C. p. 135.— V. infn't, no
184. L'opposition a un ariêt par déUut, dans laquelle on se réfère aux moyens pieiedemmeut signifies et qui se trouvent au j'igement
iiKMce, SI elle n est pas réitérée de première instance, est siiUisaii. dans les trois jours; et elle ne jieut I ment motivée. — Metz, 10 août laiie ohstacle a une exe. uiioii 1808 , 1. 15 , p. 3lO, n» 31.- f . le lorcée. — Paris, 2 4 août 1831, t. ' uu (|ui pieccde. ■iiiP-l»'-2- , 185. De même un
§ 3. Eitnncia/ion des moyens d' opposition. Quels iiwyeiis peuvent elle einpCuyes'
179. La requête qui doit être dressée daus le cas d'oppo>ilion à un jugement par défaut fauie de comparaître, doit-elle contenir le moiifde l'opposition!' — M. Dei.AP.
t. 1, p. 67 , pense c|ue la requête qui ne contiendrait pas de motifs ne serait pas rejelee pour cela ; mais M. Carr. t. 1, p. 417, enseigne la doctrine contraire.— f.
J. A. t. 15, p. 431 , no 184.
180. L'opposition au jugement par défaut faute de plaider doit contenir les moyens sur lesquels elle est fondée. — roui. 17 mars 1807,1. 15, p. '298, n Ik. — Qind, SI la leiiuêto d'opposition est dirigée coutro uu jugement par
e rcquèle d'opposition envers un arrêt dedefiut, dans laquelle on conclut à l'eittcrinemenl des fins prises en preiraèie instance , est valable , quoique ne contenant pas les moyens d'opposition, si des conclusions motivées ont été signifiées devant les premiers juges — Aix, 5 lev.
1827, I. 34, p. 343. — V. siipià, no 1S3, et le 11" qui suit.
186. N'est pas sullisamment motivée 1.1 requête eu opposition à un arrêt par défaut, par laipielle l'opposant se horiie à énoncer qu il s'en réiere aux moyens par lui présentes devant le premier Juge, sans menliouner en (]Uoi les motifs du premier juge Sciaient erronés , Inrs surlouique son actu d'appel ne précise aucun grief.
— Urux.27avr. 1830, t. 40, p. 41.
— /^. le iio (|ui pietêde.
8ii /</-. Est nulle comme noa
iletaul rendu en lualiure «om- sullisammcnt motivée lu («quête
JUG
lorsque ct-tle uullitc n'est pas pr cisée.— Bourg. 24 août 1808,
va opposition d'un arrêt par défaut , dans laquelle ou déclare employiT pour moyens d'opposition les conclusions prises dans l'exploit d'appel, si cet exploit ne renferme ni conclusions motivées ni Rriet spécial. — Toul. '21 juill.
187. L'opposition à un arrêt par défaut n'est pas sudisaninient motivée sur la nullité d'un acte ,
I pré' 15, p. 311 , n° 30.
188. Mais l'opposition a un jugement par défaut est suffisamment motivée, lorsqu'il est dit que o'est pour nullité de l'ajournement .—nrux. 27 janv. 1818, t. 13, p. 2n8, no 31 4.
189. Est nulle la requête d'opposition à un jugement par défaut qui n'est molivée que sur l'indication d'un article de loi, sans autre développement. — Brux. 5 fév. 1811 , t.l5,p. 35.'i lus, no 84.
— 7-". MM. Carr. t. 1, p. 410, no 672, et Haut. p. 118.
190. Uue requête d'opposition qui indique simplement pour moyen une prescription, d'après tel article cité du Code, salistait suffisamment au prescrit de l'art.
l(il C. P. C. — Brux. 3 janv. 1828.
