L. t.2, p. 557 ; et Merl. Bep. t
0, p. 182, sont d'accord sur ce point que , d'après leCode de procédure, l'cxctption établie par cet arrêt n'existeiait pas aujourd hui.
71. Le délai pour appeler d'une sentence de juge de paix, en matière de douanes, est de huit jours à dater de sa signiGcalion. — Cass.
1" déc. 1830, l 40 , p. 27 et 28.
Art. 7. Brevets d'invention. Contrefaçons.
72 Décret des 14 et 25 mai 1791 , portant règlement sur la propriété des auteurs d'inventions cl découvertes en tout genre. — T. 16, p.
559 , no 2.
73. Décret du 5 déc. 1810, contenant des dispositions tend.intcs &
JUG
jirévcnir ou à réprimer les contrefaçons des iiiarciues que les fabricauls de quincaillerie el coulellerie sont aulorises à mellre sur leurs ouvrages. — T. Iti , p. (Jl)7 , no G9.
Art. 8. Vérification d'écritures on inscription de faux-
( V. suprà , n° 70. )
74. Si le juge de paix croit que la pièce inéconaue el arguée de fau]i n'est pas nécessaire à la décision de la cause, doit-il cepen- (IjDt se cunlormer au^ dispositions de l'ail. 14.' — L'affirma ;ive est soutenue par MM. Cakr. t. 1 , p.
■26, no 56 ; Delap. t. 1 , p. 15 ; D. C. p. '21. — F. J. A. t. 16, p. 657, n» I3i.
75. Quand le ju-^e de pais renvoie lu cause devant le tribunal d'arrondissement pour vérification d'écritures ou inscription de faux , ce tribunal n'est pas ch.irsé <le prononcer et sur l'incident et sur le fond; après que le sort de la pièce a été décidé, il faut sur le fond retourner devant le juge de paix. — Telle est l'opinion de MM. Cakr. t. l, p. 25, n» 55; Pig.
Comm. I. 1 , p. 28, er des auteurs du Pfl. Fr. t. 1 , p. 158.—;^. J. A. t. 16, p. 657, no 130.
Art. 9. Contestations relatives à l'exécution du Jugement.
(V. suprà, no 6. )
76et77. Lejugede paixa ledroit, sans commettre un excès de pouvoir, de rendre un ialerlocutoire dans le but de s'assurer s'il y a lieu de relever du délai d'opposition celui qui prétend n'avoir pu connaître la procédure. — Cass. 2 janv. 1S28, t. 'ii, p. 65.
78. Les juges de pais ne sont pas coinpéteuls pour statuer sur la demande en opposition ans saisies auxquelles il a été procédé en vertu de leurs jugements. — Turin, 6 mai et 30 juill. 18l3, t.
16, p. 614, no 78.— iM. F. L. t. 3, p. lyy , examine cette question avec soin, et pense que le pouvoir des ju^es de pais t-st consommé dés qu'ils ont rendu leur sentence.
.— ^. aussi nos observât, p. 6l4, à la note, et J. A. t. 16, p. 57i, n» 25.
79. Ce n'est pas au ju^e de paix, mais au tribunal chargé de i exécution du jugement eu vertu duquel une saisie acte faite, qu'il appartient de connaître d'une demande en paiement de frais de garde , bien que la somme réclamée n'excède pas 100 fr. — Cass.
28 mai 1816 ,1. 16 , p. 6'32 , no SU. — r. M. F. L. t. l , p. 135, col.
l'c, alin. 3 et ". — f . t. 16, u" 81, l'arrêt du 15 mars 1814.
80. Mais les juges de paix ont le droit de taxer les fiais d'un gardien qu'ils ont établi pour la coiiseï vation des scellc's, à qui'lque Uuii <iue ces Irais puis:>eul
ALPHABETIQUE.
s'élever.— Cass. I5marsl8l4, I. 16, p. 627, n" 84.— r. M. 13. S. P. t.
2, p. 693, note 23.
Chap. h. Compétence à raison du domicile.
