Le jugement pardéfautqui
a déclaré Ta\ab1e la saisie de marchandises i)roliibées, faite sur un inconnu , n'est pas susceptible d'opposition ; on ne peut l'attaquer que par la voie d'appel.
— liesanç. 10 mai 1826, t. 33, p. 125.
103. En matière criminelle, on peut former opposition à un arrêt de cour d'assises rendu par défaut, <{ui condamne la partie civile à des dommages-intérêts envers l'accusé. — Cass. 19 avr. 1817, l. 15 , p. 403, no 148. — y. M.
F. L. t. 4, p. 37. — V. m/m , no 104 bis.
104. La voie de l'opposition est ouverte pour le ministère public contre une ordonnance d'une chambre de conseil, qui statue sur une demande de mise en liberté provisoire sous caution , et qui fixe le montant du caulionneinenL à fournir. — Brux. 31 oct.
104 bis. La partie civile qui, sur la demande de l'accusé absous, a été conJamnée à des dommagesintérêts, peut former opposition à l'arrêt «jui la condamne , et celle opposition peut être portée à une session subséquente de la Cour d'assises , lorsfpi'eile a été formée après la clôture de la session. — Toul. 13 août 1829.— siiprà , n« 103.
105. Si un tribunal a ordonné que le cautionnement donné par un prévenu est acquis au fisc, faute par lui de se représenter, ce juj^ement par défaut est susceptible d'opposition. — Cass. 19 oct.
106. En matière correctionnelle, lorsque sur une demande en renvoi pour suspicion légitime le demandeur fait défaut , il n'est pas recevable à former opposition au jugement qui repousse sa demande.
— Cass. 11 sept. 1828. Minislère public C. Boirel.
§ 2. De l'opposition aux jiisemcnts par défaut rendus sur une première opposition.
107. L'opposition contre un second jugement par défaut n'est pas recevable, lors même que l'opposant dont l'avoué est décédé n'a été assigné en constitution de nouvel avoué que par un exploit irrégulier. — Gren. 24 août 1824, t. 27, p. 100.
108. Un jugement qui rejette l'opposition d'un premier juge ment par défaut et statue en même temps sur le fond, peut étrecon sidéré comme contradictoire quoi' que la partie n'ait plaidé que les moyens d'opposition. — Cass.
germ. an x, t. 15, p. 287 , n» 97.
— r. M. Caer. t. 1 , p. 361 , n» 614.
109. Pareillement, quand sur l'opposition un jugement par défaut est rendu , ce jugem n'est plus susceptible d'opposition.
En vain ne s'esl-on pas servi du mot débouté ; celte formule n'est point sacramentelle, et il n'y a
plus que la Toic d'appel à prendre pour obtenir la réformalion de la sentence.- Orl. 20 juin 1822, t. 15, p. 42H , no 172.
MO. Lors(|ue l'opposant met lui-même en cause une nouvelle partie el laisse défaut, il peut se pourvoir encore par opposition contre celte nouvelle partie. — Cass. 25 frim. an m, t. 15, p.
281 , no 1.— y. M. Caer. t. 1 , p.
420, no 693.— V. in/rà , no 115.
111. La déchéance prononcée par l'art. 188 C. 1. C. contre l'opposant à un jugement correctionnel qui ne comparaît pas à la première audience, n'est applicable qu'au cas où la partie qui a oljlenu le jugement par défaut a elle-même comparu, celle déchéance n'ayant pas lieu de plein droit. — Cass.
4 juin 1829. Contrib. indirect. C.
Séguier.
112. Le demandeur qui a été débouté de son action par un jugement de défaut-congé, et qui, sur son opposition , après avoir obtenu une expertise , s'est de nouveau laissé condamner par défaut, ne peut former une nouvelle opposition aux jugemenls qui ont été rendus contre lui. — Lyon , 17 juill. i829, t. 44, p. 196. »
113. Lorsqu'après une jonction de défaut, la partie qui a comparu au premier jugement laisse défaut lors du second , peut-elle former opposition au second jugement ? — Oui. — Besanç. 21 déc.
