L'aveu par lu coudaniné
iSO
JUG
TABLE
JUG
[u'ilaconnu l'existence d'un ju»p- ; nent par déf.iul rendu contre lui , uflil pour rendre son opposition ion recevable. — Paris, l'J août 1814, I. 15, p. 392, n» 103. — y.
e n» qui suit.
'i88. La partie condamnée par létaul qui , en s'opposant à la suivie pratiquée depuis plus de six.
mois après l'obtention de sa condamnation, avoue qu'elle connaît 'existence de ce jugement, mais ne léclare pas en même temps savoir rju'il a été exécuté dans les 6 mois [le sa date, est recevable à soutenir ;]u'il est périmé, comme n'ayant pas élé exécute dans ce délai. — igen, 17 juin 1831 , t.-i3, p. 519.
289. ÎS' est pas recevable l'oppositioii à un jugement par défaut auquel on a formelltmenl acquiescé. — Palis, 18 j:uiv. 1810, t. 15, p. 335, u" 5i. — brl. 'iS avr. 1831, t. '(3 , p. 720.
290. Est valable l'acquiescement donné à un jugement par défaut non exécuté dans les six mois de son oblenliou. — Toul. 28 janv.
291. La partie qui laisse périmer l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement par défaut périmé pour inexécution dans les six mois, n'est plus recevible ■ demander la péremplion de ce jugement. — Cass.
2 mii 1331 , t.4i, p. 544.
292. Lorsqu'il résulte d'actes représentés la preuve que la partie condamnée par défaut faute de constitution d'avoué a connu l'existence du jugement et y a acquiescé, cela suUil pour mettre tout à la fois obstacle et à la péremption et à l'appel de ce jugement.—Renn. 14 août 1813, t. 15, p. 380, no 120.
293. Ainsi l'acquiescement de la partie condamnée au jugement par défaut rendu contre elle, donné par acte sous seing privé dans les C mois de l'obtention de ce jugement, empêche qu'il soit cuiiiidéré comme non avenu. — Caen , 26 avr. 1814, 17 mars 1817, et 21 mars 1825, t. 30, p. 57. — V. siiprà, n° 290.
29i. Mais une partie contre laquelle a été obtenu un jugement par défaut non exécuté dans les SIX mois de son oblention, ne peut pas par un acquiescement postérieur renoncer à la péremption, et donner au jugement l'autorité de la cbose jugée. — Melz, 26 mai 1819, t. 15, p. 415 , no 160. — Le contraire a élé jugé, le 28 janv. 1831 , par la Cour de'Xoulouse, t. 42, p. 58.
295. Un acquiescement quoique nul à un jugement par défaut fait cependant courir les délais d'opposition et d'appel, parce «ju'il en résulte néeessairenienl que l'existence du jugement a élé connue de la partie dcfaillanle. — Paris , 11 janv. 1825. Vivons C.
Ijoger.
296 et 297. Lorsqu'un jugement par défaut contre une partie est «(ualifié par erreur contre l'avoué , la sigoiAcation de ce jugement doit
être faite par huissier commis, pour faire courir les délais de l'inslruction qui a été ordonnée, et l'erreur commise par les juges peut être rectifiée, soit par eux, soit par les juges d'appel, quoique le jugement ait été acquiescé , mais seulement quant à son dispositif. — Cass. 18 janv, 1830, t.
298. Le mandat d'acquiescer à un jugement par défaut, donné par une lettre missive ayant acquis date cerlaine, ne relève pas de la péremption le jugement, (|uand l'acquiescement, quoique fait en vprtu de ce mandai, n'a pas élé enregistré dans les six mois; le mjiKlat d'acquiescer ne vaut pas acquiescemenl à l'égard des tiers — Gien. 9 juillet 1819, t. 15, p. 426, u" 161.
299. Le paiement fait en vertu d'un jugement constitue acquiescement, encore rpie l'huissier ait inséré de son chef des réserves dans la quittance.^ Brux. 14 vent.
an xil, t. 15, 289, n° 12.
300. La dc-mande accordée d'un délai pour acquitter les condamnations |irouoncées par jugement par défaut, sous la condition de tenir ledit jugement pour exécuté, couvre la péremption. — Poil. 14 juin. 1819, t. 15, p. 417, n" 162.
