Peut-on appeler du juge
(1) Les questions d(' savoir jusqu'à qu'elle époque il est permis d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire, si trois mois après la signification , ou si après un acquiescement l'appel de ce Jugement n'est plus recei'nble , sont des questions fort controversées; il faut recourir à tous les arrêts indiqués n"» 140 à 1.52, et snprà, nos 54, 85, 99. — On peul aussi consulter MM. Mehl. Bcp. t. 16, p. 516, vo interlocutoire , u" 2 ; <Ur.n. 1.2, p. 172, no IG29: cil!, S.l'. 5«cdit t. 2, p. 77i.
TABLE
ment interlocutoire qu'on a cxéculé? — Oui. — Trêves, 1" août 1810; Colm. 6 avr. 1811 , et 24 fév.
1826; Renn. 8 janv. 1812; Besanç.
2 mars 1815; Nanci , 28 juill. 1817; Douai, 15 déc. 1819; Montp. 5 déc. 1821 ; Orl. 13 déc. 1822 ; Bord. 5 avr. 1827 , 29 nov. 1828, et 25 fév. 1830 ; Nim. 12 mai 1828; Bourges, 23 nov. 1825, et 12 mai 1832.
— Non.- Melz, 5 janv. 1820; Cass. l^r août 1820, et 17 nov. 1829 ; Angers , 21 août 1821 ; Lim. 6 mars et 16 juill. 1822, et 13 mai 1823 ; Amiens , 24 avr. 1822 ; Agen , 7 juill. 1824; Gren. 19 juill. 1830, t. 15 , p. 229 , no 55, et p. 392 , a" 134; t. 24 , p. 75; t. 25, p. 159; t. 27, p. 277; et t. 27, p. 34.— V.
suprà, no 140.
150. Celui qui a exécuté sans réserve, antérieurement au Code de procédure, un jugement interlocutoire rendu sous l'empire de la loi du 3 bruni, an XI, est néanmoins recevable à en interjeter appel aujourd'hui — Pau , 15 fév.
1826, t. 30, p. oii.— \. snprà, DO 140.
150 il.?. L'exécution d'un jugement interlocutoire n'enlève pas le droit d'appeler du jugement définitif. — Bourg. 7 fév. 1827 , t. 33, p. 137. — V. snprà, n" 140.
151..tJnepartie ne peut interjeter appel d'un jugement interlocutoire conforme à ses conclusions.
— Poit. Itinov. 1826, t. 33, p. 371.
— \. snprà, a" 140.
152. Peut-on« attaquer le jugement prépar.itoire , tant qu'où a le droit d'attaquer le ju=enieiit du fond? — Oiss. t 15, p. 265 , no 113. — L'.ilfirmaliveréoul te évidemment de l'art. 451 C. P. C. —y. M.
PoNC. t. 1, p. 138, et t. 15, p.
Art. 3. Ponrfoi en cassation. — ( /^. la nule du chapit. premier. )
153. On peut se pourvoir en cassai ion contre un jugement interlocutoire, et à plus forte raison contre celui qui est définitif sur un point , et interlocutoire sur un autre. — Cass. 2 fév. 1825, t. 28, p. 250.
154. Comme aussi l'arrêt interlocutoire qui , en admettant la preuve d'un fait, décide que si ce fait estprouvc il opérera la libération du débiteur, peut être soumis à la Cour de cassation comme préjugeant ie fond. — Cass. 15 av.
18JS, t. 36, p. 105.
155. Le pourvoi dirigé contre le jugc-meut du fond sulfit-il pour comprendre implicitement le jugement préjudiciel?— Le sort du jugement préparatoire et celui du définitif sont liés de manière à ne pouvoir être disjoints; il n'en est pas de même à tous égards de l'interlocutoire, qui pouvant préjuger le fond , et même le préjugeant nécessairetiienl, peut causer à la partie un préjudice que l'aunulaliou du jugement n'aura point pour etfel de réparer : il faudra doue, pour obU'nir une leparatiou
JUG
pleine et entière, attaquera la foii les deux jugements. C'est aussi ce qu'enseigue M. PoNCKï, t 1 , p.
p. 173. — r. J. A. t. 15, p.264,no
150. Peut-on attaquer en cassalion un jugement interlocutoire avant le jugement définitif? — Oui.
— Cass. 9 mars 1809 , 16 mai 1809.