1808 ; Gren. 8 déc. I8l8 ; ïoul. 26 avr. 1820 ; Colm. 18 juill. 1826 — Non. — Kenn. 29 mai 1812 ; Kiom, 21 juill. 1812; Kouen , 8 déc. 1821; Montp. 6 juill. 1822; Cass. 13 nov. 1823 , el 15 juin 1825 ; Lyon , 30 nov. 1824 ; Kiom , 17 fév. 1826.
Tassy C. Murcombe. — Bord. 25 janv. 1828 , et 15 fév. 1833 ; Colm.
17 mai 1828; Paris, 11 nov. 1828; Bourg. 17 mai 1826. Jourdan C.
Denarecleize. — Kiom , Il août 1827, t. 15, p. 312, no 39: t. 23, p. 371 ; t. 24 , p. 228; t. 28, p.
49; t. 29 , p. 81; t. 31 , p. 324; t. 33 , p. 86; t. 34, p. 133; l. 36, p. 93 el 220; t. 33, p. 113; t. 45, p. 554. — y .MM. Carr. t. 1 , p.
375, no 632; F. L. t. 3 , p. 167; Pr. Fr. t. 1 , p. 410 ; Lep. p. 146; Haut. p. 113; B. S. P. p. 398, not. 10, no 5 ; PiG. t. 1 , p. 499,. et Pose. t. l,p. 95.— V. in/;à , n° 117, et suprà, n^s 73 et 79.
114. Lorsqu'après un défaut joint, les parties réassignées font de nouveau défaut, le jugement qui intervient n'est plus susceptible d'opposition , quoique l'exploit de réassignatioii soit nul , si elles ont constité avoué. — Metz ,
18 juin 1825, l. 32, p. 310.
115... Et quoiqu'une pallie qui ne figurait pas lors d'un premier arrêt soit intervenue lors du second. — Toul. 30 avr. 1827. Charles Sabatier C. faillite Carol. — V.
suprà , no 110.
116. Lorsfju'un jugement de jonction de défaut n'a pas été signifié , et qu'il intervient contre la même partie un second juge-
JTJG
«cnt par défaut, cette partie peut ornier opposilioQ à ce secoud ju- ;emeiil, ciuoiriue dans les con- :lusions iiiolivées il ait élé t'ait mention du premier jugement — Kiom, 18 mars 18.29 , t. 37, p. 'JS7.
117. La règle <|u'uu jugement ilaluant sur le- profit d'un dét'aixt oint n'est susceptible d'opposilioa, ni de la part de celui contre lequel le défaut a été pris, ni iiêrae de celui qui , ayant requis le défaut joint , n'a pas comparu lu deuxième jugement, estioappli- ;able au cas où il se trouve en :ause des parties ayant un intérêt înlièrement distinct et séparé, en lelle sorte qu'en recevant leur opposition , les juges ne soient pas exposés à donner lieu à une contrariété de décision. — Gren.5 juin 1830, t. 40, p. 199. —V.
suprà , n" 113.
US. Lorsque sur plusieurs parlies assignées , l'une d'elles n'a pas comparu, et que le tribunal a prononcé défaut contre elle sans joindre le profil dit défaut , le jugement qui intervient sur la réassignalion peut être attaqué, par voie d'opposition, parla parliequi avait d'abord comparu , si elle fait défaut sur celte réassignation. — Lyon , 15 dée. 1826 , t. 32, p. 302. ■ — Telle est l'opinion de M. Carr.
t. 1, p. 370, no(j22.
119. Lorsqu'un jugement de jonction de défaut pronome en même temps sursis sur la demande d'une partie, les défaillants peuvent y former opposition.
— Nira. iO janv. 1828, t. 36, p. 139.
Art. 2. Délai de l'opposition.
Comment coitrl-il par la signification ?
120. Ce sont les lois existantes au moment où un jugement a été rendu qui en fixent la nature , règlent les voies et les délais pour l'attaquer. — Cass. 15 mai 1S21 , t.
121. Sous l'ordonnance de 16G7, 'opposition à un jugement par
l<J*faut était recevable pendant 30 ^ans, s'il était rendu en dernier essort ; mais dans les aulres cas.
