De même un juge de paix
TABLE
saisi comme tribunal civil ne peut ullérieurement se transformer eu tribunal de police pour prononcer sur l'allaire. —Gass. If avr. 1S13 , 30 avr. 1813 , t. 22, p. 86 , no 111.
52. Mais on peut revenir aujuge de paix, comme tribunal civil, après qu'il a refusé de connaître comme tribunal de police d'une action en ri>paralion d'injures verbales.—Gass. 21 nov. 1825, 1.30, p. 314.
53. Est conforme à la loi le jugement par lequel un tribunal de police se déclare incompétent pour connaître des coups donnés à une personne , et renvoie les parties devant le procureur du roi. — Gass.
31 déc. 1830. Ministère public C.
Gaspard.
Art. 6. Contraventions de police aux lois sur la poste aux chevaux , sur la taxe d'entretien des routes, en matière d'octroi et en matière de douane.
54. Un tribunal de police est compétent pour statuer sur une contravention de police commise par un individu en état de récidive , parce qu'en pareil ca^ le contrevenant doit êlre condamné seulement à une double amende de trois journées de travail n'excédant pas quinze francs, mais non à un double emprisonnement qui excèJc cinq jours. — Gass. 13 juin 1831.
Ministère public G. Wager.
55. Les juges de paix sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux correctionnels, pour connaître des contraventions à la loi du 19 friin. an VII, sur le service de la poste aux chevaux. — Gass.
29juin 1819, t. 16, p. 041, no 99.
.56. Le juge de paix est incompétent pour statuer sur les contestations civiles résultantes de rétablissement de la taxe d'entretien des roules. — Gass. 21 mai 1806, t. 16, p. 590, n<^46.
57. Mais il est compétent pour slaluer sur l'acquiescement du droit de passe ou le paiement de l'amende ou taxe fixe , lorsque le fond du droit n'est pas coutesié.
— Gass. 21 mai 1806,1. 16, p. 590, n" 47.
58. Les contestations civiles en matière de droit d'octroi doivent être portées en première instance devant le juge de paix. — Kouen , 2 janv. 1819, t. 16 , p. 636, n»90.
59 Soit qu'il s'agisse de l'ap-
plication du droit, soit qu'il s'agisse de sa perception. — Décret, 10 août 1809, t. 10 , p. 602 , no 64.
60. Ainsi la queslion de savoir si un tarif d'octroi, assujclissant au droit les objets fabriqués dans l'inlcrieur, est applicable aux objets dont les inaliéres première»
ont payé le droit d'entrée, est de la compétence du juge de paix.
— Gass.27juill. 1825, t. 34, p. 283.
61. Ordonnance du 9 déc. 18l4 , porlant règlement sur les octrois.
— T. 16, p. 028 , a° 87.— V. infrà, no 136.