‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 662 sur 1159 · Un jujerncut par défaut uo · texte numérisé non relu

Un jujerncut par défaut uo

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doit être tenu pour noQ avenu qu'autant qu'il n'a pas été exécuté ae la manière indiquée par l'art.

159 C. P. C. ; et il est permis aux tribunaux d'apprécier des faits et actes desquels on peut faire résulter que le défaillant a eu connaissance de l'exécution du jugement. — Renn. "iH mars 1807, t.

15 , p. i02, no 147.

23S. Lorsque la partie condnninée par un )u!;ement par dof.iul faute de comparaître a connu les actes dressés pour parvenir à la vente de son mobilier saisi, elle n'est plus recevable à former opposition.— Renn. 12janv. 1819, t.

239. Suivasit la disposition de l'art. 158 C. P. C, la partie qui n'a pas eu d'avoué peut former opposiliou jusqu'à l'exéculion du jugement , el, d'apiès l'art. 159, le jugement n'est censé exécuté qu'après la vente des meubles; mais ensu le de la disposition du même article , s'il résulte de quelque acie que la partie défaillante a eu nécessairement connaissance du jugement, elle est non lecevable à y former opposiliou : pour concilier celle anliuomie apparenle, la jurisprudence doit restreindre la dernière disposition de cet article aux actes qui tout le fait Je la partie elle-même, puisque nul ne pouvant ignorer son propre fait, la partie alors a nëcessairenient eu connaissance du jugement. — Besanç. 16 août 1814, t.

15, p. 391, no 132.

240. Explication des art. 156 et 159 C. P. C. relalifs à l'exécution des jugements par défaut , par M. BONCENNE, doyen de la faculté dedroitde Poitiers. — Dissertation , t. 44, p. 141.

Art. 3. Faits et actes d'exécution.

— § 1". Actes émanant de la partie qui a obtenu le jugement.

241. On peut prendre inscription en verlu d'un jugement par défaut qui, sans prononcer de condamnation, tient une signature pour reconnue, et celle insciiption empêche la péremption de six mois, quoique prise dans la huitaine de la signiûcation. — Cass.

19 déc. 1820, t. 15 , p. 419 , u° 105.

242. Décide au contraire qu'un jugement par défaut se trouve périmé faute d'exécution dans les six mois, lorsque celui qui l'a obtenu se borne à prendre inscription en vertu de ce jugemenl.

— Toul. 10 déc. 1824-, t. 32, p. 159.

243. Mais il ea est autrement s'il résulte d'un autre acto que celte inscription a elé connue du défaillant. — Kiom, 19 déc. 1829, t. 39, p. 178.

244. Un jugement par défaut n'est pas censé exécuté par la radiation d'une inscription faile en \ertu de cejugement à l'insude la partie condamnée. — Trèyes , 10

TABLE

août 1810, t. 15, p. 314, n° 63.— y. le no qui suit.

215. N'est point périmé comme non execulé dans les six mois , le jugement qui ordonne seulement la radiation d'une hypolbèque , si la partie «jui l'a obtenu assigne ses adversaires devant le conservateur des hypothèques pour y voir opérer celle radiation. — Pau, -21 janv. 1834,1. 47, p. 492.

— A", le no qui précède.

246. Le commandemenlde payer, fait en verlu d'un jugement par défaut, rend non recevable l'opposition faite ultérieurement à ce jugemenl parle débiteur.^ Agen, 6 fev. 1820 — Lim. 11 août 1821.

— bourg. 24 avr. 1830, t. 15 , p.

335, no 55, p. 424, no 171, et t.

39 , p. 75. —Kiom , 12 févr. 1825.

Bonefos C. Dessale. — V. infrà,

217. Un jugement par défaut est répulé exéculé , lorsque le créancier qui l'a obtenu, après avoir fait à son débiteur commande»

ment de payer, provoque le partage d une hérédilé à laquelle ce dernier est appelé. — Kenn. 14 j.inv. 1825, t. 28 , p. 3ïl.— F. le no qui suit, el infrà , no 281.

2i8. Est à l'abri de la péremption le jugement par défaut ordonnant un parlage, si la partie qui l'a obtenu a dans les six mois lait rendie contre la partie dél'aillanle un jugemenl nommant un nouveau juge-commissaire, et a presenlé requête a ce juge aux fins d'indiquer le jour où il recevra le serment des experts. — Toul. 10 mars 1831, t. 4l,p.65S.— ^. le n^ qui précède.

249. Un commandement non suivi de la vente des meubles n'est point un acte d'exéculion d'un jugement par défaut. — Url. 28 mars 1814. — Paris , 14 janv. 1815.

— lîrux. 7 oct. 1819 el 2,'. ocl. 1828, t. 15 , p. 383, no 125.— V. siiprù, no 246, el le n" qui suit.