301. La mention d un à-compte reçu sur le montant des condamnations prononcées par le jugement , écrite en marge de la grosse de la main de celui qui a obtenu le jugement, ne peut constituer une preuve d'acquiescement , et n'empêciie pas la péremption. — Bourg. 24 avr. 1830, t. 39, t. 75.
302. Un ne peut pas soutenir qu un jugement par défaut, faute de comparoir, dont la partie condamnée a consenti le paiement des frais , est tombé en péremption faute d'exécution dans les 6 mois.
— Paris, 26 août 1812, t. 15, p.
374, n» 111. — / . le n" qui suit.
303. Le paiement des fiais d'un jugement par défaut opère une lin de non-recevoir contre l'opposilion, malgré les protestations et réserves du condamné. — Kenn. 7 janv. 1812, t. 15, p. 365, n"99. — f^. le n" qui précède.
304. Lorsqu'une partie a obtenu un jugement par défaut, et qu'elle poursuit par la vente des meubles l'exécution de la condamnation aux frais, pour se prémunir contre la péremption du jugement 6 détaul d'exécution dans les 6 mois, cette poursuite ne peut être interrompue par l'oû're que fait un tiers du paiement de ces fiais. — Paris , 13 mai 1814 , t. 15 , p. 387 , n° 127.
305. N'est pas recevable l'opposition à un jugement ])ar défaut rendu par le tribunal rie simple police , lorsque le condamné a payé l'amende et les frais , et qu'il a f.iit tout ce que le jugement lui ordonne de fane, quoiqu'il prétende que ces actes ne sont jiasde son fait, si le contraire résulte des registres du reccTeur de l'enre-
pistremcnt. — t'.ass. 5 nov. 1829.
Minisicpe public C/'Huol.
306. Un jugement par défaut rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué , et signifié à la inirlie elle-même, ne peut être réputé non avenu <[uand il n'a pas été exécuté d.ins les six mois. Si le défaillant forme une opposition legulière à la significntion, il ne peut plus être reçu à due qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions du jugement, et le délai d'appel cniunience à courir après la huitaine qui suit l'opposition.
—Orl. 22 juin 1820, t. IS^p. 419, n° 16 i.
307. Un jugement par défaut est censé exécuté lorsque le débiteur a arrêté l'huissier chargé de l'exécullon par des oBres et par une menace d'opposition ; il en est ainsi, surtout, si avant l'opposition une saisie-arrêt a été pratiquée et a donné lieu à un jugement contradictoire , et s'il a été aussi procédé à une saisie immobilière sur le même débiteur, pour la même cause— l.von , 28 fév. 1825, t. 29, p. 216. —V. siipià, no 254.
308. Un jugement par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué n'est point périmé, lorsque le défaillant a formé à l'exécution de ce jugement, par un acte extrajudiciaire , une opposition qui n'a pas élé renouvelée dans la huitaine , surtout lorsque sur cette opposition est intervenu un second jugement qui, en la déclarant non recevable, a ordonné rpie /e premier jugement sortirait son plein et entier eU'et. — Lyon , 4 tev. 1824. — Poil. 29 avr. 1825, t. 28, p. 163.
309. Un jugement par défaut est exécuté lorsque la partie condamnée a fait des prolcstalions de nullité contre les poursuites dirigéescontre elle. — Pans, 31 déc. 18U, t. 15, p. 362, no 96.
310. Les protestations d'un défendeur à une demande en inlerdicliou , sur le procès-verbal de prise de possession de l'administrateur provisoire, établissent suffisamment que le premier a eu connai.ssance de l'exécution du jugement par défaut qui nomme le second. — Cass. 10 août 1825. Vigorout C. Pons.
311. L'opposition àla délivrance d'une seconde grosse d'un jugement par défaut suppose de la part du défaillant une connaissance de l'exécullon de ce jugement suBisante pour en enipèrher la péremption. — Coliu. 10 nov. 1833, t. 47, p. 633.
Art. 4. Exécution contre de^ absents. Impossibilité d'e:iéciitton.