81. Peut-on citer valablement devant le juge de paix du lieu de la résidence , lorsqu'on allègue l'i;norance du domicile, et que le défendeur ne prouve pas qu'il a domicile, et devant celui du domicile élu dans la convention .' — Sur ce dernier point l'aflirmative ne peut pas faire dillicullé ; mais sur le premier la négative est soutenue par M. F. L. t. 1 , p. 490, et combattue par MM. Carr. t. 1, p. 7 , no 7 ; PlG. Comm. t. 1 , p.
161; D. C. p. 15; et Lep. p. 64 et 65.—^. J. A. t. l6, p. 650, n° 111.
82. Devant quel tribunal peul-on citer le voyageur qui a fait une dépende dans une auberge, le propriétaire quiaemploj'édes ouvriers à sa maison de campagne , hors du lieu de son domicile?— K. l'opinion des auteurs ciiés sur la question pif ce lente, J. A. t. 16, p.
650, uo 112.
83. Lu juge de pais qui, dans un compromis souscrit par deux parties, a été choisi pour terminer un diliéreud , peut valablement prononcer quoique les parties ne soient pas ses jus ticiables.
— Colm. 25 avr. ISH, t. 5, p. 83, vo autorisation de femmes mariées, no 60 V. infrà, no 103.
84. Le juge de paix devant lequel ou élève une question d'incompétence peut ordonner une vériBcation des lieux pour se mettre à même de s'éclairer sur sa compétence. — Cass. 7 janv. 1829, t. 36, p. 159.
85. C'est par le juge de paix du domicile du défendeur que doit être commis l'huisbier chargé de faire une notiUcatioii, en cas d'empêchement de l'huissier de la justice de paix de ce domicile. — Cass. de brux. 9 juill. 1830 , t. 42 , p. 177.
Chap. III. Compétence quant au premier on dernier ressort (1).
86. Le juge de paix peut connaître en premier ressort d'une demande eu paiement d'une somme moindre de l50 fr. pour dommages causés sur un fonds de terre, quoi<[ue le demandeur excipe d'un droit commun autorisant le fait duquel a pu résulter le dommage.
— Cass. 15 janv. 1811, t. 16, p.
609, no ri.-- K. l'opinion de M.
COFF. eu tête de l'arrêt, J. A.
loc. cit.
87. Décidé cependant que, lors- (|ue, sur la demande d'une somme moindre de 50 fr. pour dommages causés i un pré, le défendeur borne sa défense à alléguer vague-
JUG
(1) II est utile de consulter les décisions rapporlccs a noire mot rcssurl.
ment qu'il n'a fait qu'user d'un droit dont il a toujours joui , le juge de pai.x peut prononcer en dernier ressuil sur la demande eu dommage , parce ([u'un tel jugement ne prcjudicie en rien à Faction possessoire que la partie condamnée aux dommages - intérêts peut former ultérieurement. — Cass. 10 décembre 1824, t. 27 , p.
8S. De même, lorsque l'objet de la demande est inférieur à 50 fr. , le juge de paix peut prononcer en dernier ressort , quoique le défendeur excipe de la nullité de l'obligation même. — Cass. 2 fév.
1814, t. 16, p. 6-23, no 82.
89. Un juge de paix, en condamnant à des dommages-intérêts le propriétaire de pigeons qui ont fait du dégât dans les récoltes d'autrui , rend un jugement eu dernier ressort, qui ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation. — Cass. 28 janv. 1824, t. 26, p. 32.
90. La contestation sur le bail d'une maison excédant 60 fr. de loyer ne rentre plus dans la cora- [létence du juge de paix en demie iressort. — Cass. 2 ventôoe an Xll, t. 16, p. 578, n" 33.
91. Le juge de paix est compétent pour statuer en dernier ressort sur une action alternative en paiement de loyers et en déguerpissement, intentée en vertu d'un bail expiré dont le prix est iuférii ur à 50 fr. — Ciss. 14 nov. 1832, t. 44, p. 177.— K. les observ. du rapporteur , ibid.
92. Le jugement sur incompétence, rendu par un juge de paix, est toujours susceptible d'appel, même lorsqu'il pouvait prouoncer eu dernier ressort sur l'objet de la demande au fond. — Cass. 19 juin 1810,22 avr. ISl 1 , 10 fév. et 22 juin 1812, 17 fév. 1813, 3 oct.