190 bis. J:st nulle comme ne contenant aucuns moyens la requête en opposition à uu jugement par défaut , portant que celle décision a mal à propos homologué un rapport d'experts qui fourmille de vices. — Toul. 17 déc. 1832, 1.-44, p. 279. , .,
191. Maintenir dans un exploit d'opposition que les faits consignes dans un appointement à informer ne sont ni pertinents , ni admissibles; déclarer en même temps que l'on donne pour moyens d'opposition à l'airêt par défaut les conclusions contraires du ministère public , c'est se conformer suffisamment à l'ait. 11)1; c'est soumettre et la pertinence des faits , et le résultat des enquêtes quiont eu lieu. Ainsi l'opposition est recevable quoiqu'elle n'offre pas tout le dcTcloppement qu'on eut pu lui donner.— Kenn. 29 juin 1809,1. 15, p. 328, no4(J. — ^. M. C.\RR. t. 1, p. 410.
192. L'opposant à un jugement par defaulest recevable à proposer à l'audience de nouveaux moyeris, quand il a inséré dans sa requête des réserves générales. — Lyon , 25 mai 1816, t. 13, p. 40, no 15.
193. La partie condamnée par délaut peut, sur l'opposition, pro-
.,i:^.„;,., — Brux. 23
poser un déclinatoi
déc. 1809, t. 15 , p. 334, n" 53.—
194. Lorsqu'un jugement par défaut accueille plusieurs cbefs de conclusions pris dans l'exploit inlroduclif d'instance , mais omis à l'audience, ces chefs de conclusions sont suffisamment repus sur l'opposition, si on a conclu au maintien pur et simple du jugement.—Bord. 2 juill. ls(27, t.
TABLE
§ 4. A qui l'opposition peut et doit être signifiée.
(V. stiprà^no' i il) et 171.)
195. L'avoué qui a obtenu un jugement ou un arrêt par défaut occupe de plein droit sur l'opposition, quoiqu'il déclare avoir remis les pièces à son client, tant que le délai de l'opposition subsiste encore; et dans ce cas, et nonobstant les protestations de l'avoué, la requête en opposition lui est valablement signiQéc. — Paris, 31 dec. 1807, t. 15, p. 302, no 29. — M. PlG. Comm. y 1 , p.
3Gli , approuve cette décision. — L'avoué qui a postule pour la partie est-il tenu d'occuper pour elle sur l'opposition? — V. M.
Carr. t. 1 , p. 416, no 68G. — Qiiid , sidepuis la signifiraùon du jugement, l'avoué de celui qui l'a obtenu avait cessé ses fonctions? — F. M.Carr. t. l,p. 416 , no 087.
196. L'opposilion à un jugement par défaut faute de plaider doit être signifiée à la partie condamnée égatement , mais conlradictoirement.— Kenn. 21 déc. 1820, t. 13, p. 280, lio 359.
197. L'opposilion formée par le garant doit être signifiée au demandeur eu garantie. — Renn. 21 dec. 1820, t. 13 , p. 280, n" 360.
198. L'opposition à un arrêt par défaut rendu contre une partie ayant avoué est nulle, si elle est signifiée par exploit à domicile et suivie d'une requête d'avoué à avoué, après le délai. — Paris, 25 mars 1816, t. 15 , p. 400, no 143. ~\'. siiprà, no 175.
199. Est nulle l'opposition formée à un jugement correctionnel obtenu contre le poursuivant par le prévenu, si elle n'a été signifiée a celui-ci que par acte d'avoué à avoué, encore que le jugement n'ait été signifié ([ue de cette manière au poursuivant défaillant ; l'opposilion n'en doit pas moins êlie notifiée à personne ou domicile.— Bourg. 29 août 1822, t, 24, p. 294.
200. L'opposition à un jugement correclicmnel obtenu par le ministère j)ublic et une partie civile n'est pas nulle , quoique notifiée seulement au procureur du roi , si le jugement n'avait été signifié au prévenu défaillant que par ce magistrat, et non par la partie civile. — Bourg. 29 août 1822, t. 24, p. 294.