Ile devait être formée dans la uitaine de la signification. — Cass.
9 juin 1832, t. 43, p. 694.
122. L'opposition à un jugement ar défaut faite après la huitaine e peut produire aucun effet. — ruK. 14 vent, an XII, 28 fév.
iSlo, t. 15, p. 289, n° 11.— /-'.
MM. Caru. I. 1 , p. 390, not. 2, et
li. S. P. p. 399 , not. 12, 2o.
li.;. L'opposition de l'appelant
;st non recevable après la huiain ■ de la signification de l'arrêt lai liilaut à l'avoué qu'il a conliiin- par l'acte d'appel, quoique rliii-ci ait déclaré à l'audience i\L\nirpa3 charge d'occuper, si l'dilliurs il nejustifie pas d'une éi.Mialion , et s'il se présente sur 'uppositioa sans constitution nouelb'.— Lyon, 31 déc. ISII. — .ini, 26 fév. 1Ï12, l, li , p. 303,
ALPHABETIQUE.
no 98. — V. M. Carr. t. 1, p.
398 , not. 2. — V. saprù , chap. 1, arl. 2. — y. les nos qui suivent.
124. Comme aussi l'opposition doit être formée dans h» huitaine de la signification, quoique l'avoué de l'appelant ne se soit pas présenté à l'audience et n'ait fait aucun acte de son ministère. — Lyon , 2 mars 1811 , t. 15 , p. 356 , no 86. — V. suprà , chap. 1 , art. 2, et le no qui précède.
125. L'arrêt donnant défautcongé contre le demandeur pour lequel l'avoué constitué par l'acte d'appel ne s'est pas présenté, est censé rendu contre uce partie ayant avoué , relativement aux délais do l'opposition. — Turin , 8 janv. iStl , t. 3, p. 286, noi49.— V. suprà , chap. 1 , art. 2 , cl le a° 123.
126. La partie qui n'a pas constitué avoué, doit former opposition au jugement rendu contre elle par défaut , le jour même où sont faits les actes auxquels la loi attache la présomption que le jugement est connu et exécuté. — Brux. 10 nov. 1824.
127. L'arrêt rendu contre un préfet, représentant l'état, qui n'a point constitué avoué, n'est susceptible d'opposition que dans la huitaine, s'il a été prononcé en présence du procureur général, et sans que celui-ci ait pris des conclusions. — Nanci , 24 nov. 1831 , t. 44, p. 3i.— V. in/rà, no 141.
123. La huitaine accordée pour former opposition est-elle franche? — Oui , jugé adirmativement sous l'empire de l'ordonnance de 16G7. — Cass. 3 vent, an iv , 21 niv. an ix. — Besanç. 8 iherm. an XII. ^ Jugé dans le même sens. — Besanç. 24 août 1808. — Renn. 19 juin 1817. — Jugé eu sens contraire. — Cass. 5 fév. 131 1.— Turin , 27 avril 1812. — Metz, 23 aoiJt 1824 , t. 15 , p. 282. — y.
MM. Carr. 1. 1 . p. 390 , n» 652 , et p. 398, 413, 424, no 682; Pic.
Conun. t. l,p. 357, 358, 2"; De- LAP. t. l,p. 163; Haut. p. ii8; F. L. t. 4, p. 41, 46; B. S. P. p.
398, not. 12, lo; p. 399 , not. 12, 2o, et p. 401 , not. 23, 3o; PoNC. t. 1 , p. 316 , 369 et suiv. — V. injrà , n»s 167 et suiv.
129. Le délai de huitaine, dans lequel l'opposition aux jugements par défaut peut être formée , n'est pas franc des deux jours termes ; celui de la signification à l'avoué est le seul qui ne compte pas. — Bord. 18 avr. 1828 , t. 35 , p. 75.
130. Lorsque la huitaine accordée pour former opposition expire un jour férié, on ne peut la l'aire le lendemain. — Brus. 13 mars 1812. —Cass. 6 juin. 1812, t. 15 , p 370, no 105. — ^fanci. 18 janv.