1814.— Henn. 17 févr. 1815.— Cass.
12 mars 1829, t. 2, p. 391 et 415, nos 35 et 46; t. 3, p. 309, no 167; et I. 37, p. 115.
93. Le juge de paix prononce-til sans appel les peines portées en.
les art. 10 et U C. P. C.?— L'affirmative est soutenue , J. A. t. 16,.
p. 6,50, uo 110, conformément a l'opinion émise par les auteurs du Pr. Fr. I. 1, p. 154.
91. La compétence des juges de paix , quant à la faculté de prononcer en dernier ressort , se détermine par le montant de la demande, et non parcelui de la condamnation.— Cass. 27 oct. 1813, I. 16, p. 6-22, nosi.— Telle est l'opinion de M. Lep. p. 60, 7e (///f.vr. ;Mi;i;L. Bép. t. 6, p. 585; et F. L. t. 3, p. 202. Ils citent la loi l9,§Ur^ [J". lie juridiction. , quieonlienl une lègle semblable.
^ y . aussi notre mot ressort , u" 72.
95. Dans les actions possessuires, la compétence se determine-t-elle par la valeur de la possession réclamée, ou par celle des dommages intérêts demandes .•' — En d'uuliet leiiiKS 1 le juge Ut; i>ai& sai;ii
JUG
TABLE
JUG
de la coiinais-:ani-e d'une action liossessoiie peul-il statuer en dernier ressort, lorsi|Ui!K' demandeur n'a pas conclu à des doinmagc<intérëls, ou n'a conclu <iu'» des dommages-inlerêls au-dessous de 50 francs, ou lorsque les dommages-intérêts accordés par le ju^enient n'escèdent pas 50 francs? — Oui. — Cass. 20 therm. an xil^ 20 vent, el l'J therm. an Xlll , ti ool. 1807; 28 oct. 1808; 13 nov. 1811; 1 etejuill. 18l2;24 mai 18l3. — Won. — Cass. 4 brum. an X; 10 et 24 mess, an xi; 2i pi air. et 23 fruct. an xii; 2r> août 1806; 2 avr.
1811; 16 juin 1813; 31 déc. 1821; 22 mai 1822; 11 avr. 1825; 14 fevr.
1826; 11 avr. 1827; 5 mars 1828. — La jurisprudence est désormais irrévocabltmcnt fixée dans ce dernier sens. — /^. t . 2 , p. 326 , v° action possessoire, n» 3, et p. 395, no 38; t. 16, p. 566, no 17; t. 23, p. 392; t. 24 p. 169; t. 30, p. 207 et 374; t. 33, p. 168, et t. 35, p. 209.— F. les trois uos qui suivent.
96. Lorsqu'un fermier a intenté contre son voisin une action en réinlégrande pour la répression d'une voie de fait commise par celui-ci sur une pièce comprise dans son bail, et qu'il n'a demandé que
20 fr. de domma'^es-intcièts , la contestation a pu être soumise à un juge de paix, et elle a été jugée par lui en dernier ressort. — l'.ass.
10 nov. 1819, t. 2, p. 497, v" action jiossessoire, n" 92. — y. les observations qui précéJi nt cet arrêt, cl M. ToULL. t. U, p. 183, et suprà, le n" 95.
97. Mais un jugement de justice de paix, sur une action possessoire qui eût été d'ailleurs prononcée en dernier ressort, est susceptible d'appel , s'il porte en même temps des condamnations d'une valeur indéterminée. — Cass. 18 juin 1816, t. 2, p. 469, yo action pnssessoiie, n° 73.— V. siiprà , n" 95.
98.... Ou si le demandeur conclut à des dommages-intérêts excédant 50 francs, ou indéterminés.— Cass.
21 pluv. an X ; 26 mess, an XIIl , et 25 mai 1813, t. 16, p. 568, no 20; t. 2, p. 3iO, no 7. — r. l'arrêt qui précède.— V. snprà , no 95.
99. Loisque l'objet des conclusions prises dans la citation devant le juue de paix ne lui permet de prononcer qu'« charge d appel, la nctilication île ces conclusions à l'audience, en l'absence du défendeur, ne peut pas l'autoiiserà prononcer en dernier ressort. — Cass. 6 juin. 1814, t. 8, p. 317, no 6.
