Ou délaissé à sa personne
— Paris, 14 juill, 1824. — Cass. 21 mai 1834 , t. 29, p, 180 ; t. 47 , p, 430,
263. .., Sans qu'il ail été élcTé aucune réclamalion sur la validité de cet acte.— Oïl, 4 juiU, 1828.
Lendormi C. Moulinet.
264. A plus forte raison, un procès-verbal de carence, signé du débiteur , doit être répuié acte d'exécution dans le sens de la loi,
— Rouen, 1er juill. 1S20 , t. 32, p. 82.
265. Le procès-verbal de carence, dressé au lieu indiqué pour le paiement d'une lettre de change, et que n'habite pas le souscripteur, u'est pas un acte d'ixéculion qui puisse soustraire à la péremption le jugement par défaut qui condamne à payer celte lettre. — Nanci, 21 nov. 1831 , t. 44, p. 47.
— V. siiprà , n' 259.
266. Si le procès- verbal de carence a été signifié à un domicile désert et abandonné, de manière que le saisi n'«n ait pas eu connaissance, l'opposition au jugement par défaul faute de comparaître est recfv<.ble après le piocès-verbal. — Nanci , 9 mars 1818, l. 27 , p. 308. — V, siiprà , no '.259.
207, Il en est de même si la copie du procès-verbal de carence a été sigiiiliee à une personne qui s'est dite doraestiqie du débiteur.
— Rouen , 14 avril 1825, — V. suprà, no 259.
268. Un jugement par défaut obtenu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué n'est pas valablement exécuté à l'eifet d'empêcher la péremption de six mois par un procès-verbal de carence, lorsque le débiteur possède des immeubles susceptibles d'une saisie réelle. — Caen , 17 avril 1826.
Coucbard C. Hébert, — V. stiprà , 11» 259.
269. Le procès-verbal de carence des meubles esl suUisant, si d'ailleurs la saisie immobilière est impraticable, les biens immeubles étant sous le séquestre national.
— Brux. 26 janv, 1822. — V. siiprà, no 259.
270. tJn peut considérer comme procès-verbal de carence celui de saisie-exécution qui ne renferme qu'un petit nombre d'objets <1 une Ircs-faible valeur. — Caen , 17 avr.
1826. Coucbard C. Hébert. — V.
siiprù , no 259.
271. Kst à l'abri de la péremption le jugement par défaut, quand la partie <|ui la obtenu l'a signilié , avec coiiimandementsuivi d'un procès-verbal de carence, au dernier domicile connu de la parlie coodaninuc , ii celle-ci a cuuli-
nuellement changé de demeure, et n'a eu ni meubles ni immeubles ' connus. — Angers, 11 mars 1830, t. 40, p. 337, — V. 5upr<> , n" 259.
272. Un jugement par défaut est ré()Ulé exécuté , lorsque la partie contre laquelle il a été rendu a fourni un gardien volontaire des meubles saisis à son domicile, •— Limoges , 27 mars 1816, t. 15, p.
400, no 144.— V. siiprà, n» 257.
273. Le procès-verbal de récolement fait en vertu d'un jugement par défaut , dans les six mois de sa date , et signifié à la partie condamnée , empêche la péremption de ce jugement. — Agen,17 juin 1831, I. 43, p, 5l9.
274. Ainsi un jugement par défaut est réputé exécuté lorsqu'au lieu d'une saisie-exécution il a été fait un lécolement, et par suile une vente de meubles et une distribution du prix en provenant.
L'appréciation des actes d'exécution ne jieut donner prise à la cassation, et est abandonnée au pouvoir discrétionnaire et à la conscience des tribunaux, — Cass, 23 mars 1825, t, 29, p, 214.
275. Un jugement peut être réputé exécuté lorsque les meubles du débiteur ayanl été soustraits après la saisie, il a été dressé procès-verbal de non-reprodiictiun. — Besanç. 16 janv. 1811, t. l4,p. 582, n"45.
276. N'est plus recevable l'opposition formée à un arrêt par délaut, faute de constituer avoué, qui permet de continuer des poursuites en saisie immobilière , lorsqu'il y a eu exécution par apposition et notification de placards. — Gren.
17 déc 1827, t, 35, p, 130,
277. Ou ne peut former opposition à un jugement par défaut qui ordonne la vente des biens d'une succession , si on a exécuté ce juf;ement en opérant celle vente.
Peu imporle qu'elle soit ensuite annulée pour inobservation des formalités légales; elle constitue toujours une exécution du jugement. — Colni. 2 fév. 1830, t. 40, p, 296,
278. Mais la vente des objets mobiliers hors du domicile du débiteur n'est pas l'exécution du jugement par défaut que veut la loi dans les art, 158 el 159 C. P. C.
L'art, 159 ne parle que de meubles ; par ce mol , on doit entendre les meubles à l'usage ordinaire , et non les objets d'un commerce, qui ne peuvent ))lus être compris sous le nom d'objets mobiliers. — Orl. 5 janv. 1821, l, 15, p. 421 , no 166.
279. Un jugement par défaut doit être répulc exécuté lorsque le créancier a fait toul ce qui dépendait de lui pour faire procéder à la vente des meubles de son débiteur, el que ce n'est que par l'ellel de la résislani-c de ce dernier <|uc la vente n'a pu être terminée dans le délai fixé par la loi. — Munlp. 20 août 1810, t. 15, p.