201. L'opposition à un jugement du tribunal de commerce peut-elle être signifiée soit au domicile réel, soit au domicile élu? — U semblerait, d'après la disposition impéralive de l'art. 437 C. P. C. : « elle (l'opposition) sera signifiée au domicile élu,» que cette signification ne peut être faite au domicile réel; cependant l'opinion contraire est adoptée par M. PoNC.
t. 1, p. 343.—/-". J. A. t. 22, p. 235, vo y//gi"n;en/ , n°229.
201 liis. La partie qui forme op
JUG
adverse, au domicile par elle élu dans l'exploit de signification du jugement chez son avoué. — Paris, 4 mars 1830, t. 38, p. 296.
202. L'opposition à un jugement ou arrêt par défaut n'est pas nulle, par cela seul qu'il y a eu erreur dans la relation de la date du jugement ou de l'arrêt, surtout lorsque l'opposition mentionne la date de la signification. — Cass. 2 avr.
§ 5. Compétence,
203. L'opposition à l'exécution d'un arrêt par défaut pour péremption de six mois doit être portée devant le tribunal de première instance. — Gren. 29 déc.
204. L'opposition formée à UQ arrêt par défaut d'une cour d'assises, après la clôture de la session, peut être portée deTant les juges de la session suivante. — t'.ass. 19 avr. 1817, t. 15, p. 403, u° 149. — L'opposition peut être jugée par une section autre que celle qui a donné le défaut. — C'est l'opinion de M. PiG. Comm.
t. 1 , p. 358. — y. nos mots doninuiges-inleréts , u° 25 , et tribunaux, no 92.
Art. 4. Eff'ets de l'opposition ou du dejaul d'opposition. — § 1er. ... £n général.
205. L'opposition à un jugement par défaut n'a pas pour effet d'anéantir le jugement. — Metz , 21 nov. 1817, 1. 15 , p. 409 , no 153.
— /'. en ce Sens MM. Carr. t. 1 , p. 395, n° 661 ; PoNC. t. 1, p. 419.
— M. Delap. t. 1, p. 166 , pense que l'on ne peut continuer l'exécution du jugement, quoique l'opposition soit irrégulière — Contra , MM. Carr. t. 1 , p. 400, n° 674 ; B. S. P. p. 399, not. 13. —V. in-
/rà, nos 209 et 215.
20G. En cas d'opposition, un nouveau droit de vacation à la mise au rôle ne peut point être exigé.
207. L'opposition à un jagement par défaut n'a pas pour effet de l'anéantir , de telle sorte que le désistement, par le mari, de son opposition à un jugement qui accueille uue demande en séparation de biens formée contre lui , opère une séparation de biens volontaire.—Cass. 29 août 1827, t.
208. Mais l'effet légal d'une opposition formée dans les délais, et selon la forme prescrite par la loi, à un jugement par défaut, est d'ôter à toutes les dispositions de ce jugement la force de la chose jugée , et il ne peut être restreint a une disposition spéciale qu'autant que l'acte d'opposition ne renfermerait pas cette restriction formelle. — Cass. 27 avr. 1825, t.
209. Un jugement par défaut n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée lorsqu il a été frappé d'op-
position par exploit d'assigualiou j [losition , même après les délais, peut U faire signifier à la partie 1 uni que celle opposition ua pas
clé juft«e. — Cass. 22 fev. ÎS30 , t. 28, p. 3Ui. — V . siiprà , no 'Ma.
210. L'inscnpliou liypolliécaire prise en verlu d'un jugement par ilét'aiit ne doit pas élre regarde.comme non existante , parle seul iail de l'opposilion formée à ce jugement. — Brus, li juin 1828.
2U. Une simple déclaration de pour?oi en cas ation.ou une opposilion non réitérée dans la huitaine , ne peuvent arrêter l'exéculiou d'un arrêt par del'iul, excciitoire par provision. — Cass. 15 juin t826, t. 31 ,p. 310.
212. Un jugement par défaut est assimilé au jugement rendu en dernier ressort , api es l'expiraliou jles délais de l'opposilion , s'il n'est pas susceptible d'appel. — Cass. 12 Bov. ISOti, t. 15, p. 29i, noI9.— ^.