100. (Jne demande reconvenlionjielle de la même nature qu'une demande principale en dommagesintérê's, porlée devant le juge de paix, doit être ajoutée à celle-ci pour déterminer le ressort. — C'ass.
11 nov. 1829, t. 39, p. 169.— T.
sitpià, 11» 12 bis, et notre mot ressort , no 314.
101. Aussi loisque, sur une demande qui n'excède pas la compétence du juge de iiaix en dernier ressort, le défendeur forme une demande reconvcnlionuellc fondée
sur un litre dont l'appréciation excède les bornes de la compétence du juge de paix, ce magistrat doit se déclarer incompétent , ou du moins s'abstenir de prononcer en dernier ressort. — Cass. 4 fevr.
102. Sous l'empire du Code de procédure, les jugements de justice de paix, quoique qualifiés en derni'r ressort dans une matière où le juge ne pouvait prononcer qu'en premier ressort, sont susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel. — Cass. 31 déc. 1821, t.
103. Le juge de paix devant qui deux parties sont en concilijtion pour les juger souverainement, et en dernier ressort, si elles y consentent formellement , d'après l'art. 7 du Code de pioc. , a le droit de juger souverainement en magistrat concili.ileiir, même les personnes qui ne sont point ses .justiciables , et il ne peut y avoir lia de non-recevoir résultante du dirnier ressort. — Orl. 2juinl8l8,t. 16, p. 635, no93. — V. suprà, n° 83.
104. Dans le même cas , les décisions rendues par les juges de paix ne sont susceptibles d'aucune réformation.— Colm. 6 févr. 1828, t. 36, p. 80. — Sur la prorogation de juridiction , V. suprà, no il et suiv. — V. vo action possessoire, les questions relatives à U compétence des juges de paix en cette matière.
CHA.P. IV. Récusation du Juge de paix.
105 et 106. Le juge de paix est-il récusable pour tous les cas exposés en l'art. 378 C. P. C.7 — L'art. 44 est -il limitatif ou simplement énonciatif.' — Ces deux questions sont examincei, J. A. 1. 16, p. 653, n' s 134 et 135. — La discussion qui a eu lieu lors de la rédaction de l'art. 44 C. P. C. ne permet pas de douter que cet article ne soil limitalif, suivant M. K. L. t. 4, p. 764.— Cependant M. PiG. Comm.
t. 1, p. 115, est d'un avis contraire.
107. Le juge de paix n'esl-il récusable que pour les affaires conlentieuses, c'est-à-dire celles où il doit prononcer jugement.' — M.
Carr. t. 1 , p. 84, n" 184, pense que dans le cas où un juge de paix n'a qu'un fait à constater , comme dans l'apposition des scellés , il ne peut être récusé, mais qu'il en serait autrement dans les assemblées de famille où il a droit de suftVage et même voix prépondérante.—?'. J. A. t. 16, p. 659, u° 136.
108. Un juge de paix ne peut être récusé, sur le motif qu'il e.sl membre d'un bureau de bienfaisance qui est partie dans un procès porté devant lui.— Cass. 21 avr. 1812 t. 16, p. 612, no 75.
109. 11 y a motif de récusation contre le juge de paix lorsqu'il a précédemment connu comme jug« des coutestalious existante* entre
les parties. — Nîm. 20 févr. 1812, I. 16, p. 611 , no 74. — /'. J. A. t. 16, no 65 , l'arrêt du 30 nov. 1809.
110. Le juge de paix, quoique récusable , n'est pas obligé de s'abstenir, s'il n'est pas récusé.
— Cass. 21 avr. 1812, t. 16, p.
612 , n" 76. — C'est l'avis de M.
Lep. p. 91 , 5e quest. ; mais il demande si le jugement serait valable, s'il avait été rendu au mépris d'une récusation jugée depuis mal fondée.' — 1| croit que cette question dépend des circonstances. — y. M. F. L. t. 4, p. 765, vo récusation.