1833, t. 46, p. 51. — /^. MM. F. !.. t. 4, p. 41, et Carr. t. 1 , p. 390, not. 1 , 2o. — y. nos mots exploit , no .50 ifuutcr, saisie-arrct .n' 155 , saisie immobilière , no 773 , surenclière , no 190, et infrà, no 314.
131. Le délaide i'opposilioa ne doit pas être augmenlé è raisou de
JUG
la distance du domicile des parties.
— Cass. 21 niv. an ix , t. 15, p.
282, no 3. — Xîm. 12 mai 1828.
Durand C. Charensirt. — V. infrà , n"s 133 et 170.
132. L'opposition à un arrêt par défaut conlie avoué qui prononce la péremption d une instance , doit être formé dans la huitaine de la signification de cet arrêt à avoué, lors même qu'il aurait été rendu sur une instance éteinte par suite d'une transaction. — Lyon, 19 déc.
133. L'étranger qui forme opposition à un jugement par défaut rendu contre lui peut se prévaloir des délais accordés par l'art. 73 C.
P. C. —Trêves, 17 (év. 1813, 1. 1:>, p. 377, n° 116 — V. suprà. n° loi.
134. L'exécution d'un arrêt par défaut peut être suivi, même par l'emprisonnement du débiteur , au préjudice d'une opposition formée après délai. ^ Lvon , 2 mars IStl , t. 15, p. 356, no 87.
135. Lorsqu'une partie a comparu et constitué avoué sur l'assignatioQ qui lui avait été donnée, à l'expiration des délais fixés par la loi , elle peut attaquer par opposition tout ce qui a été fait contre elle avant sa comparution. — Metz , 16 juin 1S27. Riberolte Labesse C.
Prilleux.
136. La signification d'un jugement par défaut est valable, quoiqu'elle n'ait point élé précédée d'une signification de qualités. — Brux. 5 mars 1832, 1.45,445.
137. En malièie correctionnelle, la signification de la copie d'un jugement contenant une fausse date de ce jugement est nulle, et par conséquent ne fait pas courir les délais de l'opposition. —Paris, 4 mai 1829. Caron C. minis. pub.
138. La signification d'un jugement par défaut contre partie ne suffit pas pour faire courir les délais de l'opposition , car elle ne peut être considérée comme un acte d'cxécuiion dans le sens de l'art. 159 C. P. C. —Cass. 21 juin 1831, t. 47, p. 431.
139. La signification du jugement par défaut rendu contre l'individu prévenu d'u le contravention en matière de douanes, qui ne réside pas dans le ressort du tribunal saisi de la connaissarsce de cette contravention, doit être faite au domicile du procureur du roi, et fait ciuirir le délai de l'opposition. — Cass. 3 mai 1833, t. 45, p. 228.
140. L'opposition à un jugement qui fixe l'époque de l'ouverlurre d une faillite n'est plus recevable après l'expiration des délais déterminés par l'arl. 457 C. com. ; c'est là une exception au principe général établi par les art. 471 et 475 C. P. C. , qui ne limitent i)ar aucun délai le droit de former tierce opposition à un jugement auquel on n'a pas été partie. — Cass. 10 nov. 1821, 1.28, p. 258.
141. L'arrêt rendu par défaut contre un préfet riprésculaul l'état a]<pelaDl d'un jugciucnl de
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TABLE
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prcniicre iiislancc , par exploit ne conleiiiml pasconstilulion d'avoué, nuis seulement élection de domicile au iiaK^uel du procureur général, doit elre réputé rendu coiilif partie sans avoué, lors même qu'un ollicier du iniuislèie public aurai! été présent à l'audience Dins ce cas , le délai pour former opposition court, non de la signification au parquet, mais bien de celle faite au préfet lui-même. — Cass. '24 juin. 1833, t. 45, p. 590.— V. siiprà , 11" 127
141 bis. La production d'un jugeliieiil à la liqiiiilalion des dettes îles émigrés n'e((uivaul pas à la signification de ce jugement, et ne fait pas courir les ilelais de l'opposition. — Paris, 31 juin. 18'2S, t.