312. Unjugemcnt rendu par défaut faute de comparaître, contre une personne qui n'habite pas la Kiance, n'est exécute contre elle, dans le sens de l'art. 158 C. P. C , ni par la signification de ce jugement, et d'un commandemeat au
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parquet du procureur du roi , quoiijiie 1p5 (lélaillaiils atoui'nt <lii.- ces îigLiilicat ions leur ont éle couiiul'b; ni par un procès-verb.il de carance à l'ancien domicile connu c'u détaillant, ([uand il est conîiaiU que depuis longtemps il ne l'babilail plus ; ni parla conslilulion d'un ivoué pour les défaillants sur une demande en validité de saisie-an et laite en vertu du jugement, quand il résulte des circonslances que l'avoué s'est conslitiié sans un pouvoir spécial B cet égard , et c|ue les délaillanls n'ont pas eu le temps d'autoriser cette constitution. — Ainsi, mal-, gré ces actes, l'opposition au jugement est recevable. — Bourg. 31 j tiei-. 18-23, t. '25, p. 415. ;
3l3. Un jugement ou un arrêt n'est pas prescrit dans les six mois de son obtention , lorsqu'on n'a eu aucun moyen pôssilile de l'exécuter, et qu'on a été obligé de le signifier au domicile du procureur du roi , après une perquisition inutile au doiuicile de la partie défaillante. — Mais la partie conserve le droit d'y former opposition. — Paris, '2'2 juin 1814, t. 15 , p. 390, n» 130.
31 i. On doit comprendre dans le délai de sii mois fixé par l'art.
165 C. P. C. pour la péremption du jugement faute d'exécution , le temps pendant lequel a existé le blocus de la ville de Besançon , lorsqu'il n'y a pas eu impossibilité d'exécuter ces jugements, parce que les pièces existaient inlva jniiros , et se trouvaient dans les mains de l'avoué des créanciers qui avaient oblenu ces mêmes jugements pour lesquels , suivant la loi, celle remise seule valait pouvoir de faire exéculer par toutes voies autres que l'incarcéraliou et la saisie immobilière , que le déiileur André habitait liesançon , où il avait alors son domicile et ses meubles; lors même que l'exéculimi dont il s'agit aurait été impossible pendant les quatre mois i de blocus qu'a éprouvé ladite |\ille, les créanciers ayant pu y ( procéder dans le mois qui a suivi.
C'était un motif de plus pour eux dç profiter de ce délai utile qui leur restait encore , et ils ont à s'imputer de ne l'avoir pas fait; ilsullit, pour (]ue la péiemption de six mois lixee par l'art. 156 ait été acquise contre eux , qu'ils aient réellement pu agir pendant le dernier de ces six mois, qui ne •'est écoulé qu'après la levée du blocus. — liesaiiç. 17 mars 1815, t. 15, p. 3y2, no 135 bis. — \'.
suprà , no 130.
3l5. La décbéance du droit d'opposition résultant de ce que le jugement par défaut a été exécuté dans le sens de l'art. 159 C P. C.
ne peut être proposée par celui qui, profitant de l'absence de son débiteur, a par fraude obtenu et fait exécuter le jugement par défaut. — Arnicas, '2U mars 18'2'2 , t.
ALPHABÉTIQUE
Art. 5. Quand y a-t-il eTe'cution on péremption à l'égard du codvlntetir solulaire et du tiers ?
Far qui peid-elle cire opposée?
■ — 5 ^''' Exécution ou péremption à l'égard du tiers.
311). te jugement obtenu par del.iut, contre iilusieurs débiteurs snliciaires , esl-il censé exérulé à l'égard de tous i)ar l'exécution faite à l'égard de l'un d'eux , et cette exécution peut - elle interrompre par conséquent la pélemptiiin ■ l'éganl de tous ? — Oui. — Mnntp. '20 août 1810; Poit.
19 juin 1821; Ciss. 7 dec. 1825; Nîm. 28 nov. 18'2t), et 4 lé>. 1829 ; Tout. 29 janv. 1827; Paris, 22 mars 1827, et 14 août 1828; Rrux. 19 mai 1828; Tout. 8 dec. 1830; \im.
24 fév. 1829; Paris, 2 mars 1829
— Non. — I,imog. li fév. 182'2; Paris, Itr niars 182G, t. 15 , p. 347, no 6G; t. 23, p. 2t(i ; t. 2i, p. 51 ; t. '30, p. 27t) ; t. 32, p. 74 et 355; I. 36, p. 250 et 320; t. 38, p. 230.