250. Un commandement fait en vertu d'un jugement par défaut, auquel la partie a répondu qu'elle voulait se pourvoir contre le jugemenl,doit èlre considère comme un commencement d'exéculion , et la partie condamnée a la facuUé de se jiourvoir , soit par la voie de l'opposition, soil par la voie de l'appel. —Orl. 21 janv. 1808, 1. 15, p. 308 , n" 32 F. le no qui précède et celui qui suit.

251. La partie condamnée par un jugement par défaut n'est plus recevable à y former opposition , après avoir reçu un commandement d'y obéir signifié à sa personne.—Poil. 30 déc. 1831 , t. 46, p. 244. — F. observ. contraires, et la disserlaliou de M. Eo.ncenne sur celle question, t. 44, p. 141.

— V. le n" tjui précède.

252. Lorsque la régie de l'enregistrement a élé condamnée par défaut à la restitution d'un droit indûment perçu, la signilication de cejugement suivie d'un commandement sullil-elle pour interrompre la péremption et pour

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faire courir les délais do l'opposition ? — Dissert. t. 47, p. 397.

253. Un jugement par défautest exécuté lorsqu'il a élé fait en vertu de ce jugement une saisie-arrêt suivie d'une dénonciation au saisi, avec demande en validité. — Nîm.

27 août 1809. —Metz, 21 juin 1822, t. 15, p. 331 , no 49, et 1. 24 , p. 198.

254. A plus forte raison, un jugement par défautest rcpulé exécute' loisiiu'il a donné lieu à des saisies-arrêts, que le défaillant a élé assigné en validité, et qu'il a conslilué avoué sur celle assignation.—Cass. 30 Jninl8l2,el22 mai 1827, t. 15, p. 368, n" lOi, et t.

32, p. 5. — V. infrà, n" 307.

255. Mais la declaralion faile par le tiers saisi , en exéculion du jugement par défaut qui déclare la saisie-arrêt valable, ne sullit pas pour prouver que l'exéculion du jugement aélé connue de la parlie saisie , et pour rendre son opposition non recevable. — Turin, 17 janv. 1810, t. 19, p. 289, vo saisiearrcl ., n" 44.

256. Une saisie-exécution est une exécution sulHsaote pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut. — Paris, 24 fev. 1825, t.

257. Ainsi le jugement par défaut est répulé exeeulé, si , dans les six mois de son obtention, il a élé procédé en verlu de ce jugement à une saisie mobilière signifiée à la personne du débiteur, el surtout s'il n'a élé sursis à la vente que sur la deuiande qu'il en a faile par écrit.- Paris, 23 juin 1810, t. 15, p. 343, no 62.

258. Un jugement par défaut en exécution duciuel des meubles ont été saisis, mais non encore vendus, ne peut être attaqué que par la voia de i'opposilion et non par la voie d'appel.— Trêves, 13 fév. 1811, l.

15, p. 356, no 85.— F. M. Cakr.

l. 1 , p. 398 , nol. 2, à l'appui de celte décision.

259. Un jugemenl pardéfaut estil exéculé par un procés-verbal de carence? — Non. — Orl. 26 août el 4 nov. 1812 ; Lim. 3 mai 1814; Nîni. 6 mars 1830; Bord. 9 luill. 1830. —Oui. — Riom , 16 juill. 1814 ; Caen, 3 août 1815; Cass. 23 avr. I8l6, I<-r ,„ai i^ri; Monlp. 24 juill. 1817; Besanç. 27 janv. 1819; brux. 18 janv. 1820; Orl.l'rdec. 1820; Lini. 20 juill.

1821 , et 18 mai 1822; Colni. 27 nov. 1824 ; Poil. 25 fév. et 20 mars 1823; Aix , 16 nov. 1824; Paris, 3 mai 1825; Toul. 28 avr. 1828; Brux. 28 mai 1829; Orl. 16 fev. 1830, t. 15, p. 372, n" 110; t.2i, p. 160; t. 27, p. 300 et 322; t. ^, p. 95; t. 39, p. 138 etllo, et 1.40, p. 144. — ^.

injrà , nos 260 à 271.

260. Un jugemenl par défaut doit être répulé exéculé dans les sis mois de son obtention, quand pendant ce délai le créancier a fait tout ce qu'il clail en son pouvoir de faire pour porter ce jugement à la connaissance de son débiteur; qu'il a pris inscription, el qu'il a

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ALPHABETIQUE.

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fait faire un procès-verbal Je carence. — Nanci, 18 d 'c. 1826 , t.

32, p. l'iS. — /'.le II" ([ui précède.

261. La péreiiiptioii d'uQ jugement par défaul esl interrompue par un procci - Terbal de carence dressé en présence du débiteur. — Paris, 8 dec. 1830, t. 40, p. 143 — Koueu, 4juill. iS'iO , t, 38, p. 368.

— V. stiprà , no 259.

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