V. ,N-H/);Vi , no
328. Ue même l'acquiescement à un jugement par défaut , donné après les six mois de son obtention, ne peut pas être opposé aux tiers (|ui ont acquis des droits à l'objet litigieux avant l'acquiescement. — liourg. 7 févr. 1822. — Gren. 6 juill. 1826, t. 24, p. 43, et t. 32, p. 156. —'V. suprà, a"
329. Lorsqu'un débiteur a déclaré qu'il aeqiiiesçiil à un jugement par défaut rendu contre lui, et que cette déclaration n'a été fournie et enregistrée qu'après l'expiration du délai de six mois, les tiers ne peuvent se prévaloir de l'arl. 150 C. P. C. qu'autant que leurs droits auraient été acquis ait moment des six mois, soit» l'égard de la partie elle- même , soit à l'égard des tiers (|ui prétendent exercer ses droits. — Lyon , 4 dée.
1822. t. 24, p. 318. —'V. suprà u" 324.
JUG
330. De même, quand un jugement par «lél'aul a élé approuvé |)jr acle sous seing privé dans les six mois de l'obleiilion, mais <|ue l'approbalion n'a élé enregistrée e|u'après l'expiration des six mois.
Je créancier dont le titre est poslérieur a l'eniegislrement de l'approbation n'a pas le droit de la critiquer. — Lim. 21 juill. 1821 , t.
23 , p. 247. — V. siiprà, n" 324.
331. I.a reconnaissance authentique , faite parle détaillant après les six mois, d'avoir payé les frais du jugement par déf.iut avant l'txjiiration de ce terme , ne fait )jas foi à l'éf^ard des tiers. — La partie qui a obtenu un jugen)ent par défaut ne peut pas prouver par témoins que les frais ont été payés par le défaillant en temps utile, si ces frais s'élèvent à plus .le 150 fr. — Brux. 17 oct. 1816.— V. stiprii , no 324.
332. Décidé cependant que , quand la partie défaillante a décl.iré au bas delà grosse d'un jugement par déf.iut qu'elle tenait ce jugement pour exécuté, une telle déclaration empêche prescription de six mois , soit à l'égard de la partie elle-même , soit à l'égard des tiers qui prétendent exeicer ses droits. — Caen , 26 avr.
siiprà , ne 324.
333 et 334. Les formalilcs relatives à l'exécution du jugement par défaut étant dans l'iutcrèl exclusif du défaillant, celui-ci peut toujours invoquer en sa faveur, ou abandonner le moyen de péremption qui lui e.-.l ofl'erl par !a loi. — Orl. 12 déc. iSll . t. 15, p. 360, n« 94. — M. Carr. partage cette opinion, t. t, p. 403, u° 665. — V.
stiprà , n° 324 .
5 2. Par qui la péremption peutelle être opposée?
335. Les tiers peuvent opposer la péremption élalilie par le Code de procédure civile contre les jugements par défaut faute de comparoir, non exécutés dans les six mois. — Paris , 7 juill. 1812. — Bourg. 7 fev. 1822, I. 15, p. 371 .
no UI8 , et t. 24, p. 43 lirux. 17
oct. J816 M. PlG. Coiinn. 1.1,
p. 356 , approuve cette décision.
335 Wi. Ainsi le créancier qui a intérêt à contester dans un ordre la collocation du créancier qui le précède, peut exciper du défaut ti'exéculion dans les six mois du jugement par défaut qui sert de titre a l'inscription hypothécaire de ce créancier. — Cass. 11 nov.
1817 , t. 15, p. 408, no 152 bis.— V. MM. Carr, I. 1, p. 388, n° <i.">0et651;F.L. t. 3, p. 172iTotJLL.
336. La péremption d'un jugement par défaut non exécute dans les six mois peut être proposée par le tiers détenteur poursuivi en vertu de ce jugement . — Liège , 16 juin 1824, t. 28, p. 351.