I4l ter. L'assignation donnée à des étrangers pour voir opérer au buieau du conservateur des hypotlièipies la radiation d'une hypothèque en vertu d'un jugement par défaut olilcnu contre eux, fait acquérir torce de chose jugée à ce jugement. — Pau, 21 janv. 1834, t. 47, p. 492.
142. 11 n'est pas nécessaire, pour laire courir les délais de l'opposition, que l'exploit de signilicalion du jugement à avoué contienne les formalités des exploits d'.ijnurnenienl.— Rrux. 10 ocl. 1829. Vandemhiouck C. Huysnians.
143. Lorsque le jugement par défaut a été régulièrement signifié en tcte d'un commandement, on n'est pas lecevable à soutenir que les délais de l'opposition n'ont pas couru , parce qu'une première signification do ce jugement euiit inlectec de nullité. — (^ass. 9. oov.
i8l3, t. 15, p. 382, no 123.
144 Un jugement doit , à peine denullilé, êlie signifié intégralement, de telle sorte que les délais de l'oppo.silion coiitie un jugement jiar defiiil n'oul pas couru depuis la signification d'un jugement par extrait. — Orl. 14 fevr. I8l5, t. 22, p. 272, vo siy,niJiciilion, n» 50. — y. M. Cm,r. t. 1 , p. 351 , noi. 1 , no 5 — ^. vo apiiel , cli. 4 , S 2 , nos 135 à 196.
Art. 3. Formes de l'opposition , comiiétence. — 5 1er. Formes générales.
145. C'est la législation ancienne, €t non le Code de procédure , qui régit l'.qiposilion à un arrêt par défaut rendu dcjjuis le Kr janv.
ISO", sur un appel inleijelé antérieuiemenl — liiiix. 8 juin 1807.— Cass. 29 juin. 1809 , t. 6 , p. «70, n° 7.
14f>. Les formalités prescrites par l'an. (51 C. P. C. ne sont pas applicables à l'exploit d'o|iposilion à un jugement par défait. — Hrux.
22 aofu 1807, t. 15, p. 300, no 27.
— MM. Cahr. t. 1, p. 40(j, n°U70, et F. L. t. 4 , p. 42, approuvent celle deci.^ion.
1-47. La significalion à avoué d'une requête d'opposition à ua an et par défaut n'est pas nulle, quoiqu'elle ne conticuue ui l'im-
matricule de l'huissier, ni le nom des parties dans l'intérêt desquelles elle est faite. —Toul. 23 nov.
1832, t. 44, p.28tj.
148. L'opposition formée sur le liareau n'est pas admissible. — lienn. 10 avr. 1810, t. 15, p. 313, no 61. — r. M. Cahr. t. 1, p. 412, nol. 1 , 2". — f^. le no ipii suit.
149. L'opposition à un jugement par défaut, faule de plaider , doit, à peine de nullité, être l'aile par requête d'avoué a avoué. — Tonl. 17 mars 1807, t. 15, p. 298 , no25.
— Brut. 3 mai 1826.— ^. le no ipii précède, et infrà, n"^ 153 et 171.
150. Celte règle s'observe même dans les matières sommaires. — C. T. I. I. p. 232, 35.
151. Il en est de même de l'opposition aux jugements ou arrêts par défaut, rendus en matière civile entre la partie défaillante et le ministère public agissant comme partie requérante. — Brux.
3 mai 1826.
152 La requête en opposition doit, à peine de nullité, être signée p.ir un avoué — Tout 2 nov.
1808, t. 5, p. 281, n0 29. — C'esl ce qu'enseigne M. Cakb. t. 1 , p. 406, no 069.
153. On peut former opposition à un jugement par défaut faule de comparaître, par exploit signifié à domicile — Trêves ,«10 août 1810, t. 15, p. 344, n" 64.-7'. M.
C.4KR. t. 1 , p. 4l4 , no 680, qui approuve cette décision.— /^, aussi MM. B. S. P. p. 400, not. 20, et Merl. Q. D. \o opj>osilion à jugement , § 9. — y.siii>rti, no 149.