111. La récusation du juge de paix commis à une enquête ne doit pas être faite dans le délai prescrit par l'art. 383 C. P. C. : ce délai n'a lieu qu'à l'égard du juge du tiibunal saisi de l'allaire, et non d'un )uge étranger nommé commissaire. — Nîm. 26 févr. 1812, t. 16, p. 610, no 73.
112. Si le récusant ne sait ou ne peut signer, comment l'huissier suppléera-t-il à ce défaut? Lui sutlira-t-il de mentionner l'ignorance ou l'impuissance du récusant ? — Non ; il faudia nécessairement une procuration notariée. — V. M. Carr. t. 1 , p. 87, no 195, et J. A. t. 16 , p. 659, n°137.
113. Dans le cas où le juge de paix acquiesce à la récusation, par qui le renvoi devant le juge qui devra connaître de la contestation sera-t-il prononce? — Il faut appliquer l'art. 47 C. P. C, et s'adresser au tribunal civil de première instance. — M. LeP. p. 91, 4« question, pense que le juge de paix peut ordonner lui-même le renvoi; mais F. J. A. I. 16, p.
660, no 138, et MM. CARR. t. 1, p.
88, no 199; Thom. Di^s.'U. p. 55, et le no qui suit.
114. Un juge de paix ne peut statuer sur la récusation dirigée sonire lui.- Cass. 30 nov. 1809, 15 févr. 1811 , 1. 16, p. 603, no 65.
— y. M. Carr. t. 1, p. 87, uo 193. — L'art. 47 C. P. C. est génélal, et s'applique , soit en matière civile, soit eu matière de simple police. — y. cependant l'opinion de M. F. L. t. 4, p. 770, col. ire , dernier alio. — y. le no qui précède.
115. La partie adverse du récusant pourrait-elle s'opposer à l'acquiescement du juge de paix, et demander, nonobstant son conssentement, l'envoi de l'acte de récusation, et provoquer un jugement ?
— y. i. K. t. 16 , p. 661 , no 140 , où se trouvent énoncés quelques motifs à l'appui de la négative que M. Caer. a adoptée, t. 1, p. 89, n" 21 . — M. Delap. t. 1 , p. 4 , déclare qu'il penche pour l'opinion contraire. .
116. L'envoi au tribunal civil de la récusation et de la réponse da juge doit-il être fait d'ollice , s'il n'est pas requis dans les 3 jours?
— Le délai de trois jours u'est pas de rigueur : la récusation peut avoir été ab,;ndonnée par la partie ; l'euvoi d'olfice par le greffier pour-
JUG
rait être sans objet. — V. J. A. t.
117. Que faut-il faire si la récusation n'est pas jugée dans la huitaine? — K. J. A. t. 16, p. 661 , n" Ht, où se trouve comli.itlue l'opinion de M. PlG. Conim. t. 1, p.
12t , qui pense que le juRe récusé peut, api es ce délai, passer outre au jugement.
1 18. La partie qui a récusé indûment un juge de paix doit être Condamnée à I*aniende. — Solution du 6 juin 1831, t. 43, p. 700.
Chap. V. Enquête en justice de paix,
119. Le juge de paix ne peut-il ordonner une enquête que si les
Farlies sont contraires en t'ait.' — I le peut toutes les fois qu'il croit l'enquête nécessaire pour éclairer ta conscience. — J. A. t. 16, p.
656, no l'26, et M. Caeb. t. 1 , p.
120. En justice de paix, la contre-enquête est-elle de droit? — L'aflirmative ne peut pas souffrir difficulté. — J. A. t. 16 , p. 656, n" 125, et M. Lep. p. 86.
121. Le juge peut-il ordonner une enquête, s'il est saisi, parle consentement des parties, d'une demande excédant 150 francs ? — La ne'gative est soutenue par M. C.4^Ktt.
122. Comment se requiert la cédule du juge de paix pour citer les témoins ' — y. J. A. t. 16 , p. 655 , n° 124, où se trouve examinée l'opinion de M. PiG. C'omrn. t. t , p.
94. — Sur ce point, le Code ne détermine ni la forme de la cédille, ni le délai dans leijuel elle doit être renvoyée. — Ainsi il n'exisie aucun délai de rigueur, et la forme sera celle des cilalions, en niellant la date du jugement et l'indication du lieu, du )uur et de l'heure.
