Loi relative aux douanes du
JUG
17 déc. 1814.— J, A. t. 16, p. 639-
ao 88.
63. Loi du 14fruct. an m ( 3t aoiit 1795), sur la compétence des juges de paix en matière de douane.
— 1". 16 , p. 559, no 3.
64. G'est au juge de paix qu'il appartient de décider lequel de deux tarifs en matière de douane} doit recevoir son application à un fait particulier. — Gass. 29 janv.
182S. Administration des douanes G. les propriétaires de Léagle.
05. Les opposilions aux contraintes en matière de douanes ne peuveni être portées en première instance que devant le juge de paix.
— Cass. 8 iiiv. an VI, 8 nov. 1810, t. 16, p. 569, no8. — r. M. B. S. P. p. 53 et 56. — Get auteur dit que, dans ce cas, les jugements des juges de paix ne sont pas exécutoires par provision.
06. La connaissance d'une opposition faite au préjudice de l'administration des douanes appartient aux tribunaux de première iiisiance, à l'exclusion des juges de paix. — Bord. 24 août 1831 , t.
67. Mais les juges de paix sont seuls compétents pour viser les contraintes décernées par la régie des douanes. — Gass. 7 fruct. an X, t. 16, p. 573, no 24.
08. De même les saisies faites aux frontières par les commis des douanes , après des déclarations fausses des porteurs des objets saisis, et sans voies de fait de leur part, sont de la compétence des juges de paix. — Gass. 3 janv. 1819, t. 36 , p. 155. — La Cour royale de Douai a jugé, le 18 avr. 1833, que ce fait était de la compétence des tribunaux correctionnels.
69. Les juges de paix en première instance , et en appel les tribunaux civils, sont compétents pour connaître d'une tentative de contrebande par mer. — Gass. 27 avr. 1830, t. 39, p. 141.
70. Avant le Code de procédure civile, en matière de douane, le juçe de paix devait connaître de 1 iuscrii'tion en faux incident formée dans une ail'aire dont il était saisi. — Cass. 13 frim.an XU, t. 16, p. 576, n° 30.— V. (n/rà, art. 8.— MM. Garr. Comp. 1 . 1 , p. 607 ; F.