154. L'exploit d'ajournement contenant opposition peut valoir comme opposition , s'il est nul comme ajournement .— Nim 12 fev. 1807, t. 15, p. 297, iio 22.
155. Il n'e.^t pas nécessaire que la requête soit présentée au prcsidenl du triliuuil. — Dijon , 18 août 1810, I. 15, p. 346, n° 65. —M.
CA.RR. t. 1, p. 405, n» 608, approuve cette décision. — y. cependant le no qui suit.
156. La reiiuêle d'opposition à un jugement par défaut fuite de plaider doit , sous peine de nuliilé, être revêtue d'une pirmission du juge. — Uioiu , 30 mai 1829, et 12 mai 1830. t. 44, p.
229, et t. 45, p. 425—/^. ilnd. nus observât , et le no qui précède.
5 2. Réitération.
157. La première opposition est suffisamment constatée par la déclaration consignée par l'opposant sur nn procès-verbal d« Siiisie-exécution , tant que le procès-verbal n'est pas attaqué parla voie de l'inscriiition de faux. — Riom, 2 août l818, t. 15, p. 413, no 158.
158. Si un huissier se refusait d'insérer l'opposilion du défaillant sur l'acte d'exéculion , que devrait faire le condamné ?— Il devrait notifier l'opposition par acie extrajudiciaire; et pour ariêler l'exéculion il devrait se pourvoir en référé', el'faire devant le prcsideut
la déclaration d'opposition; si la voie du référé était impraiicable , il devrait faire conslaler par uu notaire le refus illégal de l'huissier.
-Telle csl l'opinion de MM. Carb.
t. 1, p. 412, no 676 , et O. C. p.
159. Quand la partie defiillante a déclaré, sur un p'rocès-vcibal do saisie-exécution , iju'elle se rendait opposante au jugement par defiul , il faut , à peine de nullité , (|ue celte opi'osilioii soit reiierée par requête dans la huitaine, de telle soile qu'une nouvelle opposition formée postérieurement est non recevable, quoiqu'elle ait été réitérée dans la forme et dans le délai fi\é par la loi. — Kiom,2 août 1818, I. 15, p. 4l3, no 157.
159 l/is. L'opposition à un jugement par défaut f.iule de conslilulion d aioué, formée par exploit d'assignation contenant constilulion d'avoué, n'est pas nulle si elle n'est pas réitérée par re((uêle dans la huilaine. — Paris, 4 mars 1830. t. 38, p. 2.46. —V. (■«/<•», no 17',.
160, La partie r|ui, lors(|u'il lui est fjit iléralif commandement d'exécuter un jugement par défaut faute de eonsliluer avoué, déclare à l'huissier qu'elle entend former opposilion au jugem'>nt, et signe l'exploit, doit, à peine de nullité, réitérer son opposilion dans huilaine. — Nanci, 14 fév.
1828. —Toul. 5 fév. 1831. Leygne C. Kyde.
161 Comme aussi, lorsque sur la signification par défaut faute de comparailre et d'un exécutoire da deppiis avec commandement, le defjillanl proteste contre toute exécution ullérieure, et déclare qu'il se lend opposant , il va exéciilion et connaissance d'exécution, dans le sens des art. 158 et 159 C. P. C; ainsi le défaillant doit, à peine de déchéance, réitérer son opposilion dans la huitaine, suivant le vœu de l'ait. 162 C. P. C— Cass. 3 dec. 1822, t. 24,
162. Pareillement, lorsqu'après les significations d'un jugement par défaut avec commandement, le détaillant foriiie opposilion par acte extrajudiciaire, il doit la renouveler lians le délai de l'art.
162, parce quanti enienl il n'est plus lecevaljle. — Lim. 10 août 1825, t. 35, p. 133.— r. M. Cark.
t. 1 . p. 414 , no 682.
163. La péremption d'un jugement par défaut faute de comparaître n'est pas inlerrompue par une opposition formée par acte exlrajudiciaiie, et non réitérée par requête. — Lvon , 4 sept. 1810, t. 15, p. 349, ii'o 70.