-Non. —Cass. 12 av. 1810, I. 15, p. 210, n" 37. — r. MM. Meiil.
dèp. t. 6, p. 473, et PoNCET , t.
157. Un arrêt interlocutoire peut être définitif, en ce sens qu'après l'avoir exécuté, on ne puisse plus l'attaquer par voie de cassation. —
— Cass. 6 juill. lSt9, t. 15, p.
259 , no 93.
158. L'exécution d'un jugement interlocutoire ne peul être opposée comme fin de non-recevoirau pourvoi en cjssalion, lorsque l'opération n'a été ordonnée que sous la réserve de tous les droits des parties, et lorsque celle contre laquelle on veut exciperde l'exécution de ce jugement n'y a ellemême concouru que sous la réserve expresse de se pourvoir en cassation. — Cass. 26 août 1818, t. 15, p. 257, no 92.
Art. 4. Eff'els des jugements préparatoires et interlocutoires. — ( ^. la note du chapil. premier. )
159. Après un jugement préparatoire qui ordonne le dépôt de pièces, les juges ne peuvent statuer définitivement San-, que les parties aient exécuté le premier jugement ou requis d'être jugées. — Tiennes , 2 mars 1818, t. 15. p.
254 , u'^ 83.— V. suprà., n^s l6l et
160. Cependant , lorsqu'un jugement a ordonné aus parties de plaider au fond , le jugement qui est rendu avant Texpiratiou de la huitaine du premier n'est pas nul.
— Amiens, l6 nov. 1821, t. 10, p. 442, n» 11.
161. Lorsqu'un jugement interlocutoire qui ordonne un appointenient à informer n'a pas été exécuté, la Cour peut ordonner qu'il le sera.- Rennes, 5 mai I8l7, t. 5, p. 250 , n" 83. —V. suprà , no 159.
162. L'art. 450 C. P. C. ne s'applique pas aux jugements inlerlo- [ culoires. — Cass. 8 mars 1818, 1.
Il , p. l.';4, no i34.
163. Un jugement interlocutoire ne peul actiuérir la force de la chose jugée. — Caen , 13 août 1823, 1. 15, p. 169, noi99i(i'.
164. Les juges ne sont pas lie's par l'interlocutoire qu'ils prononcent; et la loi qui ne leur permet pas de se reformer eux - même»
ue s'applique qu'aux déc:isions définitives qu'ils ne peuvenicbanger, ui en totalité ni en partie, par des décisions contraires. — Cass. 27 niv. I an XI, 25 teut.an Xt,ll bruni, an xll , 17 janv. 1810. — l'.csauç. 2 mars 1815.— Nanci, 28 juill. 1817.
-Rennes. 15 fév. 1819. —Caen.
13 août 1813. — Keunei , 10 mai
JUG
1828. — r.rux. 10 fév. 1318 et lO juill. 1819. Charon C. Guo'rin.— Cass. 4 mai 1829. Jalacin C. Quemeneur, t. 15, p. I69,n°l99to, p. 191 , no 19, p. 229, no i6, et p. 392, no 134. — f'. MM. CAnn. t. 2, p. 178, DO ici, 3o; Haut. p. 256 ; 1^ L. F. t. 3, p. 151 , 2'- col. et I. 1, p. 165, 2e col. ; Merl. Q. D. t.
3, p. 190, 2= col.; Cabr. Comp.
1. 1 , p. 95, no 55; et POXCET , t. 1 , p. 70, 2e alin. el p. 101 , dern. alin.^PMLLET, Diction, gênerai, 1. 1 . p. 436 , vo aqiiiescement , § 7. H. PiG. t. 1, p 619, dern. alin et M. Carr. /oc cil. établissent quelques dislinctions. ^ V. infrà , no 170 elsuiv.
