce un avant faire droit, et que, cet avant faire droit n'étant pas rempli, il soit rendu jugement par défaut au principal contre la partie qui avait fait défaut la première fois, devra-t-on déclarer non recevable l'opposition formée contre ce dernier jugement par défaut ? — y. M. Care.

t. 1, p. 420, n" G91. — Faut-il absolument, pour que l'art. 165 soit applicable, que le second jugement ait maintenu le premier, iaute à l'opposant de n'avoir pas plaidé sur son opposition, afin de le faire rétracter. — ^. M. Carr.

t. 1, p. 421, uo (i95.

95. On ne peut renvoyer une partie à se pourvoir par opposition contre un jn<;ement jendu par défaut à son égard, lorsqu- ce jugement se trouve déjà attaqué, par la voie d'appel, par la partie à l'égard de laquelle il a été rendu conlradictoi rement. — Lim. l^rfév. 1S12, t. 15, p. 3Gu, n°100.

96. On ne peut former opposition au jugement par défaut lisant le jour d'une adjudication dcliuitive sur folle encbère. — Toul.

3 fév. 1832, t. 43, p. 593.

97. L'arrêt qui déclare une partie déchue de la faculté de prêter sermeut, faute par elle de se présenter au jour indiqué pour le laire, est un arrêt par défaut susceptible d'opposition. — Amiens, 12 août 1826, t. 35, p. 129.

98. Lorsque, sur l'opposition par eux formée au mariage de leurs enfants, les ascendants ont laissé rendre jugement par défaut contre eux , ils peuvent former opposition à ce jugement. — Amiens, 10 mai 1821. — Nanci, 30 juin 1826, t. 23. p. 177, et t. 31, p. 169.

Sd. Les jugements par défaut, en matière de divorce, n'étaient Jias susceptibles d'opposition. — Aix, 7 mai 1809, t. 12, p. 467, no 49.

100. L'opposition à un jugement par défaut contre avoué est rece- ■vable , quoique le jugement ail rejeté l'opposition à un commandement de payer. — Aix, 20 nov.

101. Les jugements rendus par défaut en matière de douanes sont susceptibles d'opposition. — Cass. 23 août 1830, t. 40, p. 76.

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