213. Un jugement par défaut dont la signiUcalion est nulle a, quant à la prescription, l'elfel d'uu jugement contradictoire, et le temps qui s'est écoulé sans poursuites après le jugtnient par délaut ne peut pas être compté pour la prescription de l'action publique , mais seulement pour la prescription de la peine. — Cass.
<i mars lS3i, t. 20, p. 192.
214. Lor>qu"un arrêt par défaut déboule à la fois d'une demande CQ requête civile et d'un incident tendant a eoraniunicalion de pièces, l'opposition ne douoe pas lieu à prononcer de nouveau sur l'incident.—Besanç. 17 janv. ISU, t. 15,
215. La péremption de l'opposition formée à un jugement par défaut entraîne la peremplioa du jugement. — Nîm. 3 mai 1813, t.
15. p. 379 , no US. — y. le principe contraire, stii'rà, no 205, un arrêt conforme, infrà, n° 338, et notre mot péremption , a° 210.
216. L'acte qui contient à la fois opposition et appel, ne peut être ■valable comme acte d'appel , quand la partie elle-même en a li.\é le caractère en s'en servant devant les premiers juges comme acte d'opposition. — Bourg. 15 tberm. au vnr, t. 15, p. 28t), n=' t).
217. On est recevable à interjeter appel d'un jugement par défaut auquel on a lormé opposition, quoiqu'on ne se soit pas présenté pour soutenir celle opposition. — Bord. 7 déc. 1831.
218. La partie condamnée par défaut qui, sur l'opposition, l'ait réformer le jugement, ne doit pas cire condamnée au.x frais de sa contumace.— C. T. 1. 1 p. 233-37.
S 2.... Quanti il y a plusieurs parlies en cause (ly.
219. Lorsque de deux débiteurs solidaires, l'un fait défaut et laulre est condamné conlradicloireineiit, le premier peut former oppositioa , et le second ne peut exciper «le celte opposition. — Cass. 5 juin
(1) Il est utile do consulter nos mois tippct , exploit et si^nijicat.
ALPHABETIQUE.
M. C.VRn. t. 1 , p. 390, not. 1.
220. L'opposilion formée en temps utile par l'une des parties condamnées ne pioSte pas aux autres parties, si l'objet delà condamnation est divisible par sa nature. — Lim. 20 fév. 18lO, t. 15, p. 312, no 00.— V. MM. B. S.
P. p. 397, not. 7, etCAKR. t. 1, p. 409, not. 1.
221. Si, de plusieurs parties ayant le même intérêt, l'une s'est pourvue p.ir la voie de l'opposition dans le délai utile , et les antres par la voie de l'appel, après l'expiration à leur égard des délais de l'opposition , la Cour doit renvoyer les appelants devant le tribunal saisi de l'opposition. — Orl. 6 déc.
1809, t. 3, p. 258, no 123.— r. M.
Cakr. t. 2, p. 123, n° 1570.
222. Lorsque l'opposant ne se présente pas pour soutenir ■ son opposition , la partie condamnée conlradicloirement n'est pas recevable à faire valoir ses movens. — Xîm 12 iévr. 1807, t. 15, p. 297, no 23.
223. Le défaillant condamné à la garantie ne peut, en formant opposition, faire réformer le jugement à l'égard des parties avec lesquelles il a elé rendu conlradicloirement et qui ne l'ont pas attaqué.- Paris , 20 nov. 1809, t. 15, p. 332, no 52. — MM. Cakk. t. 1, p. 393 , no 650 , cl B. S. P. p. 397 , nol. 7, approuvent celte décision.
Chap. IV. De l'exécution des jtigeinenls par défaut ayant pour ejj'et d'arréle'- la péremption et de clore le délai d'opposition.
— Art. 1". Quels /iige/nenls sont susceptibles Je tomber en péremption à défaut d'exécution?
224. Un jugement par défaut, rendu avant ia promulgation du Cod. de proc.,ne s'est pas trouvé périmé par le défaut d'exécution dans les six mois qui ont suivi cette promulsation. — Metz , 21 juin 1822, 1.24, p. 198.— Brux. 18 janv. 1821. — Cass. 17 avril 1833.