165. Kn consëciuence , quoiqu'un jugement iuleiloruloire ail acquis la lorce de chose jugée , il ne peut empêcher une Cour royale d'adnietlre sur l'appel, comme base de sa décision, des fjils contraires à ceux qu'il paraissait avoir préjusés. — Cass. 17 fév. 1825, t.
166. Et le tribunal peut, après avoir ordonné que le dem.indeur fera preuve des faits qu'il allègue , lui donner gain de cause, quoiqu'il n'ait pas entrepris d'exécuter cet interlocutoire. — Cass. 10 mai 1826, t. 32, p. 126. — Dans le même sens, Uesanç. 5 août 1826.
Poulet C. Cbauviii. — Cass. 2 juin
1829. Jarre C. Uelhomme. — V.
siiprà, nosl59etl6l.
167. De même les juges peuvent décider qu un arrêt est valable après avoir ordonné une preuve tendante à établir le contraire. —
168. Le jugement sur requête portant ordonnance de répondre sur faits et articles , n'a pas les caractères d'un jugement proprement dit, en ce sens que le juge qui l'a rendu ne puisse le rapporter. — 23 nov. 1826, t. 2, p.
169. Un jugement interlocutoire peut être iudifl'erent en appel pour la décision du fond. — Kenn. 19 l'evr. 1821 , t. 16 , p. 732 , no 22.
170. L'interlocutoire, r|uoique confirmé, ne lie pas les juges. — Bord. 10 mai 1827. FeroutUh C.
Gérés. Brux. 24 nov. 1819.— V.
siiprà, no 164.
171. Ni les juges ni les parties ne sont lices par un jugement interlocutoire, quoiqu'il n'en ait pas été appelé, et quau contraire il ail été eiécuté. — Besanç. 10 déc.
1827. Permit C. Euvrard et Sordelet. — Metz, 21 nov. 1S26. Thiron C. Gubean. — \.siiprà, n" 164.
172. Une Cour d'appil n'est même pas liée par un ialerlocutoire reudu par les premiers juges el acquiescé par toutes les parties.
— Cass. 14 juill. 1818, t. 15, p.
256 , no 71 . — A'. F. L. t. 1 , p. 42 , vo acquiescement , a" 10. — V.
sitprà , no 164.
173. Lorsqu'un jugement interlocutoire a admis une partie à l'aire preuve d'une possession de trente ans, que ce jugement a été exécuté par toutes les pailles, la partie
contre laquelle la preuve a été ordonnée, et qui n'a pas interjeté appel de ce jugement, n'est pas recevable à prétendre plus tard que son adversaire eût dû être assujéli à la preuve d'une possession de 40 ans ; il y a chose jusée sur ce point. — Cass. 8 janv.
174. Un jugement qui contient en même temps des chefs interlocutoires et définitifs a l'eft'et de proroger l'icst.nnce pendant trente ans. — N'îm. 29 mars 1824, et 3 J3uv. 1825. — Toul. 22 fev. 1825, t. 28, p. 107; t. 29, p. .')2 . et t. 30, p. 124. — y. MM MÉNÉLET, Tr. de ta pért/nplion d'instance; PiG. t. 1 , p. 461 , nos 1 et 6 ; CarIi. Qiiesl. p. 2'i3. — V. notre mot péremplinn , no 141.
175. Mais il f.iul que la partie définitive du jugement touche le fond du procès ; car il en serait autrement, si elle n'avait statué que sur une lin de non-recevoir tirée d'un vice dans ta procédure.
— Nîm. 22 mai 1826, t. 32 , p. 107.
JUGEMENTS PROVISOIUES. r.
Pègt. j. 25. — Siiis. iniin. 48.
JUGEMENTS DE RENVOI, ^oy.
Greffe , 21 .
JUGEMENTS SÉPASÉS. r. Aib.