— y. une dissertation, t. 45, p.
397.— V. M>I. Carr. sur l'art. 150 C. P. C; DELV.-1. 2, p. 323; Loc Esp. du C. P. C.\. 1 , p. 331 ; Du- NOD , Tr. des prescriptions , et FerbiÈrE'î , vo pcremplion.
317. Lorsr|n'un condamné solidaire a inleijelé appel du jugement , l'antre contlamné qui n'a point appelé ne peut opposer la pereniplion de ce jugement rendu par défaut, faute d'exécution dans les sixmois.—Toul. 25 janv. '1822, t. 21 , p. 292 , yo signification, no 8i.
3IS. L'acquiescement d'un codébiteur solidaire à un jugement par défaut n'interrompt pas la péremption à l'égard des autres, surtout si cet acquiescement n'a pas acquis une date certaine dans les six mois du jugement. — Caen,l4 dec. 1827. Meriile C. Louvet. — V.
infrà, no3-20.
319. La péremplion d'un jugement par défaut, reudu contre des débiteurs solidaires, est interrompue à regard de tous par l'acquiescement (l'un seul d'entre e\x\. — Bord. 9 août 1833 , I. 46 , p. ISO,
320. Le jugement par défaut , otitenu contre plusieurs associés, n'est plus sujet à la péremption de six mois, lorsqu'un des associés y a donné un acquiescement fait même par acte sous sienature prL»
véc.— Poit. 7 janv. 1830 , l. 38 , p. 229. — V. suprà , n° 3l8.
321. L'opposition au jugement par déTiut rendu contre i)lusieurs débiteurs solidaiies est reeevable , lors même qu'il aurait été exéculé contre l'un d'entre eux , si elle a pour objet de contester la solidarilémême. — Orl. 7 juin 1831,1.
3'i2. Le fait do prendre en vertu d'un jugement par défaut une insciipiion bypolbécaire contre celui à cbarge de qui (m l'a oblenu, ne peut être considéré comme une exécution de ce jugement à l'égard d'un tiers, dans le sens de l'arl.
164 C. P. C— Biux. 14 juin 1828.
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323. Comme aussi une hypothèque prise en vertu d'un jugement par défaut nou exécuté dans les six mois est nulle à l'égard des tiers, encore qu'on représente un acquiescement sous seing privé du condamné , si ce traité n'a pas date cerlaine avant l'expiration de?
six mois. — Agen , 20 juill. 1827, t. 35, p. 169.
324. \Jn jugement par défaut n'est pas réputé exécuté à l'égard des tiers, lorsqu'avant l'expiration des six mois il a été signifié deux fois, avec comin.indement, tant à personne qu'à domicile, et lorsqu'on a obtenu en outre une déclaration de la partie condamnée , ma'S sans date certaine , portant qu'elle renonce à se pourvoir en opposition. — Cass. 11 nov. 1817, t. 15, p. 407, no 152. — V. MM.
Carr. t. 1 , p. 388 , no 6.50 ; F. L. t. 3, p. 172; TouLt,. t. 8, p. 383 ; Carr. t. 1 , p. 389 , n» 651.— V.
infrà, n°3'25 à 333 , et J. A. t. 45, p. 397.
325. De même l'acquiescement sous seing privé donné par la parlie défailianle , et qui n'a pas acquis une date certaine par l'enregistrement, ne peut être opposé à ses héritiers bénéficiaires, qui se trouvent en même temps ses créanciers.—Cass. 22 juin 1818, t. là, p. 412, n" 156.— F", le n» qui précède.
326. Ainsi, en règle générale, l'acquiescement à un jugement par défaut, donné par atle sous seing privé dans les six mois de son obtention, ne peu! êlre opposé aux tiers s'il n'a pas acquis une date certaine avant l'expiration des six mois. — Caen , 21 mars 1825. — Cass. 2 août 1826, t. 30, p. 57, et t. 32, p. 71. — V. suprà, n" 321.
327. Un acquiescement par atte sous seing prive non enregistré, donné à un jugement par défaut, n'empêche pas que les créanciers du condamné ne puissent opposer la péremption de ce jugement , faute d'exéculiou dans les six mois.
— Bourges, '.iojuin 1829, t. 38, p.