Couppé C. Barol.
225. Les jugements par défaut faute de plaider ne sont pas soumis à la ])éremption pour uonexéci/iion dans les six mois. — Turin, l^r fév. 1811 , t. 15, p. 355, no 81.
22!i. Les jugements par défaut faut» de consiituer avoué, rendus contie un étranger, doivent être exécutés dans les six mois, sous peine d'être périmes. — Trêves, 3 fev. 1813, t. 15, p. 377, n" 115.— MM. PiG. Comm. l. 1, p. 357, et Cinn. l. 1, p. 380, uo OiG, approuvent celle dtoision.
227. L'jrl. 1,50 C. P. C. , qui réputé iiou avenu uir jugement par défaut non exéculc dans les iix mois , s'applique a un jugement prononçant une reconnaissance d'écriture, s'il contient en même temps une condamnation aux dépens coiilre les délaillanls.
— Grcu. 22 juiu 1818, t. 15, p.
JUG
411 , no 155. — r. M. Carr. t. I.
p. 400, no 2.
22S. Le jugement par défaut, rendu après un premier défaut de jonction , n'est pas susceptible de la péremption prononcée par l'art.
156 C. P.C., à défaut d'exéculioa dans les six mois. — Oren.29 mars 1821.— Cass. 23 fev. 1825 et ISavr.
1820. — Agen , 1er juiU. 1830 , t.
15, p. 422, n" l68; t. 29, p. 42; t. 3l , p. 5, et t. 44, p. 114.
229. Comme aussi la péremptiou de six mois établie par l'art. 156 C. P. C. n'est pas applicable à ua jugement par défaut portant déb.iuté d'opposition.— Cass. 2 juill.
230. Un jugement par défaut contre un mari , et portant autorisation de sa femme, n'est pas péri.nié faute d'exécution dans les six mois. — Bourg. 19 avr. 1829, t.
231. L'administration des domaines est soumise à la péremption de six mois, relativement aux jugements par défaut. — Renn. "29 août ISIO , l. 15, p. 120 no 149.— r. M. CaêR. t. 1, p.' 380, not. 1.
Art. 2. Quand y a-t-il exécution en général ?
232. iV'est pas susceptible d'opposition le jugement par défaut faute de constituer avoué, qui a été exécuté, et dont l'exécution a été légalement connue de la partie défaillanle. — Gren. 4jaav. 182S- Julien ('. Séguin.
233. Four qu'un jugement par défaut ne soit pas périmé par le laps de six mois, il faut que la partie défaillante non-seulement ait connaissance de l'arrêt, mais encore de son exécution. — Colm.
16 liée. 1812, t. 15, p. 370, n" 114.
234. Ou peul admettre une partie à jurer qu'un individu n'a pas connu l'exécution d'un jugement par défaut prononcé contre lai, lors même qu'il existerait une des circonstances qui, d'après l'art. 159 C. P. C. , élabiissenl la présomption légale que cette exécution a clé connue de la partie condamnée.
— Agen , 9 nov. 1830.
235. pour qu'un jugement par défaut puisoC être considéré coin me avant cte exécuté dans le sens de l'arL 150 C. P. C, il suflit qu'il ait été niiS à exécution dans les ii mois de son olitenlion, et que la partie qu'il condamne ait eu connaissance de cette exécution , conformément à l'art. iri9 du même Code , sans qu'il soit nécessaire qu'il ait reçu une exécution pleine cl enliéie. — Brux. 20oct. 182'i.
230. Pour qu'un jugement par défaut faute de comparoir ne tombe pas en péremption, il faut qu'il soit exécute dans les six mois par l'un dis actes eiiunierés dans l'art. 159 C. P. C. La disposition de celartieleest IimitaLive , el nou pas seuli'incnl énoncialivc. — Lim.
11 aoiit 1821, t. 15 , p. 421, ii" 17l>.