164. Dans les cas qui requièrent urgence, la pailie qui oblienl jugement par défaut, contre une partie qui n'a pas d'avoué et qui s'est déjà rendue opposante par un acte exirajudiciaire , peut faire ordonner que l'opposition sera léilérée par requête avant l'expiration de la huilaine. — Paris, ift janv. 1807, 1. 15 , p. '295 , nu 20.
JUG
155. L'opposition nulle pour n'a- Toir pas été réilérce clans la huitaine, peul-elle être renouvelée jusqu'à co que le jugement ait été «■xeculé? — Oui, — Turin, '27 tév.
1809; Cass. ISavr. ISll ; Colni. 10 janv. I8l6 ; Rtnn. 10 janv. 1816; Gren. 17 avr. 1817; Metz, 12 tcv.
1818; Bour?. 15 lev. 1S23.— Xun.
— Trêves, lU avr. 1809, et 24 nov.
1810; Puit. 30 liée. 1831 ,1. 15 , p. 315, n" 41, p. 359, n" 92, et p.
397 , no 139 ; t. 25 , p. 48 ; t. 4ti, p. 244. — f^. le no qui suit.
lut). La partie (|ui par acte extrajuiiiciaiie a l'urmé uppusition à une condamnation par défaut , peut la renouveler, même après la huitaine, et tant qu il n'y a pas au cummencenicnt d'execulioi; contre elle —Bourg, l^r (ev. 1832, t. 43, p. 57t). — y. le no qui précède.
It.i7. La huitaine accordée pour réitérer par reciuête l'oiqiosiiion formée par acte extr-ijujinairo a un jugement par défaut laute de coin(Mrjilre est -elle Iranche? — Non. —Cass. 18 a\r. 181 1 — Ltecidé que le jour à t/uo ne doit pas être compte da;is le deiai, ujais (ju il en est autrement du jour adqneni.
— iienu. 17 juin 1812, t. 15, p.
359 , no 91 .— V . stiprà , n^s 128 et suiv. , et les n"s qui suivent.
Ib8. >" est pas fj auche la huitaine donnée pour réitérer par lequèle une opposition fjite extrajudiciairemeul à un jugement par défaut; l'art. 1U23 , d'après lequel on ne doit compter ni le jour de la signilicaliou ni celui de l'échéance, ne s'applique pas à cet acte. —
Orl. 15 dee. 1830, t. 40, p. 355
V, le n" qui précède.
169. Les liuiljouisaccordés pour réitérer une opposition ne sont pas Irancs, et »e jieuvent être jugmeutés , par le niolit que le Jeinier jour est uu jour fecié. — Urux. 4 mars t»3« , t. 40, p. 3U3.
— V . Sliprù, n'5 1-J.i , 130 et 107.
170. Le délai de huitaine accordé par l'ail. 102 C. P. C. pour réitérer l'oppositiou à uu jugmieut par dcljut doit être augiiitiiie d'un |our partroii myriameircs de diitauce. — Ueun. 10 mars 1809 et 23 nov. 1820. — Tieves, 12 janv.
ISiO. — Co m. •.i3 juin I8l0. — ^lm. 9 août 1810. — Meiz, 30 août 1811. — Cass. I(i mars 1813.— Rluntp. 8 janv. 1821, t. 15, p. 3.;3, no 45. — \.siipià, nos 131 et 107.
171. La requctupar lai|uetle l'opposition doit ctie réitérée peut être signiliee à )iersonne ou à domicile. — Toul 10 lev. 1821 , t. 15 , p. 421, no lti7. —\ . JH//tt, J 4, et siipi (i , n" 149.
172. La n quête d'opposilion réitérée dans la huitaine est valahle, >i elle Cbt signée d'un avoue et signdieé a la lequibilioii de ce même jvoue. — Moutp. 8janv. 182S, t.
iS, p, 200.
173. L'opposition formée par ictejudiciaire à uu jugement rendu L'onlreuue paille qui a'av.iit pa> J'avoue ist reccvalilc , encore qu'elle n'ait pa3 etu réitérée daus
ALPHABETIQUE.
le délai de huitaine par rer|uète , si elle contient constitution d'avoué et les moyens il'opposilion. — Colm. 22 avr. 1825. — Poil. 8 déc.