123. Le juge de pair peut procéder a l'audition des témoins hors la présence des parties, aux termes de rart.36C.P.C.— r. MM. Carr.
t. t , p. 69, n" 155, et Lep. p. 87 ; J. A. t. l6,p. 656, no 128.
124. La partie non présente à l'enquêle peut-elle proposer des moyens de repioche depuis l'enquête, mais avant le jugement ? — La négative est soutenue par M.
Carr. I. 1 , p. 73 , no 161. —Mais l'opinion contraire adoptée par M. D. C. p. 40, parait appuyée sur des considérations plus puissantes. — ^. J . A. t. 16 , p. 655 , bo 122.
125. Comment le juge de paix doit-il statuer sur les reproches?
— y. J. A. t. 16, p. 655, no 123, où sont examinés les divers cas qui peuvent se présenter, et qui ont été indiques par M. PiG. Cumin. t. 1. p il7.
126. Lorsqu'on justice de paix, dans une cause sujette à l'appel, le çreliier n'a pas dressé procèsverlial de la déposition des témoins , le tribunal d'anpel peut
ALPHABETIQUE.
annuler le jugement rendu sur l'enquêle, pour violation des formalités substantielles. — 24 janv.
127. Les parties peuvent , en justice de paix, consentir à une piorogatioa d'enquête, et il n'est pas nécessaire qu'elles S'gnent l<-ur consentement. — C.i<s. 3 ocl. I8118, t 16, p. 597, n" 57. —Telle est l'opinion de MM. CARR. l. 1 , p.
77, no 169, et b.S. P. p. 3'J, no 67.
— Mais y. PlG. Coinin. t. 1, p. 98.
128. On n'est pas recevable à intenter une action en dommagesintérêts contre ua juge de paix par le fait duquel on a encouru une déchéance pour faire enquête , lorsqu'on ne justide pas s'être pourvu légalement auprès de lui pour obtenir l'ordonnance. — Gren.
15 lévr. 1823, t. 3S , p. 98.
129. Une enquête faite devant un juge de paix u est pas nulle, par cela cjue les témoins, au lieu de prêter serment, ont simplement promis de dire la vérité. — Cass.
19 avr. 1810 , t. 16 , p. 606 , no 68. —Cet arrêt est conforme à l'opinion de MM. Carr. t. 1, p. 70, no 156, p. 319, not. 1, p. 659 , a° 1028; B. S. P. p. 375, nol. Il, et p. 296, uol.
59; F. L. t. 2, p. 372. —y. aussi M. PiG. Comm t. 1 , p. 75 , et J.
A. t. 16 , p. 606 , à la note.
130. L'enquête nulle p.ir la faute du juge de paix doit-elle être recommencée à ses frais? — Il pourra y avoir des cas où lejuge de paix sera tenu au paiement de ces frais, mais il faut remariiuer qu'il arrivera rarement qu'une enquête devant un juge de paix soit déclarée nulle. — y. M PlG. Comm. t. 1 , p. 98, et J. A. t. 16, p. 657., no 129.
Chap. Vf. Des jugements du juge de paix. — Art. l=r. Audience.
Procédure.
131. Les juges de paix ne peuvent pas tenir leur audience chez eux , lorsqu'ils ne résident pas dans le chef-lieu du canton. — Circulaire du ministre de la justice.
Il avr. 1807.— T. 16. p. 593 , nu.51.
132. Lorsque le jui;e de paix a été volontai emenl choisi pour juge par des parties qui ne sont pas ses justiciables , elles peuvent se faire représenter devant lui par des mandataires porteurs de procurations sous signatures privées.
— Colm.25avr. 1817, t. 5, p. 83, no 61.
133. Lettre de M. le procureur du roi près le tribunal civil de St- Amand ( Cher), contenant extrait d'une autre lettre de M. le garde des sceaux , en date du 20 août 1824, dans lai|uello on émet l'avis que le juge de paix ne doit pas permettre à une partie de se faire assister d'un défenseur devantlui.
— T.35, p. 317.— L'opinion du garde des sceaux porte atteinte au droit de la défense. — V. les obscrv. }. \.