L. t. 1, p. 168, To appel, sect. 1, j 1 , no 12, etc. , etc
168. Uu peut interjeter appel i'un jugement par lequel un juge ie paix renvoie les parties pour Faire statuer sur la contestation par-devant le tribunal de première instance , après la confection d'une enquête et les conclusions des parlies sur le fond. — Cass. 27 août 1806, t. 3, p. lOj, no 40. — ^. J.
A. loc. cil, , nos obst-rv. , à la note.
169. L'appel d'un jugement qualifié rendu en Justice de paix , mais rendu néanmoins sur une matière de police, ne peut être poi le devant des juges civils. — Cass. 22 prair. an via, t. 16, p.
170. L'appel d'un jugement de justice de paix interjeté plus de dix jours après sa signilicalion , ne peut pas être déclare non recevable par un tribunal de première instance, sur le motif que l'objet du procès était de 1.» compétence du tribunal de police, et qu'alors le juge de paix n'a pu prononcer comme juge civil. — Casj. 26 déc.
CHiP. VII. Des suppléants des juges de paix.
171. De'cret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. — T.
16 , p. 5.")8 , no 1 .
172. Avant d'entrer en fonctions, Jes suppléants des juges de paix doivent faire la <U'(jlaration prescrite par la loi <lu 21 nivôse, an vin. —Cass. 12 janv. 1S09, t. 16, V- 598, no 58.
173. Il n'y a pas incompatibilité entre les places de juge suppléant
ALPHABETIQUE.
près le tribunal de première instance et de suppléant de juge de paix. — Cass. 2 frim. an xiv, 1. 16 ,
174. Décret du 16 ventôse an XII sur le remplacement des juges de paix et de leurs suppléants, en cas d'empêchement légitime. — T.
16, p. 579, no 35. — Conformément à ce décret, c'est devant le juge de paix du canton le plus voisin dans le même arrondissement, que les parties doivent être renvovées eu cas d'empêchement.
— Boure. 19 mars 1806, t. 16, p.