1825. -Toul. 10 nov. 1829. Poucet C. Mai chand , t. 30, p. 35, et l. 32, p. 245. — V. injrà, n" 177.
174. Est valahle l'opposition formée par exploit d'assignation , avec constitution d'a\ oué , a un jugement par défaut rendu contre
une partie cjui u'av,iit pas d'avoué , quoique dans la huitaine elle ne soit point leiterée par requête. — Paris, 9 mai 1831.— V. siipià, no 159 /)(•.■, et le uo qui suit.
175. Est nulle rup(iosition à un jugement par défaut faute de comparaître , lorsque, l'aile par exploit avec consliiuliuu d'avoué , elle n'est pas réitérée par re(|uête dans le del.ii de huitaine. — Bord. 30 déc. 1829, I. 38, p. 18l.— Pau, 21 août 1831, t. 47, p. 71.— V. supin, no 174, et iii/iù, n° 198.
1713 11 n'est pas uécessaîie , à peine de nullité, que l'opposition a un jugement par défaut, rendu contre une partie qui n'avait pas constitué d'avoué, suit faite d'ahcird par.acte exti ajudiciaii e , puis léiteiéé par re((uête ; il suUii qu'elle soit simiilement faile pjr requête. — Poil. 15 janv. Ib22, t. '24, p. 10. — r. M. Carr. t. 1 , p. 4i5 , no 084.
177. Lopjiosition au jugement par défaut tormee par exploit , signifiée a doraitue et iiioti\ee, n'a pas hesoin d'être leiteiee par requête dans la huitaine. — .Nim. 14 nov. 1807, 13 juin 1810, et — MM. C.\K8. 1. 1 , p. 415, no tJSl, et F. L. t. 4, p. h8, approuvent cette décision qui par.iit toit douteuse à M. h. S. P. — V.
Siiprà, u° 173.
178. Est nulle de plein droit l'opposition formée exlrajudiciairemcnt a unjugement par défaut émané d'un iiiliuual de coin-
JUG
maire?— M. Pio. t. 1 , p. 574, pense r|u'en ce cas, elle ne doit pas contenir de moyens, contrairement à l'opinion de .'\1M. CAPn. t. 1 n 410. no 673, et F. L. t. 4 , p. 42.
181. Il n'est pas nécessaire , à peine de nuUilé, que la requête en opposition incidente formée contre uu arrêt qui a admis une inscription de taux ccnlienne les
motifs de l'opposition BtSinç.
6 janv. 1807, t. 15 , p. 296 , n^ 25.
182. L'opposition formée par le minisière puhlic, au nom de l'Etat ou d'une administration , à un jugement par défaut ohlenu contre un pariiculier, doit , sous peine de nullité, être molivée et signifiée au domicile de celui-ci où de soa avoué. —Bord. 12 août 1831, t. 4l, p. 674.
183. La requête d'opposi'ion qui se réfère aux moyens énoncés dans l'acte d'appel est suflisammeut
motivée. — Brux. 7 janv. 1808.
Bouig. 14 mais 1809.— Kenn. 5 juin 18II. — Toul. 30 juin. 1834, t. 3 , p. 31 , n" 6,et t. 15, p. 321, no 44; t. 47, p. 712. — A^. eu ce sens M.M. 1 arr. I. 1, p. 409, n" 672 ; Halt. p. 119; B. S. P. p.
400, not. 19.— L opposition ne peut se référer au'i moyens plaides en première instance, qu'auiant qu'ils se trouvent meutionues dans le jugement.— C est ropiniou de MM. PiG. Comm. l. 1 , p. 367 ; B.
S. P. p. 400 , not. 19 jCaer. I. 1 , p. 410, no 672. — F. le ir suiv.
— SI le défaillant avait à opposer contre la demande des nullités ou des exceptions de natuieà se couvrir parla défense au fond, pourrait-il en présenter en pl.iidaut, s'il ne les avait pas déduites dans sa requête.' — /'. MM. Carb. I.
1 , p. 4l8, nos 089 et 690 . et D.